From bbdafde20c04ed72d46a07093cac0071e2c92d62 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 25 Jun 2021 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202005-636=20du=2030=20ma?= =?UTF-8?q?i=202005=20relatif=20=C3=A0=20l'organisation=20de=20l'administr?= =?UTF-8?q?ation=20dans=20le=20domaine=20de=20l'eau=20et=20aux=20missions?= =?UTF-8?q?=20du=20pr=C3=A9fet=20coordonnateur=20de=20bassin?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Texte totalement abrogé, à l'exception des art. 1, 6, 7 et 11. Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000631891 NOR: DEVO0530036D Ancien identifiant: 1DE005636 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/18/JORFTEXT000000631891.xml --- .../section_2_bis/article_r213-14.md | 73 +++++++++++++++++-- 1 file changed, 65 insertions(+), 8 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2_bis/article_r213-14.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2_bis/article_r213-14.md index de33c7a6c..f4e6414ab 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2_bis/article_r213-14.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2_bis/article_r213-14.md @@ -1,17 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-23 -Date de fin: 2021-06-25 -Identifiant: LEGIARTI000006835343 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X213R14AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/53/LEGIARTI000006835343.xml +Date de début: 2021-06-25 +Date de fin: 2022-07-31 +Identifiant: LEGIARTI000043698555 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/69/85/LEGIARTI000043698555.xml --- ###### Article R213-14 -Le préfet coordonnateur de bassin constitue l'autorité administrative prévue aux -articles L. 212-2, L. 212-2-1, L. 212-2-2 et L. 212-2-3.
+I - Le préfet coordonnateur de bassin constitue l'autorité administrative prévue +aux articles L. 212-2, L. 212-2-1, L. 212-2-2 et L. 212-2-3.
Le préfet coordonnateur de bassin anime et coordonne l'action des préfets des départements et des régions appartenant au bassin. Il assure la programmation @@ -30,4 +29,62 @@ autorité et à leurs subordonnés.
Le préfet coordonnateur de bassin assure, sous l'autorité conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'environnement, le rôle de chef de délégation dans les commissions internationales de fleuves -transfrontières. +transfrontières.
+ +Le préfet coordonnateur de bassin veille à l'atteinte des objectifs +environnementaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des +eaux, notamment à travers une utilisation efficace, économe et durable de la +ressource en eau.
+ +II. - Le préfet coordonnateur de bassin pilote et coordonne une stratégie +d'évaluation des volumes prélevables, définis à l'article R. 211-21-1, sur des +sous-bassins ou fractions de sous-bassins en zone de répartition des eaux ou +identifiés dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comme +sous-bassins en déséquilibre quantitatif ou montrant un équilibre très fragile +entre la ressource et les prélèvements.
+ +Dans le cadre de cette stratégie :
+ +1° Il pilote l'établissement du cadre méthodologique des études d'évaluation des +volumes prélevables ;
+ +2° Il veille à la réalisation et à la mise à jour de ces études en examinant au +moins une fois tous les six ans s'il y a lieu d'actualiser les études déjà +réalisées ou d'engager de nouvelles études sur de nouveaux sous-bassins ou +fractions de sous-bassins, notamment au regard du bilan des situations d'étiage +et de gestion de crise, des effets tangibles du changement climatique sur les +ressources en eau, de l'état de mise en œuvre d'une utilisation efficace, +économe et durable de la ressource en eau, et des évolutions des besoins liés +aux différents usages de l'eau ;
+ +3° Il arrête les volumes prélevables et leur répartition par usages et en +informe les préfets concernés. Lorsque le règlement du schéma d'aménagement et +de gestion des eaux instaure déjà une répartition entre les usages de l'eau +conformément à l'article R. 212-47, il est mis en cohérence avec la décision du +préfet.
+ +Pour chaque étude, il s'appuie sur un comité de concertation où sont représentés +les intérêts de la protection de l'environnement, de la pêche, des usages +agricoles, industriels et domestiques de l'eau. Sont représentés également, +lorsqu'ils existent, la commission locale de l'eau, l'établissement public +territorial de bassin prévu à l'article L. 213-12, l'organisme unique de gestion +collective prévu au 6° du II de l'article L. 211-3, les gestionnaires d'ouvrages +de régulation de la ressource en eau, et les services chargés du prélèvement +d'eau destinée à la consommation humaine mentionnés à l'article R. 2224-5-2 du +code général des collectivités territoriales.
+ +Sur la base du cadrage du préfet coordonnateur de bassin, ces études peuvent +être prises en charge par la commission locale de l'eau en application de +l'article L. 212-5-1 avec l'appui du comité de concertation mentionné à l'alinéa +précédent, complétant, en tant que de besoin, la composition de la commission +locale de l'eau.
+ +A défaut de commission locale de l'eau sur le périmètre adapté ou d'incapacité +technique ou financière de celle-ci à porter de telles études, ces dernières +ainsi que la répartition des volumes peuvent être prises en charge par un +établissement public territorial de bassin ou tout autre groupement de +collectivités territoriales compétent à l'échelle concernée.
+ +Le préfet coordonnateur de bassin peut déléguer sa compétence à un préfet de +département ou de région, à l'échelle d'un sous-bassin, ou d'une fraction de +sous-bassin ou d'une masse d'eau souterraine.