Décret n° 2011-578 du 25 mai 2011 relatif à la commission des produits chimiques et biocides
Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-1175 du 13 octobre 2014. Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000024072843 NOR: DEVP1100818D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/07/28/JORFTEXT000024072843.xml
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000039652670
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###### Section 2 : Commission des produits chimiques et biocides
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- [Article R523-4](article_r523-4.md)
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- [Article R523-5](article_r523-5.md)
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- [Article R523-6](article_r523-6.md)
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- [Article R523-7](article_r523-7.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-05-01
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Date de fin: 2015-02-16
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Identifiant: LEGIARTI000028444959
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/49/LEGIARTI000028444959.xml
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###### Article R523-5
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I.-La commission comprend :<br />
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1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de
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l'environnement ;<br />
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2° Un premier collège de huit membres représentant l'Etat :<br />
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a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;<br />
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b) Un représentant du ministre chargé de la santé ;<br />
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c) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;<br />
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d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
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e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;<br />
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f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;<br />
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g) Un représentant du ministre chargé du travail ;<br />
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3° Un deuxième collège composé de :<br />
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a) Neuf représentants des organisations professionnelles du secteur des produits
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chimiques et biocides, de la distribution et des utilisateurs ;<br />
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b) Quatre représentants d'associations, choisis parmi les associations de
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protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux
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dispositions de l'article L. 141-1, de défense des consommateurs agréées au
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niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de
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la consommation, ou d'associations ayant une activité dans le domaine de la
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qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau
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national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la
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santé publique ;<br />
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c) Cinq représentants des salariés, issus des organisations syndicales les plus
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représentatives au niveau national ;<br />
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4° Un troisième collège composé de représentants d'organismes d'expertise,
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constitué de :<br />
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a) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
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l'alimentation, de l'environnement et du travail ;<br />
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b) Un représentant de l'organisme agréé par le ministre chargé du travail au
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titre du quatrième alinéa de l'article L. 4411-4 du code du travail ;<br />
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c) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des
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risques ;<br />
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d) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
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produits de santé ;<br />
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e) Un représentant des centres antipoison ;<br />
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f) Un représentant de l'Institut de veille sanitaire.<br />
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II.-Les membres énumérés au 2° du I sont nommés par le ministre chargé de
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l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés.<br />
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Les membres énumérés au 3° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de
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l'environnement. Les représentants des organismes énumérés au 4° du I sont
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nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de
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chacun des directeurs de ces organismes, à l'exception du représentant des
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centres antipoison qui est nommé sur proposition du directeur général de la
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santé.<br />
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Le président, le vice-président et les membres de la commission énumérés aux 3°
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et 4° du I sont nommés pour une durée de cinq ans. Les membres nommés en cours
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d'exercice n'exercent leur mandat que jusqu'au prochain renouvellement de la
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commission. Un suppléant est nommé en même temps que chaque membre titulaire et
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dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement ou d'absence de son président,
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la commission est présidée par le vice-président.
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