Décret n° 2012-13 du 4 janvier 2012 relatif à la prévention et à la gestion des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement

Application de l'article 198 de la loi 2010-788.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025105252
NOR: DEVP1113917D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/10/52/JORFTEXT000025105252.xml
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République française 2012-01-07 00:00:00 +01:00
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@ -18,4 +18,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159433
- [Section 10 : Equipements électriques et électroniques](section_10)
- [Section 12 : Déchets de produits textiles d'habillement, de chaussures ou de linge de maison destinés aux ménages](section_12)
- [Section 13 : Biodéchets](section_13)
- [Section 14 : Déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement](section_14)
- [Section 11 : Déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés](section_11)

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Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025110549
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###### Section 14 : Déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement
- [Sous-section 1 : Champ d'application et définitions](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Collecte, enlèvement et traitement](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Suivi de la filière](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Sanctions administratives](sous-section_4)

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Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025110551
---
###### Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
- [Article R543-228](article_r543-228.md)
- [Article R543-229](article_r543-229.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2017-11-29
Identifiant: LEGIARTI000025110553
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/05/LEGIARTI000025110553.xml
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###### Article R543-228
I. Les obligations de collecte et de traitement prévues par l'article L.
541-10-4 sont applicables à tous les déchets ménagers issus de produits
chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et
l'environnement figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé, qui est publié au
Journal officiel de la République française.<br />
II. Pour l'application de la présente section :<br />
1° Est un déchet ménager tout déchet issu tant du contenu que du contenant d'un
produit destiné à être utilisé par un ménage compte tenu de son conditionnement
et, le cas échéant, de sa nature ou de son mode d'utilisation ou d'application.
Ces critères sont précisés par l'arrêté conjoint des ministres chargés de
l'environnement, de l'industrie et de la santé prévu au I.<br />
Les déchets issus de produits utilisés exclusivement par des professionnels
compte tenu de leur nature, de leur conditionnement ou de leur mode
d'utilisation ou d'application sont exclus du champ d'application de la présente
section ;<br />
2° Peut présenter un risque significatif pour la santé le produit dont la
dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une
altération notable, temporaire ou définitive, de la santé humaine ;<br />
3° Peut présenter un risque significatif pour l'environnement le produit dont la
dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une
détérioration notable, temporaire ou définitive, du sol ou du sous-sol ou de la
qualité des milieux naturels ou de l'intégrité de la faune ou de la flore.<br />
III. Les produits chimiques figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu par
le I relèvent au moins d'une des catégories suivantes :<br />
produits pyrotechniques ;<br />
extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice ;<br />
produits à base d'hydrocarbures ;<br />
produits d'adhésion, d'étanchéité et de réparation ;<br />
produits de traitement et de revêtement des matériaux et produits de
préparation de surface ;<br />
produits d'entretien spéciaux et de protection ;<br />
produits chimiques usuels ;<br />
solvants et diluants ;<br />
produits biocides et phytosanitaires ménagers ;<br />
engrais ménagers ;<br />
produits colorants et teintures pour textile ;<br />
encres, produits d'impression et photographiques ;<br />
générateurs d'aérosols et cartouches de gaz.<br />
IV. Sont exclus du champ d'application de la présente section :<br />
1° Les déchets d'emballages ménagers relevant de la section 5 du chapitre III du
titre IV du livre V autres que ceux issus des produits figurant sur la liste
fixée par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de
l'industrie et de la santé prévu au I ;<br />
2° Les déchets ménagers relevant du chapitre III du titre IV du livre V à
l'exclusion de ceux relevant de la section 5 et de la présente section ;<br />
3° Les déchets ménagers relevant de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du
livre II de la quatrième partie du code de la santé publique ;<br />
4° Les déchets ménagers relevant de la sous-section 2 de la section 1 du
chapitre V du titre III du livre III de la première partie du code de la santé
publique ;<br />
5° Les déchets issus de produits chimiques dont la première livraison ou la
première utilisation sur le marché intérieur est soumise à la taxe générale sur
les activités polluantes définie aux 4 a, 4 b, 4 c et 5 de l'article 266 sexies
du code des douanes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025110558
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/05/LEGIARTI000025110558.xml
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###### Article R543-229
Pour l'application de la présente section :<br />
1° Est considérée comme metteur sur le marché toute personne physique ou morale
qui, à titre professionnel, soit fabrique en France, soit importe ou introduit
pour la première fois sur le marché national des produits chimiques pouvant
présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement destinés à
être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque
technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire
national. Dans le cas où des produits chimiques pouvant présenter un risque
significatif pour la santé et l'environnement sont vendus sous la seule marque
d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché ;<br />
2° Est considérée comme distributeur toute personne physique ou morale qui,
quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par
communication à distance, fournit à l'utilisateur final à titre commercial des
produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et
l'environnement.

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Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025110560
---
###### Sous-section 2 : Collecte, enlèvement et traitement
- [Article R543-230](article_r543-230.md)
- [Article R543-231](article_r543-231.md)
- [Article R543-232](article_r543-232.md)
- [Article R543-233](article_r543-233.md)
- [Article R543-234](article_r543-234.md)
- [Article R543-235](article_r543-235.md)
- [Article R543-236](article_r543-236.md)
- [Article R543-237](article_r543-237.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025110562
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/05/LEGIARTI000025110562.xml
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###### Article R543-230
Les metteurs sur le marché, les distributeurs ainsi que les collectivités
territoriales et leurs groupements prennent, chacun en ce qui le concerne, des
mesures de prévention visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets
ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif
pour la santé et l'environnement ainsi que la part de ces déchets collectés avec
les ordures ménagères non triées.<br />
Tout distributeur est tenu, dans ses points de vente, d'informer les
utilisateurs de manière visible de la possibilité et des modalités de reprise
des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque
significatif pour la santé et l'environnement, s'il y a lieu en collaboration
avec les organismes agréés et les systèmes individuels approuvés mentionnés à
l'article R. 543-231 qui participent à la prise en charge des coûts associés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025110564
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/05/LEGIARTI000025110564.xml
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###### Article R543-231
I.-Les metteurs sur le marché sont tenus de pourvoir à la collecte séparée, à
l'enlèvement et au traitement, sans frais pour les détenteurs, des déchets
ménagers issus des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif
pour la santé et l'environnement :<br />
1° Soit en mettant en place, pour les déchets des produits qu'ils ont mis sur le
marché, un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article
R. 543-233 ;<br />
2° Soit en adhérant et en contribuant financièrement à un organisme agréé dans
les conditions définies à l'article R. 543-234.<br />
II.-Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux en
fonction des quantités de produits qu'ils mettent sur le marché national chaque
année selon les catégories figurant au III de l'article R. 543-228.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025110566
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/05/LEGIARTI000025110566.xml
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###### Article R543-232
L'obligation de collecte séparée des déchets ménagers issus de produits
chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et
l'environnement faite aux metteurs sur le marché adhérant à un organisme agréé
est assurée par :<br />
1° La mise en place, en collaboration avec les collectivités territoriales et
les distributeurs, d'un dispositif de collecte desdits déchets sur des points
d'apport volontaire qui couvre l'ensemble du territoire national ;<br />
2° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et
leurs groupements pour la collecte séparée desdits déchets. Les coûts liés à
cette collecte sont, en cas d'agrément de plusieurs organismes, pris en charge
pour le compte desdits organismes agréés par un organisme coordonnateur agréé
dans les conditions définies à l'article R. 543-235 que les metteurs sur le
marché adhérant à un organisme agréé sont tenus de mettre en place, par
convention passée avec les collectivités territoriales et leurs groupements.<br />
La fréquence minimale du dispositif de collecte sur des points d'apport
volontaire mis en place par un organisme agréé est fixée à une opération de
collecte par semestre. Elle peut être inférieure dans les zones les moins denses
du territoire national ou pour certains types des déchets concernés, dans les
conditions définies par le cahier des charges prévu à l'article R. 543-234.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025110568
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/05/LEGIARTI000025110568.xml
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###### Article R543-233
I. Les systèmes individuels mis en place par les metteurs sur le marché sont
approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de
l'industrie, qui est publié au Journal officiel de la République française, pour
une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent, à l'appui de leur
demande d'approbation, qu'ils disposent des capacités techniques et financières
pour mener à bonne fin les opérations mentionnées au premier alinéa du I de
l'article R. 543-231 et pour répondre aux exigences fixées par un cahier des
charges, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et
de l'industrie, qui prévoit notamment :<br />
1° Le territoire couvert par les dispositifs de collecte et les conditions dans
lesquelles ceux-ci sont accessibles aux utilisateurs ;<br />
2° Les conditions et exigences techniques de collecte, d'enlèvement et de
traitement des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un
risque significatif pour la santé et l'environnement ;<br />
3° Dans le cas où un système de consignation ou équivalent des contenants ou des
produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et
l'environnement est mis en place, l'obligation de reprise sans frais et sans
conditions d'achat pour les détenteurs, des déchets ménagers issus de ces
contenants ou produits abandonnés, vides ou non, ainsi que les modalités de
traitement de ces déchets ;<br />
4° Les objectifs en matière de taux de collecte et, le cas échéant, de taux de
réutilisation, de recyclage ainsi que de valorisation ;<br />
5° Les objets des études visant l'optimisation des dispositifs de collecte,
d'enlèvement et de traitement, y compris le recyclage, des déchets ménagers
issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la
santé et l'environnement et les moyens consacrés à ces études ;<br />
6° Les actions en matière d'écoconception liée à la fin de vie des produits
visant à notamment réduire la teneur en substances nocives des produits
chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et
l'environnement et la quantité de déchets générés ;<br />
7° Les actions de communication et d'information menées, tant au niveau local
que national, notamment à destination des détenteurs des déchets ménagers issus
de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et
l'environnement, sur les systèmes de collecte mis à leur disposition et sur
l'importance de ne pas se débarrasser de ces déchets avec les déchets municipaux
non triés ou avec la collecte séparée des emballages ;<br />
8° La coordination éventuelle avec la filière des emballages visée à la section
5 du chapitre III du livre IV du titre V du code de l'environnement ;<br />
9° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de
l'industrie un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public et les
conditions dans lesquelles il fait rapport à l'Agence de l'environnement et de
la maîtrise de l'énergie.<br />
II. En cas d'inobservation des clauses du cahier des charges par un système
individuel approuvé, le ministre chargé de l'environnement, après consultation
du ministre chargé de l'industrie, avise le titulaire des faits qui lui sont
reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la
possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, peut le
mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait
être inférieur à un mois.<br />
A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans le délai
imparti, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent
décider du retrait, provisoire ou définitif, de l'approbation par une décision
motivée qui indique les voies et délais de recours.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025110571
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/05/LEGIARTI000025110571.xml
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###### Article R543-234
I. Les organismes auxquels adhèrent les metteurs sur le marché sont agréés par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des
collectivités territoriales, qui est publié au Journal officiel de la République
française, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent, à
l'appui de leur demande d'agrément, qu'ils disposent des capacités techniques et
financières pour mener à bonne fin les opérations mentionnées au premier alinéa
du I de l'article R. 543-231 et à l'article R. 543-232 et pour répondre aux
exigences fixées par un cahier des charges défini par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités
territoriales, qui prévoit notamment :<br />
1° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée
des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque
significatif pour la santé et l'environnement supportés par les collectivités
territoriales et leurs groupements ;<br />
2° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché
adhérents en fonction de critères d'écoconception liés à la fin de vie des
produits ;<br />
3° Le territoire couvert par les dispositifs de collecte et les conditions dans
lesquelles ceux-ci sont accessibles aux utilisateurs ;<br />
4° Les conditions et exigences techniques de collecte, d'enlèvement et de
traitement des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un
risque significatif pour la santé et l'environnement ;<br />
5° Dans le cas où un système de consignation ou équivalent des contenants ou des
produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et
l'environnement est mis en place, l'obligation de reprise sans frais et sans
conditions d'achat pour les détenteurs, des déchets ménagers issus de ces
contenants ou produits abandonnés, vides ou non, ainsi que les modalités de
traitement de ces déchets ;<br />
6° Les objectifs en matière de taux de collecte et, le cas échéant, de taux de
réutilisation, de recyclage ainsi que de valorisation ;<br />
7° Les objets des études visant l'optimisation des dispositifs de collecte,
d'enlèvement et de traitement, y compris le recyclage, des déchets ménagers
issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la
santé et l'environnement et les moyens consacrés à ces études ;<br />
8° Les actions en matière d'écoconception liée à la fin de vie des produits
visant notamment à réduire la teneur en substances nocives des produits
chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et
l'environnement et la quantité de déchets générés ;<br />
9° Les actions de communication et d'information menées, tant au niveau local
que national, à destination des détenteurs des déchets ménagers issus de
produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et
l'environnement, sur les systèmes de collecte mis à leur disposition et sur
l'importance de ne pas se débarrasser de ces déchets avec les déchets municipaux
non triés ou avec la collecte séparée des emballages ;<br />
10° La coordination éventuelle avec la filière des emballages visée à la section
5 du chapitre III du livre IV du titre V du code de l'environnement ;<br />
11° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de
l'industrie et des collectivités territoriales un rapport annuel d'activité
destiné à être rendu public et les conditions dans lesquelles il fait rapport à
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;<br />
12° Les relations avec l'organisme coordonnateur en cas d'agrément de plusieurs
organismes.<br />
II. En cas d'inobservation des clauses du cahier des charges par un organisme
agréé, le ministre chargé de l'environnement, après consultation des ministres
chargés de l'industrie et des collectivités territoriales, avise le titulaire
des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après
l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai
déterminé, peut le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un
délai qui ne saurait être inférieur à un mois.<br />
A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans le délai
imparti, les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des
collectivités territoriales peuvent décider du retrait, provisoire ou définitif,
de l'agrément par une décision motivée qui indique les voies et délais de
recours.

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@ -0,0 +1,46 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025110574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/05/LEGIARTI000025110574.xml
---
###### Article R543-235
I. L'organisme coordonnateur mentionné à l'article R. 543-232 est agréé par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des
collectivités territoriales, qui est publié au Journal officiel de la République
française, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'il établit, à
l'appui de sa demande d'agrément, qu'il dispose des capacités techniques et
financières pour mener à bonne fin les opérations mentionnées à l'article R.
543-232 et pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges, défini
par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et
des collectivités territoriales, qui prévoit notamment :<br />
1° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée
des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque
significatif pour la santé et l'environnement supportés par les collectivités
territoriales et leurs groupements ;<br />
2° Le territoire couvert ;<br />
3° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de
l'industrie et des collectivités territoriales un rapport annuel d'activité
destiné à être rendu public et les conditions dans lesquelles il fait rapport à
l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie.<br />
II. En cas d'inobservation des clauses du cahier des charges par l'organisme
coordonnateur agréé, le ministre chargé de l'environnement, après consultation
des ministres chargés de l'industrie et des collectivités territoriales, avise
le titulaire des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il
encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses
observations dans un délai déterminé, peut le mettre en demeure de satisfaire à
ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois.<br />
A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans le délai
imparti, les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des
collectivités territoriales peuvent décider du retrait, provisoire ou définitif,
de l'agrément par une décision motivée qui indique les voies et délais de
recours.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025110576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/05/LEGIARTI000025110576.xml
---
###### Article R543-236
Sont affichées sur les points de collecte séparée des déchets ménagers issus de
produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et
l'environnement, de manière visible, claire et précise, les informations
destinées aux utilisateurs relatives à la nature des déchets repris et aux
précautions à prendre en matière de manutention et de transport de ces déchets.
Les conteneurs ou autres dispositifs mis à la disposition des utilisateurs à cet
effet sont mis en évidence et facilement accessibles dans des conditions
préservant la sécurité des utilisateurs.<br />
Les déchets ainsi collectés sont entreposés dans des conditions permettant
d'assurer leur enlèvement, leur tri, leur transport et leur traitement
spécifique et de prévenir tout risque pour l'environnement et la santé humaine
lié à cet entreposage.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, qui est publié au Journal
officiel de la République française, précise, en tant que de besoin, les
exigences à respecter pour cette collecte.<br />
Les moyens mis en œuvre préviennent les risques associés aux déchets pris
individuellement, collectivement et en mélange, et assurent la sécurité des
activités, des lieux et des personnes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025110578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/05/LEGIARTI000025110578.xml
---
###### Article R543-237
I. Le traitement des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant
présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est réalisé
dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du code
de l'environnement, tenant compte des meilleures techniques disponibles et
respectant le principe de proximité afin que le traitement soit effectué le plus
près possible des lieux où les déchets sont collectés.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, qui est publié au Journal
officiel de la République française, précise, en tant que de besoin, des
exigences à respecter pour ce traitement.<br />
II. Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à
cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat,
dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé
conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, et
à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles
du titre Ier du livre V du code de l'environnement et à celles fixées par
l'arrêté prévu au I du présent article.

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Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025110583
---
###### Sous-section 3 : Suivi de la filière
- [Article R543-238](article_r543-238.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025110585
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/05/LEGIARTI000025110585.xml
---
###### Article R543-238
I. Les systèmes individuels approuvés en application de l'article R. 543-233
et les organismes agréés en application de l'article R. 543-234 transmettent
chaque année avant le 15 mai à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie un tableau d'indicateurs qui comprend notamment les quantités de
produits mis sur le marché, les quantités de déchets collectés et les quantités
de déchets traités.<br />
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie élabore et publie un
tableau d'indicateurs et un rapport annuel de suivi de la filière des déchets
ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif
pour la santé et l'environnement.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie,
qui est publié au Journal officiel de la République française, précise la liste
des indicateurs ainsi que les modalités de transmission.<br />
II. Tout système individuel approuvé en application de l'article R. 543-233 et
tout organisme agréé en application de l'article R. 543-234 tiennent à la
disposition des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et de
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives
à l'identification, aux quantités de produits mis sur le marché et aux montants
perçus pour chacun de leurs metteurs sur le marché adhérents sur les trois
dernières années.<br />
III. Les metteurs sur le marché sont tenus de mettre à disposition des
organismes agréés en application de l'article R. 543-234 les données nécessaires
afin que ces organismes puissent remplir les obligations des précédents alinéas.

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Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025110587
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###### Sous-section 4 : Sanctions administratives
- [Article R543-239](article_r543-239.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025110589
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/05/LEGIARTI000025110589.xml
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###### Article R543-239
I.-En cas de non-respect par un distributeur de l'obligation d'information qui
lui est imposée en application du second alinéa de l'article R. 543-230, le
préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt.
L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales,
dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par
un mandataire de son choix.<br />
Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui
indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont
le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne
peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne
morale.<br />
II.-En cas de non-respect par une personne physique ou morale procédant à la
collecte séparée des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant
présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement des
dispositions prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 543-236, le
préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle
encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou
orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou
représenté par un mandataire de son choix.<br />
Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui
indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont
le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne
peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne
morale par tonne de déchets collectés.<br />
III.-Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai
et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément
aux dispositions des articles 76 à 79 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
portant règlement général sur la comptabilité publique.