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@@ -18,4 +18,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159433
- [Section 10 : Equipements électriques et électroniques](section_10)
- [Section 12 : Déchets de produits textiles d'habillement, de chaussures ou de linge de maison destinés aux ménages](section_12)
- [Section 13 : Biodéchets](section_13)
+- [Section 14 : Déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement](section_14)
- [Section 11 : Déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés](section_11)
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@@ -0,0 +1,12 @@
+---
+Date de début: 2012-01-07
+Date de fin: 2021-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000025110549
+---
+
+###### Section 14 : Déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement
+
+- [Sous-section 1 : Champ d'application et définitions](sous-section_1)
+- [Sous-section 2 : Collecte, enlèvement et traitement](sous-section_2)
+- [Sous-section 3 : Suivi de la filière](sous-section_3)
+- [Sous-section 4 : Sanctions administratives](sous-section_4)
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@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 2012-01-07
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000025110551
+---
+
+###### Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
+
+- [Article R543-228](article_r543-228.md)
+- [Article R543-229](article_r543-229.md)
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@@ -0,0 +1,91 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-07
+Date de fin: 2017-11-29
+Identifiant: LEGIARTI000025110553
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/05/LEGIARTI000025110553.xml
+---
+
+###### Article R543-228
+
+I. – Les obligations de collecte et de traitement prévues par l'article L.
+541-10-4 sont applicables à tous les déchets ménagers issus de produits
+chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et
+l'environnement figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres
+chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé, qui est publié au
+Journal officiel de la République française.
+
+II. – Pour l'application de la présente section :
+
+1° Est un déchet ménager tout déchet issu tant du contenu que du contenant d'un
+produit destiné à être utilisé par un ménage compte tenu de son conditionnement
+et, le cas échéant, de sa nature ou de son mode d'utilisation ou d'application.
+Ces critères sont précisés par l'arrêté conjoint des ministres chargés de
+l'environnement, de l'industrie et de la santé prévu au I.
+
+Les déchets issus de produits utilisés exclusivement par des professionnels
+compte tenu de leur nature, de leur conditionnement ou de leur mode
+d'utilisation ou d'application sont exclus du champ d'application de la présente
+section ;
+
+2° Peut présenter un risque significatif pour la santé le produit dont la
+dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une
+altération notable, temporaire ou définitive, de la santé humaine ;
+
+3° Peut présenter un risque significatif pour l'environnement le produit dont la
+dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une
+détérioration notable, temporaire ou définitive, du sol ou du sous-sol ou de la
+qualité des milieux naturels ou de l'intégrité de la faune ou de la flore.
+
+III. – Les produits chimiques figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu par
+le I relèvent au moins d'une des catégories suivantes :
+
+– produits pyrotechniques ;
+
+– extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice ;
+
+– produits à base d'hydrocarbures ;
+
+– produits d'adhésion, d'étanchéité et de réparation ;
+
+– produits de traitement et de revêtement des matériaux et produits de
+préparation de surface ;
+
+– produits d'entretien spéciaux et de protection ;
+
+– produits chimiques usuels ;
+
+– solvants et diluants ;
+
+– produits biocides et phytosanitaires ménagers ;
+
+– engrais ménagers ;
+
+– produits colorants et teintures pour textile ;
+
+– encres, produits d'impression et photographiques ;
+
+– générateurs d'aérosols et cartouches de gaz.
+
+IV. – Sont exclus du champ d'application de la présente section :
+
+1° Les déchets d'emballages ménagers relevant de la section 5 du chapitre III du
+titre IV du livre V autres que ceux issus des produits figurant sur la liste
+fixée par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de
+l'industrie et de la santé prévu au I ;
+
+2° Les déchets ménagers relevant du chapitre III du titre IV du livre V à
+l'exclusion de ceux relevant de la section 5 et de la présente section ;
+
+3° Les déchets ménagers relevant de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du
+livre II de la quatrième partie du code de la santé publique ;
+
+4° Les déchets ménagers relevant de la sous-section 2 de la section 1 du
+chapitre V du titre III du livre III de la première partie du code de la santé
+publique ;
+
+5° Les déchets issus de produits chimiques dont la première livraison ou la
+première utilisation sur le marché intérieur est soumise à la taxe générale sur
+les activités polluantes définie aux 4 a, 4 b, 4 c et 5 de l'article 266 sexies
+du code des douanes.
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@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-07
+Date de fin: 2021-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025110558
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/05/LEGIARTI000025110558.xml
+---
+
+###### Article R543-229
+
+Pour l'application de la présente section :
+
+1° Est considérée comme metteur sur le marché toute personne physique ou morale
+qui, à titre professionnel, soit fabrique en France, soit importe ou introduit
+pour la première fois sur le marché national des produits chimiques pouvant
+présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement destinés à
+être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque
+technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire
+national. Dans le cas où des produits chimiques pouvant présenter un risque
+significatif pour la santé et l'environnement sont vendus sous la seule marque
+d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché ;
+
+2° Est considérée comme distributeur toute personne physique ou morale qui,
+quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par
+communication à distance, fournit à l'utilisateur final à titre commercial des
+produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et
+l'environnement.
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+Date de début: 2012-01-07
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000025110560
+---
+
+###### Sous-section 2 : Collecte, enlèvement et traitement
+
+- [Article R543-230](article_r543-230.md)
+- [Article R543-231](article_r543-231.md)
+- [Article R543-232](article_r543-232.md)
+- [Article R543-233](article_r543-233.md)
+- [Article R543-234](article_r543-234.md)
+- [Article R543-235](article_r543-235.md)
+- [Article R543-236](article_r543-236.md)
+- [Article R543-237](article_r543-237.md)
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@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-07
+Date de fin: 2021-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025110562
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/05/LEGIARTI000025110562.xml
+---
+
+###### Article R543-230
+
+Les metteurs sur le marché, les distributeurs ainsi que les collectivités
+territoriales et leurs groupements prennent, chacun en ce qui le concerne, des
+mesures de prévention visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets
+ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif
+pour la santé et l'environnement ainsi que la part de ces déchets collectés avec
+les ordures ménagères non triées.
+
+Tout distributeur est tenu, dans ses points de vente, d'informer les
+utilisateurs de manière visible de la possibilité et des modalités de reprise
+des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque
+significatif pour la santé et l'environnement, s'il y a lieu en collaboration
+avec les organismes agréés et les systèmes individuels approuvés mentionnés à
+l'article R. 543-231 qui participent à la prise en charge des coûts associés.
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@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-07
+Date de fin: 2021-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025110564
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/05/LEGIARTI000025110564.xml
+---
+
+###### Article R543-231
+
+I.-Les metteurs sur le marché sont tenus de pourvoir à la collecte séparée, à
+l'enlèvement et au traitement, sans frais pour les détenteurs, des déchets
+ménagers issus des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif
+pour la santé et l'environnement :
+
+1° Soit en mettant en place, pour les déchets des produits qu'ils ont mis sur le
+marché, un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article
+R. 543-233 ;
+
+2° Soit en adhérant et en contribuant financièrement à un organisme agréé dans
+les conditions définies à l'article R. 543-234.
+
+II.-Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux en
+fonction des quantités de produits qu'ils mettent sur le marché national chaque
+année selon les catégories figurant au III de l'article R. 543-228.
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@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-07
+Date de fin: 2021-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025110566
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/05/LEGIARTI000025110566.xml
+---
+
+###### Article R543-232
+
+L'obligation de collecte séparée des déchets ménagers issus de produits
+chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et
+l'environnement faite aux metteurs sur le marché adhérant à un organisme agréé
+est assurée par :
+
+1° La mise en place, en collaboration avec les collectivités territoriales et
+les distributeurs, d'un dispositif de collecte desdits déchets sur des points
+d'apport volontaire qui couvre l'ensemble du territoire national ;
+
+2° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et
+leurs groupements pour la collecte séparée desdits déchets. Les coûts liés à
+cette collecte sont, en cas d'agrément de plusieurs organismes, pris en charge
+pour le compte desdits organismes agréés par un organisme coordonnateur agréé
+dans les conditions définies à l'article R. 543-235 que les metteurs sur le
+marché adhérant à un organisme agréé sont tenus de mettre en place, par
+convention passée avec les collectivités territoriales et leurs groupements.
+
+La fréquence minimale du dispositif de collecte sur des points d'apport
+volontaire mis en place par un organisme agréé est fixée à une opération de
+collecte par semestre. Elle peut être inférieure dans les zones les moins denses
+du territoire national ou pour certains types des déchets concernés, dans les
+conditions définies par le cahier des charges prévu à l'article R. 543-234.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_14/sous-section_2/article_r543-233.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_14/sous-section_2/article_r543-233.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_14/sous-section_2/article_r543-233.md
@@ -0,0 +1,75 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-07
+Date de fin: 2021-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025110568
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/05/LEGIARTI000025110568.xml
+---
+
+###### Article R543-233
+
+I. – Les systèmes individuels mis en place par les metteurs sur le marché sont
+approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de
+l'industrie, qui est publié au Journal officiel de la République française, pour
+une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent, à l'appui de leur
+demande d'approbation, qu'ils disposent des capacités techniques et financières
+pour mener à bonne fin les opérations mentionnées au premier alinéa du I de
+l'article R. 543-231 et pour répondre aux exigences fixées par un cahier des
+charges, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et
+de l'industrie, qui prévoit notamment :
+
+1° Le territoire couvert par les dispositifs de collecte et les conditions dans
+lesquelles ceux-ci sont accessibles aux utilisateurs ;
+
+2° Les conditions et exigences techniques de collecte, d'enlèvement et de
+traitement des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un
+risque significatif pour la santé et l'environnement ;
+
+3° Dans le cas où un système de consignation ou équivalent des contenants ou des
+produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et
+l'environnement est mis en place, l'obligation de reprise sans frais et sans
+conditions d'achat pour les détenteurs, des déchets ménagers issus de ces
+contenants ou produits abandonnés, vides ou non, ainsi que les modalités de
+traitement de ces déchets ;
+
+4° Les objectifs en matière de taux de collecte et, le cas échéant, de taux de
+réutilisation, de recyclage ainsi que de valorisation ;
+
+5° Les objets des études visant l'optimisation des dispositifs de collecte,
+d'enlèvement et de traitement, y compris le recyclage, des déchets ménagers
+issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la
+santé et l'environnement et les moyens consacrés à ces études ;
+
+6° Les actions en matière d'écoconception liée à la fin de vie des produits
+visant à notamment réduire la teneur en substances nocives des produits
+chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et
+l'environnement et la quantité de déchets générés ;
+
+7° Les actions de communication et d'information menées, tant au niveau local
+que national, notamment à destination des détenteurs des déchets ménagers issus
+de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et
+l'environnement, sur les systèmes de collecte mis à leur disposition et sur
+l'importance de ne pas se débarrasser de ces déchets avec les déchets municipaux
+non triés ou avec la collecte séparée des emballages ;
+
+8° La coordination éventuelle avec la filière des emballages visée à la section
+5 du chapitre III du livre IV du titre V du code de l'environnement ;
+
+9° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de
+l'industrie un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public et les
+conditions dans lesquelles il fait rapport à l'Agence de l'environnement et de
+la maîtrise de l'énergie.
+
+II. – En cas d'inobservation des clauses du cahier des charges par un système
+individuel approuvé, le ministre chargé de l'environnement, après consultation
+du ministre chargé de l'industrie, avise le titulaire des faits qui lui sont
+reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la
+possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, peut le
+mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait
+être inférieur à un mois.
+
+A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans le délai
+imparti, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent
+décider du retrait, provisoire ou définitif, de l'approbation par une décision
+motivée qui indique les voies et délais de recours.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_14/sous-section_2/article_r543-234.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_14/sous-section_2/article_r543-234.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_14/sous-section_2/article_r543-234.md
@@ -0,0 +1,89 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-07
+Date de fin: 2021-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025110571
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/05/LEGIARTI000025110571.xml
+---
+
+###### Article R543-234
+
+I. – Les organismes auxquels adhèrent les metteurs sur le marché sont agréés par
+arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des
+collectivités territoriales, qui est publié au Journal officiel de la République
+française, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent, à
+l'appui de leur demande d'agrément, qu'ils disposent des capacités techniques et
+financières pour mener à bonne fin les opérations mentionnées au premier alinéa
+du I de l'article R. 543-231 et à l'article R. 543-232 et pour répondre aux
+exigences fixées par un cahier des charges défini par arrêté conjoint des
+ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités
+territoriales, qui prévoit notamment :
+
+1° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée
+des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque
+significatif pour la santé et l'environnement supportés par les collectivités
+territoriales et leurs groupements ;
+
+2° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché
+adhérents en fonction de critères d'écoconception liés à la fin de vie des
+produits ;
+
+3° Le territoire couvert par les dispositifs de collecte et les conditions dans
+lesquelles ceux-ci sont accessibles aux utilisateurs ;
+
+4° Les conditions et exigences techniques de collecte, d'enlèvement et de
+traitement des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un
+risque significatif pour la santé et l'environnement ;
+
+5° Dans le cas où un système de consignation ou équivalent des contenants ou des
+produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et
+l'environnement est mis en place, l'obligation de reprise sans frais et sans
+conditions d'achat pour les détenteurs, des déchets ménagers issus de ces
+contenants ou produits abandonnés, vides ou non, ainsi que les modalités de
+traitement de ces déchets ;
+
+6° Les objectifs en matière de taux de collecte et, le cas échéant, de taux de
+réutilisation, de recyclage ainsi que de valorisation ;
+
+7° Les objets des études visant l'optimisation des dispositifs de collecte,
+d'enlèvement et de traitement, y compris le recyclage, des déchets ménagers
+issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la
+santé et l'environnement et les moyens consacrés à ces études ;
+
+8° Les actions en matière d'écoconception liée à la fin de vie des produits
+visant notamment à réduire la teneur en substances nocives des produits
+chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et
+l'environnement et la quantité de déchets générés ;
+
+9° Les actions de communication et d'information menées, tant au niveau local
+que national, à destination des détenteurs des déchets ménagers issus de
+produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et
+l'environnement, sur les systèmes de collecte mis à leur disposition et sur
+l'importance de ne pas se débarrasser de ces déchets avec les déchets municipaux
+non triés ou avec la collecte séparée des emballages ;
+
+10° La coordination éventuelle avec la filière des emballages visée à la section
+5 du chapitre III du livre IV du titre V du code de l'environnement ;
+
+11° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de
+l'industrie et des collectivités territoriales un rapport annuel d'activité
+destiné à être rendu public et les conditions dans lesquelles il fait rapport à
+l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
+
+12° Les relations avec l'organisme coordonnateur en cas d'agrément de plusieurs
+organismes.
+
+II. – En cas d'inobservation des clauses du cahier des charges par un organisme
+agréé, le ministre chargé de l'environnement, après consultation des ministres
+chargés de l'industrie et des collectivités territoriales, avise le titulaire
+des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après
+l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai
+déterminé, peut le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un
+délai qui ne saurait être inférieur à un mois.
+
+A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans le délai
+imparti, les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des
+collectivités territoriales peuvent décider du retrait, provisoire ou définitif,
+de l'agrément par une décision motivée qui indique les voies et délais de
+recours.
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@@ -0,0 +1,46 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-07
+Date de fin: 2021-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025110574
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/05/LEGIARTI000025110574.xml
+---
+
+###### Article R543-235
+
+I. – L'organisme coordonnateur mentionné à l'article R. 543-232 est agréé par
+arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des
+collectivités territoriales, qui est publié au Journal officiel de la République
+française, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'il établit, à
+l'appui de sa demande d'agrément, qu'il dispose des capacités techniques et
+financières pour mener à bonne fin les opérations mentionnées à l'article R.
+543-232 et pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges, défini
+par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et
+des collectivités territoriales, qui prévoit notamment :
+
+1° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée
+des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque
+significatif pour la santé et l'environnement supportés par les collectivités
+territoriales et leurs groupements ;
+
+2° Le territoire couvert ;
+
+3° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de
+l'industrie et des collectivités territoriales un rapport annuel d'activité
+destiné à être rendu public et les conditions dans lesquelles il fait rapport à
+l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie.
+
+II. – En cas d'inobservation des clauses du cahier des charges par l'organisme
+coordonnateur agréé, le ministre chargé de l'environnement, après consultation
+des ministres chargés de l'industrie et des collectivités territoriales, avise
+le titulaire des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il
+encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses
+observations dans un délai déterminé, peut le mettre en demeure de satisfaire à
+ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois.
+
+A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans le délai
+imparti, les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des
+collectivités territoriales peuvent décider du retrait, provisoire ou définitif,
+de l'agrément par une décision motivée qui indique les voies et délais de
+recours.
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@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-07
+Date de fin: 2021-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025110576
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/05/LEGIARTI000025110576.xml
+---
+
+###### Article R543-236
+
+Sont affichées sur les points de collecte séparée des déchets ménagers issus de
+produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et
+l'environnement, de manière visible, claire et précise, les informations
+destinées aux utilisateurs relatives à la nature des déchets repris et aux
+précautions à prendre en matière de manutention et de transport de ces déchets.
+Les conteneurs ou autres dispositifs mis à la disposition des utilisateurs à cet
+effet sont mis en évidence et facilement accessibles dans des conditions
+préservant la sécurité des utilisateurs.
+
+Les déchets ainsi collectés sont entreposés dans des conditions permettant
+d'assurer leur enlèvement, leur tri, leur transport et leur traitement
+spécifique et de prévenir tout risque pour l'environnement et la santé humaine
+lié à cet entreposage.
+
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, qui est publié au Journal
+officiel de la République française, précise, en tant que de besoin, les
+exigences à respecter pour cette collecte.
+
+Les moyens mis en œuvre préviennent les risques associés aux déchets pris
+individuellement, collectivement et en mélange, et assurent la sécurité des
+activités, des lieux et des personnes.
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@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-07
+Date de fin: 2021-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025110578
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/05/LEGIARTI000025110578.xml
+---
+
+###### Article R543-237
+
+I. – Le traitement des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant
+présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est réalisé
+dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du code
+de l'environnement, tenant compte des meilleures techniques disponibles et
+respectant le principe de proximité afin que le traitement soit effectué le plus
+près possible des lieux où les déchets sont collectés.
+
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, qui est publié au Journal
+officiel de la République française, précise, en tant que de besoin, des
+exigences à respecter pour ce traitement.
+
+II. – Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à
+cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat,
+dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé
+conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement
+européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, et
+à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles
+du titre Ier du livre V du code de l'environnement et à celles fixées par
+l'arrêté prévu au I du présent article.
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2012-01-07
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000025110583
+---
+
+###### Sous-section 3 : Suivi de la filière
+
+- [Article R543-238](article_r543-238.md)
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@@ -0,0 +1,38 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-07
+Date de fin: 2021-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025110585
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/05/LEGIARTI000025110585.xml
+---
+
+###### Article R543-238
+
+I. – Les systèmes individuels approuvés en application de l'article R. 543-233
+et les organismes agréés en application de l'article R. 543-234 transmettent
+chaque année avant le 15 mai à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
+l'énergie un tableau d'indicateurs qui comprend notamment les quantités de
+produits mis sur le marché, les quantités de déchets collectés et les quantités
+de déchets traités.
+
+L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie élabore et publie un
+tableau d'indicateurs et un rapport annuel de suivi de la filière des déchets
+ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif
+pour la santé et l'environnement.
+
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie,
+qui est publié au Journal officiel de la République française, précise la liste
+des indicateurs ainsi que les modalités de transmission.
+
+II. – Tout système individuel approuvé en application de l'article R. 543-233 et
+tout organisme agréé en application de l'article R. 543-234 tiennent à la
+disposition des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et de
+l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives
+à l'identification, aux quantités de produits mis sur le marché et aux montants
+perçus pour chacun de leurs metteurs sur le marché adhérents sur les trois
+dernières années.
+
+III. – Les metteurs sur le marché sont tenus de mettre à disposition des
+organismes agréés en application de l'article R. 543-234 les données nécessaires
+afin que ces organismes puissent remplir les obligations des précédents alinéas.
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2012-01-07
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000025110587
+---
+
+###### Sous-section 4 : Sanctions administratives
+
+- [Article R543-239](article_r543-239.md)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_14/sous-section_4/article_r543-239.md
@@ -0,0 +1,43 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-07
+Date de fin: 2013-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025110589
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/05/LEGIARTI000025110589.xml
+---
+
+###### Article R543-239
+
+I.-En cas de non-respect par un distributeur de l'obligation d'information qui
+lui est imposée en application du second alinéa de l'article R. 543-230, le
+préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt.
+L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales,
+dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par
+un mandataire de son choix.
+
+Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui
+indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont
+le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne
+peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne
+morale.
+
+II.-En cas de non-respect par une personne physique ou morale procédant à la
+collecte séparée des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant
+présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement des
+dispositions prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 543-236, le
+préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle
+encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou
+orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou
+représenté par un mandataire de son choix.
+
+Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui
+indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont
+le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne
+peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne
+morale par tonne de déchets collectés.
+
+III.-Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai
+et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément
+aux dispositions des articles 76 à 79 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
+portant règlement général sur la comptabilité publique.