Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement

Application de la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et 77. 
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de l'environnement.
Sont abrogées, sous réserve du II du présent article, les dispositions énumérées ci-après :
Les articles 97 à 122-2 du code rural ancien ; le livre II (partie Législative) du code rural, à l'exception des dispositions du premier alinéa de l'article L. 236-3 et de la dernière phrase de l'article L. 263-6 en vigueur le 1er août 2000 ; l'article 6 (13°) et l'article 15 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ; loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; loi n° 46-396 du 7 mai 1946 tendant à l'introduction en Alsace et en Lorraine des lois sur la pêche fluviale ; les articles 1er, 2 et 13, l'article 14 (al. 1 à 5, 8), les articles 15 à 17, 25 et 58 à 60 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; les articles 28 à 28-3 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, sauf en tant qu'ils s'appliquent aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; l'article 4 (IV) de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions ; loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; les articles 22-1 à 22-3 ne sont abrogés qu'en ce qui concerne les déchets mentionnés à l'article 266 octies du code des douanes reçus à compter du 1er janvier 1999 ; loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et les aéronefs, et à la lutte contre la pollution marine accidentelle, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; loi n° 77-530 du 26 mai 1977 relative à la responsabilité civile et à l'obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures ; loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 relative au contrôle des produits chimiques ; loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, à l'exception des articles 41 et 44 ; l'article 23 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ; loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; les articles 56 et 56-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; les articles 76, 78 et 94 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; l'article 2 de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes ; les articles 1er, 20, 21, 24, 25, 27 et 30 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; les articles 21, 40-1 à 40-7, 41, 45, 46 et 53 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ; les articles 1er à 4 et l'article 8 de la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; les articles 1er à 4 et 8 à 12 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes ; l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ; ordonnance n° 91-34 du 10 janvier 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du livre II du code rural ; loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs ; les articles 1er à 12, l'article 13 (II), les articles 15, 16, 18 à 27, 28-1 à 31, l'article 37 (al. 2), les articles 42 à 44, l'article 45 (al. 1) et l'article 48 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; les articles 10 et 13 de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement ; loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions relatives à la lutte contre la pollution ; ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions relatives à la protection de la nature et de l'environnement ; les articles 1er à 8, 12, 13, 16, 19, 21 à 27 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, ainsi que les articles 17, 18 et 20 en ce qui concerne les décollages d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998 ; larticle 30 de la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières à l'exception du quatrième alinéa du II ; les articles 1er et 23 de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques ; les articles 2, 9 à 15, 30, 31 et 57, l'article 60 (X), les articles 62, 81, 84, 91 et 93 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ; loi n° 96-549 du 20 juin 1996 tendant à actualiser la loi locale de chasse régissant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception du II de l'article 3 ; les articles 1er à 13, 20 à 22, le deuxième alinéa de l'article 25, les articles 27, 31 à 41 et l'article 44 (V) de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ; l'article 1er (al. 4) et l'article 21 de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse.  Sont et demeurent abrogées les dispositions énumérées ci-après : loi du 13 septembre 1940 portant obligation de récupérer et de régénérer les huiles minérales de graissage ; loi du 1er octobre 1940 relative à la récupération et régénération des huiles isolantes. Modification de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1968 précitée, de la loi du 3 janvier 1992 précitée, modification de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 précitée. 
Modification du code de la route, du code de la voirie routière, du code de la santé publique, du code rural. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000401865
NOR: ATEX0000087R
Ancien identifiant: 1OR000914
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/18/JORFTEXT000000401865.xml
This commit is contained in:
République française 2003-07-22 00:00:00 +02:00
parent 44fd4da103
commit b4e740bd82
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159222
- [Section 4 : Fonds national de l'eau](section_4)
- [Section 5 : Communautés locales de l'eau](section_5)
- [Section 6 : Etablissements publics à vocation de maîtrise d'ouvrage](section_6)
- [Section 7 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer](section_7)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176456
###### Section 5 : Communautés locales de l'eau
- [Article L213-9](article_l213-9.md)
- [Article L213-17](article_l213-17.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833106
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833106.xml
---
###### Article L213-17
I. - Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :<br />
1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à
la date fixée en application de l'article L. 213-14, après l'expiration d'un
délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée
par l'office ;<br />
2° Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements,
justifications ou éclaircissements présentées sur le fondement de l'article L.
213-15 ;<br />
3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur
déroulement.<br />
II. - En cas de taxation d'office par suite d'opposition à contrôle, les
suppléments de droits mis à la charge du redevable sont assortis d'une
majoration de 100 %.<br />
III. - En cas d'imposition d'office, les bases ou éléments servant au calcul des
redevances sont portés à la connaissance du redevable au moins trente jours
avant la mise en recouvrement des redevances, au moyen d'une notification
précisant les modalités de détermination de ces bases ou éléments et le montant
retenu de la redevance, ainsi que la faculté pour le redevable de présenter ses
observations dans ce même délai.<br />
Cette notification interrompt la prescription.

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Date de début: 2003-07-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006176458
---
###### Section 7 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer
- [Article L213-13](article_l213-13.md)
- [Article L213-14](article_l213-14.md)
- [Article L213-15](article_l213-15.md)
- [Article L213-16](article_l213-16.md)
- [Article L213-18](article_l213-18.md)
- [Article L213-19](article_l213-19.md)
- [Article L213-20](article_l213-20.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-22
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006833098
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833098.xml
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###### Article L213-13
I. - Il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau,
établissement public local à caractère administratif, rattaché au
département.<br />
En liaison avec le comité de bassin, et conformément aux principes de gestion
des ressources et des milieux naturels définis à l'article L. 110-1, l'office de
l'eau est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le
domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des
compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux collectivités territoriales,
il exerce les missions suivantes :<br />
a) L'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et
littoraux et de leurs usages ;<br />
b) Le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrage, la formation et
l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques
;<br />
c) Sur proposition du comité de bassin, la programmation et le financement
d'actions et de travaux.<br />
II. - L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui
comprend :<br />
1° Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des
établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes
ayant des compétences dans le domaine de l'eau ;<br />
2° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;<br />
3° Des représentants d'usagers et des milieux socioprofessionnels ;<br />
4° Des représentants d'associations agréées de consommateurs et de protection de
l'environnement ;<br />
5° Des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux
aquatiques et littoraux.<br />
Les membres nommés au titre du 1° constituent au moins 50 % du conseil
d'administration.<br />
Un représentant du personnel siège au conseil d'administration avec voix
consultative.<br />
La présidence de l'office est assurée par le président du conseil général.<br />
Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du
président du conseil général.<br />
Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de
l'office.<br />
III. - Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des
dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique
territoriale.<br />
IV. - Les ressources de l'office se composent :<br />
1° De redevances pour prélèvement d'eau, sur proposition du comité de bassin et
dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention ;<br />
2° De redevances pour services rendus ;<br />
3° De subventions ;<br />
4° Des ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur.<br />
Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office
s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code général
des collectivités territoriales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833100
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833100.xml
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###### Article L213-14
I. - Dans le cas où le comité de bassin confie à l'office de l'eau, en
application des dispositions du c du I de l'article L. 213-13, la programmation
et le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme
pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de son
intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à
sa mise en oeuvre.<br />
II. - Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme
pluriannuel ci-dessus mentionné, l'office établit et perçoit une redevance pour
prélèvement de l'eau sur les personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans
le milieu naturel. La redevance est calculée en appliquant au volume d'eau
prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage de l'eau prélevée.<br />
III. - Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement d'eau est
assise sur le volume d'eau prélevé dans le milieu naturel au cours d'une année.
Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les obligations de
déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui prélèvent de l'eau dans les
milieux naturels sont fixées par décret.<br />
IV. - Le taux de la redevance pour prélèvement d'eau est fixé par délibération
du conseil d'administration de l'office après avis conforme du comité de bassin
dans les limites suivantes :<br />
- pour les prélèvements d'eau destinée à l'alimentation en eau potable : entre
0,5 centime d'euro par mètre cube et 5 centimes d'euro par mètre cube ;<br />
- pour les prélèvements d'eau réalisés pour l'irrigation de terres agricoles :
entre 0,1 centime d'euro par mètre cube et 0,5 centime d'euro par mètre cube
;<br />
- pour les prélèvements d'eau réalisés pour les autres activités économiques :
entre 0,25 centime d'euro par mètre cube et 2,5 centimes d'euro par mètre cube
;<br />
Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée
au prorata des volumes utilisés pour chaque usage.<br />
Lorsque les prélèvements sont destinés à une distribution publique, les
personnes effectuant le prélèvement sont tenues de répartir équitablement le
coût de cette redevance sur tous les consommateurs.<br />
V. - Sont exonérés de la redevance :<br />
1° Les prélèvements effectués en mer ;<br />
2° Les exhaures de mines ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par
l'exécution de travaux souterrains, dans la mesure où l'eau prélevée n'est pas
utilisée directement à des fins domestiques, industrielles ou agricoles ;<br />
3° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;<br />
4° Les prélèvements destinés à la réalimentation de milieux naturels ;<br />
5° Les prélèvements destinés à la lutte contre l'incendie ;<br />
6° Les prélèvements d'eau destinés à la production d'énergies renouvelables ;<br />
7° Les prélèvements d'eaux souterraines effectués lors d'un drainage réalisé en
vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages.<br />
VI. - La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau prélevé est inférieur à
50 000 mètres cubes par an.<br />
VII. - En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur
un volume forfaitaire selon l'activité.<br />
La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l'activité est fixée dans des
conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l'eau.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833102
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833102.xml
---
###### Article L213-15
I. - L'office contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette
de la redevance. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.<br />
II. - L'office peut demander la production des pièces nécessaires ainsi que
toute justification utile au contrôle du volume prélevé.<br />
III. - Le contrôle sur place est effectué sous la responsabilité des agents de
l'office habilités par son directeur. L'office informe préalablement le
redevable qu'il peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par
un conseil de son choix.<br />
IV. - L'office notifie au redevable les résultats du contrôle.<br />
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833104
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833104.xml
---
###### Article L213-16
I. - L'office dispose du droit de communication qui lui permet de prendre
connaissance et, au besoin, copie des documents détenus par des tiers en vue de
leur utilisation à des fins d'assiette ou de contrôle de la redevance.<br />
II. - Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les
entreprises contrôlées par l'Etat, ainsi que les établissements ou organismes de
toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent
communiquer à l'office, sur sa demande, les documents de service en leur
possession nécessaires à l'accomplissement du contrôle de l'assiette sans
pouvoir lui opposer le secret professionnel.<br />
III. - L'obligation de secret professionnel, telle qu'elle est définie à
l'article 226-13 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à
l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le
contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-22
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006833108
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833108.xml
---
###### Article L213-18
Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette des redevances,
les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être
réparées par l'office jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au
titre de laquelle la redevance est due.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-22
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006833110
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833110.xml
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###### Article L213-19
L'office peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de redevances
et pénalités qui n'étaient pas dues.<br />
L'office peut accorder des remises totales ou partielles de redevances et
pénalités sur demande motivée du redevable.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006833112
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833112.xml
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###### Article L213-20
Le directeur de l'office établit et rend exécutoires les titres de recettes
relatifs à la redevance.<br />
Les redevances sont recouvrées par le comptable de l'office comme en matière de
contributions directes.<br />
La date de mise en recouvrement est le point de départ des délais du présent
article.<br />
La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise en
recouvrement.<br />
La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la mise en
recouvrement. A défaut de paiement à cette date, le montant de la redevance est
majoré de 10 %.<br />
Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas
mis en recouvrement.