Ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012 relative au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (période 2013-2020)

Application de la Constitution, notamment son article 38. Modification du code de l'environnement, du code monétaire et financier. Transposition complète de la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. 
Ordonnance ratifiée par l'article 44 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000026083548
NOR: DEVR1208383R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/08/35/JORFTEXT000026083548.xml
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-23
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022964067
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/40/LEGIARTI000022964067.xml
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000026086902
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/08/69/LEGIARTI000026086902.xml
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###### Article L229-15
@ -17,27 +17,16 @@ sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent
des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur
délivrance sous réserve des dispositions de l'article L. 229-18.<br />
Le transfert de propriété des quotas résulte de leur inscription, par le teneur
du registre national, au compte du bénéficiaire à la date et dans les conditions
définies par décret.<br />
II.-Les quotas d'émission peuvent être acquis, détenus et cédés par tout
exploitant d'une installation au titre de laquelle a été délivrée par un Etat
membre de la Communauté européenne une autorisation d'émettre des gaz à effet de
serre, par tout exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5, par toute
personne physique ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne,
par toute personne morale y ayant son siège et par les Etats membres
eux-mêmes.<br />
A la condition qu'un accord de reconnaissance mutuelle ait été conclu par la
Communauté européenne avec un des pays tiers mentionnés à l'annexe B du
protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques et que ce pays ait ratifié ce protocole,
les quotas peuvent être acquis, détenus et cédés par les personnes physiques
ressortissantes de ce pays tiers et les personnes morales y ayant leur siège.<br />
personne physique et par toute personne morale, conformément aux dispositions du
règlement pris en application de l'article 19 de la directive du 13 octobre 2003
régissant l'ouverture de comptes dans le registre de l'Union.<br />
III.-Les mêmes effets juridiques s'attachent sur le territoire national aux
quotas d'émission délivrés par les autorités françaises et à ceux délivrés par
l'autorité compétente de tout Etat membre de la Communauté européenne ou de tout
autre Etat partie à un accord de reconnaissance mutuelle conclu avec cette
dernière.
autre Etat, ou toute entité supra ou infra-nationale, partie à un accord de
reconnaissance mutuelle conclu avec cette dernière.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-23
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022964059
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/40/LEGIARTI000022964059.xml
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026154213
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/15/42/LEGIARTI000026154213.xml
---
###### Article L229-18
@ -39,11 +39,11 @@ conditions dans lesquelles l'exploitant est préalablement consulté.<br />
II.-Chaque année, lorsqu'à une date fixée par décret l'exploitant ou le
mandataire n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses
émissions de l'année précédente, et lorsque l'autorité chargée de la tenue du
registre national a informé l'autorité administrative de l'inobservation de
cette obligation et de l'excédent d'émissions de gaz à effet de serre par
rapport au nombre de quotas restitués, l'autorité compétente met en demeure
l'exploitant ou le mandataire de satisfaire à cette obligation dans un délai
d'un mois.<br />
registre européen mentionné à l'article L. 229-16 a informé l'autorité
administrative de l'inobservation de cette obligation et de l'excédent
d'émissions de gaz à effet de serre par rapport au nombre de quotas restitués,
l'autorité compétente met en demeure l'exploitant ou le mandataire de satisfaire
à cette obligation dans un délai d'un mois.<br />
L'autorité administrative prononce à l'encontre de l'exploitant ou du mandataire
qui ne respecte pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai
@ -65,5 +65,5 @@ ou du mandataire sera rendu public lorsqu'elle sera devenue définitive.<br />
Au cas où un exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 ne se conforme
pas aux exigences du présent II, il peut faire l'objet d'une interdiction
d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 16 de la directive 2003 /
87 / CE du 13 octobre 2003.
d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 16 de la directive
2003/87/ CE du 13 octobre 2003.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-23
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022964337
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/43/LEGIARTI000022964337.xml
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026155778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/15/57/LEGIARTI000026155778.xml
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###### Article L229-21
@ -18,6 +18,6 @@ résultant de la mise en oeuvre d'activités de projet.<br />
Afin d'assurer le respect des engagements internationaux de maîtrise des
émissions de gaz à effet de serre pris par la France, le ministre chargé de
l'environnement peut limiter le report des unités détenues dans le registre
national mentionné à l'article L. 229-16 à l'issue de chaque période de cinq ans
européen mentionné à l'article L. 229-16 à l'issue de chaque période de cinq ans
prévue au I de l'article L. 229-8 dans les conditions fixées par le décret en
Conseil d'Etat prévu par l'article L. 229-24.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-23
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022964334
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/43/LEGIARTI000022964334.xml
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000026086959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/08/69/LEGIARTI000026086959.xml
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###### Article L229-22
I.-Les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions
certifiées, respectivement délivrées en application des articles 6 et 12 du
protocole de Kyoto précité et des décisions prises par les parties pour leur
mise en œuvre, ainsi que les unités de réduction certifiées des émissions
I. Les unités de réduction des émissions et les unités de réduction
d'émissions certifiées, respectivement délivrées en application des articles 6
et 12 du protocole de Kyoto précité et des décisions prises par les parties pour
leur mise en œuvre, ainsi que les unités de réduction certifiées des émissions
temporaires et les unités de réduction certifiées des émissions durables sont
des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de
leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Ils
leur détenteur dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-16. Ils
sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent
des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur
délivrance.<br />
@ -23,9 +23,9 @@ délivrance.<br />
Chacune de ces unités représente l'émission de l'équivalent d'une tonne de
dioxyde de carbone.<br />
II.-Les unités de réduction certifiées des émissions temporaires et les unités
II. Les unités de réduction certifiées des émissions temporaires et les unités
de réduction certifiées des émissions durables sont définies à l'article 2 du
règlement (CE) n° 2216 / 2004 de la Commission, du 21 décembre 2004, concernant
un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003 /
87 / CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280 / 2004 / CE
règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission, du 21 décembre 2004, concernant un
système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive
2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE
du Parlement européen et du Conseil.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-23
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022964328
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/43/LEGIARTI000022964328.xml
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000026086954
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/08/69/LEGIARTI000026086954.xml
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###### Article L229-23
@ -15,4 +15,4 @@ indirectement les émissions des installations visées à l'article L. 229-5, ne
peuvent donner lieu à délivrance d'unités de réduction des émissions qu'après
annulation d'une quantité équivalente de quotas d'émission de gaz à effet de
serre dans le compte détenu par l'exploitant de l'installation concernée dans le
registre national mentionné à l'article L. 229-16.
registre européen mentionné à l'article L. 229-16 .