Loi n°83-583 du 5 juillet 1983 REPRIMANT LA POLLUTION DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692487 Ancien identifiant: 1LX983583 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692487.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-12-15
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Date de fin: 2017-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000024981542
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/98/15/LEGIARTI000024981542.xml
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Date de début: 2017-01-01
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Date de fin: 2020-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000024981583
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/98/15/LEGIARTI000024981583.xml
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###### Article L218-29
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@ -28,9 +28,9 @@ exclusive ou dans la zone de protection écologique.<br />
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Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité,
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le procureur de la République près le tribunal de grande instance mentionné au
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premier alinéa peut requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon
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les modalités prévues par les articles 706-110 et 706-111 de se dessaisir au
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profit du tribunal de grande instance de Paris.<br />
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premier alinéa peut requérir le collège de l'instruction, dans les conditions et
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selon les modalités prévues par les articles 706-110 et 706-111 de se dessaisir
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au profit du tribunal de grande instance de Paris.<br />
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Le tribunal de grande instance de Paris peut également connaître des infractions
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qui sont ou apparaissent d'une grande complexité dès le stade de l'enquête.<br />
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@ -46,11 +46,17 @@ infractions visées à l'article 706-107 commises hors des espaces maritimes sou
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juridiction française à bord d'un navire français, le tribunal de grande
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instance compétent est le tribunal de grande instance de Paris.<br />
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Art. 706-109.-Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation
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correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article
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706-107 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet
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article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des
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articles 43,52,382 et 706-42.<br />
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Le tribunal de grande instance de Paris est également compétent pour l'enquête,
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la poursuite, l'instruction et le jugement de l'infraction visée à l'article L.
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218-22 du code de l'environnement, ainsi que des infractions qui lui sont
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connexes, lorsque ces infractions sont commises dans la zone économique
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exclusive ou dans la zone de protection écologique.<br />
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Art. 706-109.-Le procureur de la République, le pôle de l'instruction, la
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formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à
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l'article 706-107 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application
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de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application
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des articles 43,52,382 et 706-42.<br />
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Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à
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celle qui résulte des critères de compétence suivants :<br />
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@ -62,23 +68,22 @@ en douanes ;<br />
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La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les
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incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire.
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Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction
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prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en
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application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en
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application de l'article 522-1.<br />
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Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge
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d'instructionprononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police
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compétent en application de l'article 522.<br />
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Art. 706-110.-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance
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autre que ceux visés à l'article 706-107 peut, pour les infractions entrant dans
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le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instruction de se
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le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instructionde se
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dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de
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cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire
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connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue
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connaître leurs observations par le juge d'instruction; l'ordonnance est rendue
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huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.<br />
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Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend
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Lorsque le juge d'instructiondécide de se dessaisir, son ordonnance ne prend
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effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-111 ;
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lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge
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d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt
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d'instructiondemeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt
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de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée, ou celui de la
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chambre criminelle de la Cour de cassation.<br />
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@ -100,12 +105,12 @@ l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la
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date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre
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l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre
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de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le
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juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au
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juge d'instructionn'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au
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premier alinéa de l'article 706-110.<br />
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L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à
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la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié
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aux parties.<br />
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la connaissance du juge d'instructionainsi qu'au ministère public et notifié aux
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parties.<br />
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Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de
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l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-110, le
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