Décret n° 2021-515 du 29 avril 2021 relatif aux obligations d'achat ou d'utilisation de véhicules de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes à faibles ou à très faibles émissions par les entreprises

Ministère: Ministère de la transition écologique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043458634
NOR: TRER2022491D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/45/86/JORFTEXT000043458634.xml
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@ -7,5 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000033858161
###### Sous-section 3 : Véhicules de moins de 3,5 tonnes
- [Article R224-15-10](article_r224-15-10.md)
- [Article R224-15-12 A](article_r224-15-12_a.md)
- [Article R224-15-12 B](article_r224-15-12_b.md)
- [Article D224-15-11](article_d224-15-11.md)
- [Article D224-15-12](article_d224-15-12.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-13
Date de fin: 2021-05-01
Identifiant: LEGIARTI000033858163
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/85/81/LEGIARTI000033858163.xml
Date de début: 2021-05-01
Date de fin: 2021-11-19
Identifiant: LEGIARTI000043464498
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/46/44/LEGIARTI000043464498.xml
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###### Article R224-15-10
Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les
véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5
tonnes.<br />
véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou
égal à 3,5 tonnes, ainsi que les véhicules à moteur à deux ou trois roues ou les
quadricycles à moteur.<br />
Les véhicules mentionnés aux I et II de l'article L. 224-7 et au premier alinéa
de l'article L. 224-10 sont les véhicules définis aux 1.4 et 2.4 de l'article R.
311-1 du code de la route.<br />
Les véhicules mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 224-10 sont les
véhicules à moteur à deux ou trois roues définis respectivement aux
4.1.2,4.2.1,4.2.2 et 4.3.1 de l'article R. 311-1 du code de la route.<br />
Sont considérés comme des véhicules utilisés pour les missions opérationnelles,
au sens de l'article L. 224-7, les engins de service hivernal, les engins
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Les véhicules destinés à la réalisation des missions opérationnelles peuvent
contribuer à atteindre les objectifs définis au premier alinéa de l'article L.
224-7 s'ils respectent les critères définis à l'article D. 224-15-11.
224-7 et aux 1° à 4° de l'article L. 224-10 s'ils respectent les critères
définis à l'article D. 224-15-11.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043461034
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/46/10/LEGIARTI000043461034.xml
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###### Article R224-15-12 A
I.-Pour l'application de l'article L. 224-10, sont pris en compte les véhicules
acquis par une entreprise ou utilisés par elle dans le cadre d'une formule
locative de longue durée, au sens du 7° de l'article 1007 du code général des
impôts.<br />
Toutefois, pour les entreprises de construction de véhicules automobiles ou de
motocycles, seuls sont pris en compte les véhicules mentionnés à l'alinéa
précédent et utilisés par l'entreprise en vue de son activité.<br />
Pour les entreprises de location, de location-vente ou de crédit-bail, sont pris
en compte les véhicules que l'entreprise détient et met à disposition de
preneurs dans le cadre de formules locatives, ou dont la gestion lui incombe.<br />
II.-Sont pris en compte pour l'application des mêmes dispositions, les véhicules
utilisés dans l'ensemble des établissements implantés en France et des filiales,
au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, établies en France.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043461036
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/46/10/LEGIARTI000043461036.xml
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###### Article R224-15-12 B
Pour l'application des 1° à 4° de l'article L. 224-10 aux voitures particulières
et camionnettes, d'une part, et aux véhicules à moteur à deux ou trois roues,
d'autre part, on entend par “ renouvellement annuel du parc ” le nombre de
véhicules acquis ou utilisés dans les conditions prévues à l'article R.
224-15-12 A, en application des contrats signés au cours d'une année calendaire.