Décret no 99-457 du 1er juin 1999 relatif aux modalités de contribution de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie aux dépenses engagées par les riverains des aérodromes en vue de l'atténuation des nuisances sonores
LA LOI 92-1444 A INSTITUE, DANS SON ART. 16, UNE TAXE POUR LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS NECESSAIRES A L'ATTENUATION DES NUISANCES SONORES AU VOISINAGE DES AERODROMES. CETTE TAXE, PRELEVEE AUPRES DES COMPAGNIES AERIENNE ET GEREE PAR L'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE, ETAIT DESTINEE A FINANCER LES OPERATIONS D'AIDE A L'INSONORISATION DES RIVERAINS DES AERODROMES DE PARIS-ORLY, PARIS-CHARLES-DE-GAULLE, LYON-SATOLAS, NICE-COTE D'AZUR, TOULOUSE-BLAGNAC, BORDEAUX-MERIGNAC, MARSEILLE-PROVENCE, MULHOUSE-BALE ET STRASBOURG-ENTZHEIM. AFIN NOTAMMENT DE RENFORCER L'APPLICATION DU PRINCIPE DU "POLLUEUR-PAYEUR" ET D'ENCOURAGER L'ADOPTION DE COMPORTEMENTS PLUS RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT DE LA PART DES COMPAGNIES AERIENNES, IL A ETE DECIDE, DANS LE CADRE DE LA LOI DE FINANCES POUR 1999, D'INTEGRER AU SEIN DE LA NOUVELLE TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES LA TAXE D'ATTENUATION DES NUISANCES SONORES EVOQUEE CI-DESSUS. CETTE EVOLUTION LEGISLATIVE IMPOSE DE REFONDRE LE DISPOSITIF REGLEMENTAIRE D'AIDE AUX RIVERAINS, EN APPLICATION DE L'ART. 16 DE LA LOI PRECITEE MODIFIEE, QUI DISPOSE DEPUIS LE 01-01-1999 QUE "L'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE CONTRIBUE AUX DEPENSES ENGAGEES PAR LES RIVERAINS DES AERODROMES POUR LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS NECESSAIRES A L'ATTENUATION DES NUISANCES SONORES DANS DES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT". IL EST EN OUTRE PROPOSE D'APPORTER CERTAINES MODIFICATIONS MINEURES AU DISPOSITIF ANTERIEUR AFIN DE PRECISER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES DIAGNOSTICS ACOUSTIQUES PREALABLES AUX TRAVAUX D'INSONORISATION DOIVENT ETRE REALISES ET PRIS EN CHARGE, DANS LE BUT DE GARANTIR UNE UTILISATION OPTIMALE DES CREDITS ALLOUES PAR L'ETAT A L'ATTENUATION DES NUISANCES SONORES AUTOUR DES AERODROMES. CES MODIFICATIONS CONCERNENT : DANS L'ART. 3, LA SUPPRESSION AUX 1ER ET 3EME AL., DES MOTS "LE CAS ECHEANT" DANS LE MEMBRE DE PHRASE QUI ETAIT INITIALEMENT "...COMPORTANT LES TRAVAUX ET LE CAS ECHEANTLES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPROPRIEES". CETTE MODIFICATION VISE A CLARIFIER LA REDACTION INITIALE QUI PRESENTAIT UNE AMBIGUITE D'INTERPRETATION D'UNE PART SUR L'OBLIGATION POUR L'ADEME DE PRENDRE EN CHARGE CES PRESCRIPTIONS (DIAGNOSTICS ACOUSTIQUES) ET D'AUTRE PART SUR L'OBLIGATION, POUR LE DEMANDEUR, DE FAIRE REALISER UN TEL DIAGNOSTIC PREALABLEMENT AUX TRAVAUX. AFIN DE PERMETTRE UN MEILLEUR FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF D'AIDE, IL EST PROPOSE DE NE PLUS CONSULTER PREALABLEMENT CETTE COMMISSION QUE SUR LES "DECISIONS D'ACQUISITION OU D'ATTRIBUTION D'AIDE RELATIVE A DES TRAVAUX", LA CONSULTATION SUR LES AIDES CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUVANT ETRE POSTERIEURE (SAUF POUR LES DOSSIERS CONCERNANT DES LOCAUX SITUES EN LIMITE DES ZONES DU PLAN DE GENE SONORE POUR LESQUELS IL CONVIENDRA DE CONSULTER A PRIORI LA COMMISSION). ABROGATION DU DECRET 94-503. Texte totalement abrogé. Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000395706 NOR: ATEP9970017D Ancien identifiant: 1DX999457 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/57/JORFTEXT000000395706.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE_DIFF
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-10-16
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Date de fin: 2009-06-12
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Identifiant: LEGIARTI000006839646
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X571R085XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/96/LEGIARTI000006839646.xml
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Date de début: 2009-06-12
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Date de fin: 2025-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000020726289
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/72/62/LEGIARTI000020726289.xml
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###### Article R571-85
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@ -19,7 +18,7 @@ aérodromes.<br />
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Cette aide est accordée pour l'insonorisation des locaux affectés en tout ou
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partie au logement, autres que les hôtels, des établissements d'enseignement et
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des locaux à caractère sanitaire ou social, dans les conditions précisées aux
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articles R. 571-86 et R. 571-87.<br />
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articles R. 571-85-1 à R. 571-87-1.<br />
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A titre exceptionnel, lorsque des locaux affectés en tout ou partie au logement,
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autres que les hôtels, ne peuvent être techniquement insonorisés, d'après les
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@ -28,4 +27,17 @@ l'aviation civile, à un coût acceptable au regard de leur valeur vénale, les
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crédits mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être utilisés
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pour l'acquisition de ces locaux, leur démolition, le relogement des occupants
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et le réaménagement des terrains, dans les conditions prévues aux articles R.
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571-88 et R. 571-89.
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571-88 et R. 571-89.<br />
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Les frais résultant de la gestion des aides financières accordées aux riverains
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sont prélevés sur la taxe sur les nuisances sonores aériennes après approbation
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préalable du ministre chargé des transports.<br />
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Les honoraires d'assistance à maîtrise d'ouvrage assurés par l'exploitant de
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l'aérodrome pour le compte des riverains et les frais résultant pour
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l'exploitant de l'aérodrome des contrôles acoustiques des chantiers réalisés,
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qu'il effectue par sondage, sont prélevés sur la taxe sur les nuisances sonores
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aériennes.<br />
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Les produits financiers perçus en rémunération du placement du produit de la
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taxe sont affectés à l'aide prévue au présent article.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-10-16
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Date de fin: 2009-06-12
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Identifiant: LEGIARTI000006839648
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X571R087XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/96/LEGIARTI000006839648.xml
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Date de début: 2009-06-12
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Date de fin: 2010-05-28
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Identifiant: LEGIARTI000020726300
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/72/63/LEGIARTI000020726300.xml
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###### Article R571-87
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Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, l'aide financière à
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l'insonorisation est de 80 % du montant des prestations réellement exécutées,
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comprenant les travaux et les études acoustiques préalables. Ce taux est porté à
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90 % quand les bénéficiaires sont des personnes dont le revenu fiscal de
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I.-Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, l'aide financière
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mentionnée à l'article R. 571-85-1 s'élève, par rapport au montant des
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prestations réellement exécutées pour les demandes individuelles, à : 1° 80 %,
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sauf dans les cas visés aux deux alinéas suivants ;<br />
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2° 90 % quand les bénéficiaires sont des personnes dont le revenu fiscal de
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référence de l'année précédant celle de la date du dépôt de leur demande, défini
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au V de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas les limites
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prévues au I bis de cet article. Ce taux est porté à 100 % quand les
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bénéficiaires sont des personnes recevant l'allocation de solidarité mentionnée
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à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou des formes d'aide sociale
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définies au titre III du code de la famille et de l'aide sociale.<br />
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au IV de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas les limites
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prévues au I de cet article ;<br />
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Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, le montant des
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3° 100 % quand les bénéficiaires sont des personnes recevant l'allocation de
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solidarité mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou une
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des aides sociales définies aux titres Ier, III, IV du livre II du code de
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l'action sociale et des familles.<br />
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II.-Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, le montant des
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prestations à prendre en considération ne peut dépasser un plafond fixé par
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arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des transports, du
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logement et du budget, en fonction des caractéristiques du logement et de la
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zone du plan de gêne sonore où il est situé.<br />
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arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, des transports, du logement
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et du budget, en fonction des caractéristiques du logement et de la zone du plan
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de gêne sonore où il est situé.<br />
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Pour les établissements d'enseignement et les locaux à caractère sanitaire ou
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social, l'aide financière à l'insonorisation est de 100 % du montant des
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prestations réellement exécutées, comprenant les travaux et les études
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acoustiques préalables.<br />
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III.-Pour les établissements d'enseignement et les locaux à caractère sanitaire
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ou social, l'aide financière à l'insonorisation est de 100 % du montant des
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prestations éligibles à l'aide réellement exécutées.<br />
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Les travaux doivent être exécutés dans un délai maximal de deux ans à compter de
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la notification de la décision d'attribution de l'aide.
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IV.-Les travaux doivent être exécutés dans un délai maximal de deux ans à
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compter de la notification de la décision d'attribution de l'aide.
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