Décret no 99-457 du 1er juin 1999 relatif aux modalités de contribution de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie aux dépenses engagées par les riverains des aérodromes en vue de l'atténuation des nuisances sonores

LA LOI 92-1444 A INSTITUE, DANS SON ART. 16, UNE TAXE POUR LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS NECESSAIRES A L'ATTENUATION DES NUISANCES SONORES AU VOISINAGE DES AERODROMES.
CETTE TAXE, PRELEVEE AUPRES DES COMPAGNIES AERIENNE ET GEREE PAR L'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE, ETAIT DESTINEE A FINANCER LES OPERATIONS D'AIDE A L'INSONORISATION DES RIVERAINS DES AERODROMES DE PARIS-ORLY, PARIS-CHARLES-DE-GAULLE, LYON-SATOLAS, NICE-COTE D'AZUR, TOULOUSE-BLAGNAC, BORDEAUX-MERIGNAC, MARSEILLE-PROVENCE, MULHOUSE-BALE ET STRASBOURG-ENTZHEIM.
AFIN NOTAMMENT DE RENFORCER L'APPLICATION DU PRINCIPE DU "POLLUEUR-PAYEUR" ET D'ENCOURAGER L'ADOPTION DE COMPORTEMENTS PLUS RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT DE LA PART DES COMPAGNIES AERIENNES, IL A ETE DECIDE, DANS LE CADRE DE LA LOI DE FINANCES POUR 1999, D'INTEGRER AU SEIN DE LA NOUVELLE TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES LA TAXE D'ATTENUATION DES NUISANCES SONORES EVOQUEE CI-DESSUS.
CETTE EVOLUTION LEGISLATIVE IMPOSE DE REFONDRE LE DISPOSITIF REGLEMENTAIRE D'AIDE AUX RIVERAINS, EN APPLICATION DE L'ART. 16 DE LA LOI PRECITEE MODIFIEE, QUI DISPOSE DEPUIS LE 01-01-1999 QUE "L'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE CONTRIBUE AUX DEPENSES ENGAGEES PAR LES RIVERAINS DES AERODROMES POUR LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS NECESSAIRES A L'ATTENUATION DES NUISANCES SONORES DANS DES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT".
IL EST EN OUTRE PROPOSE D'APPORTER CERTAINES MODIFICATIONS MINEURES AU DISPOSITIF ANTERIEUR AFIN DE PRECISER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES DIAGNOSTICS ACOUSTIQUES PREALABLES AUX TRAVAUX D'INSONORISATION DOIVENT ETRE REALISES ET PRIS EN CHARGE, DANS LE BUT DE GARANTIR UNE UTILISATION OPTIMALE DES CREDITS ALLOUES PAR L'ETAT A L'ATTENUATION DES NUISANCES SONORES AUTOUR DES AERODROMES.
CES MODIFICATIONS CONCERNENT : DANS L'ART. 3, LA SUPPRESSION AUX 1ER ET 3EME AL., DES MOTS "LE CAS ECHEANT" DANS LE MEMBRE DE PHRASE QUI ETAIT INITIALEMENT "...COMPORTANT LES TRAVAUX ET LE CAS ECHEANTLES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPROPRIEES".
CETTE MODIFICATION VISE A CLARIFIER LA REDACTION INITIALE QUI PRESENTAIT UNE AMBIGUITE D'INTERPRETATION D'UNE PART SUR L'OBLIGATION POUR L'ADEME DE PRENDRE EN CHARGE CES PRESCRIPTIONS (DIAGNOSTICS ACOUSTIQUES) ET D'AUTRE PART SUR L'OBLIGATION, POUR LE DEMANDEUR, DE FAIRE REALISER UN TEL DIAGNOSTIC PREALABLEMENT AUX TRAVAUX.
AFIN DE PERMETTRE UN MEILLEUR FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF D'AIDE, IL EST PROPOSE DE NE PLUS CONSULTER PREALABLEMENT CETTE COMMISSION QUE SUR LES "DECISIONS D'ACQUISITION OU D'ATTRIBUTION D'AIDE RELATIVE A DES TRAVAUX", LA CONSULTATION SUR LES AIDES CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUVANT ETRE POSTERIEURE (SAUF POUR LES DOSSIERS CONCERNANT DES LOCAUX SITUES EN LIMITE DES ZONES DU PLAN DE GENE SONORE POUR LESQUELS IL CONVIENDRA DE CONSULTER A PRIORI LA COMMISSION).
ABROGATION DU DECRET 94-503.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000395706
NOR: ATEP9970017D
Ancien identifiant: 1DX999457
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/57/JORFTEXT000000395706.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2009-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006839646
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Date de début: 2009-06-12
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###### Article R571-85
@ -19,7 +18,7 @@ aérodromes.<br />
Cette aide est accordée pour l'insonorisation des locaux affectés en tout ou
partie au logement, autres que les hôtels, des établissements d'enseignement et
des locaux à caractère sanitaire ou social, dans les conditions précisées aux
articles R. 571-86 et R. 571-87.<br />
articles R. 571-85-1 à R. 571-87-1.<br />
A titre exceptionnel, lorsque des locaux affectés en tout ou partie au logement,
autres que les hôtels, ne peuvent être techniquement insonorisés, d'après les
@ -28,4 +27,17 @@ l'aviation civile, à un coût acceptable au regard de leur valeur vénale, les
crédits mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être utilisés
pour l'acquisition de ces locaux, leur démolition, le relogement des occupants
et le réaménagement des terrains, dans les conditions prévues aux articles R.
571-88 et R. 571-89.
571-88 et R. 571-89.<br />
Les frais résultant de la gestion des aides financières accordées aux riverains
sont prélevés sur la taxe sur les nuisances sonores aériennes après approbation
préalable du ministre chargé des transports.<br />
Les honoraires d'assistance à maîtrise d'ouvrage assurés par l'exploitant de
l'aérodrome pour le compte des riverains et les frais résultant pour
l'exploitant de l'aérodrome des contrôles acoustiques des chantiers réalisés,
qu'il effectue par sondage, sont prélevés sur la taxe sur les nuisances sonores
aériennes.<br />
Les produits financiers perçus en rémunération du placement du produit de la
taxe sont affectés à l'aide prévue au présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2009-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006839648
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X571R087XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/96/LEGIARTI000006839648.xml
Date de début: 2009-06-12
Date de fin: 2010-05-28
Identifiant: LEGIARTI000020726300
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/72/63/LEGIARTI000020726300.xml
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###### Article R571-87
Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, l'aide financière à
l'insonorisation est de 80 % du montant des prestations réellement exécutées,
comprenant les travaux et les études acoustiques préalables. Ce taux est porté à
90 % quand les bénéficiaires sont des personnes dont le revenu fiscal de
I.-Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, l'aide financière
mentionnée à l'article R. 571-85-1 s'élève, par rapport au montant des
prestations réellement exécutées pour les demandes individuelles, à : 1° 80 %,
sauf dans les cas visés aux deux alinéas suivants ;<br />
2° 90 % quand les bénéficiaires sont des personnes dont le revenu fiscal de
référence de l'année précédant celle de la date du dépôt de leur demande, défini
au V de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas les limites
prévues au I bis de cet article. Ce taux est porté à 100 % quand les
bénéficiaires sont des personnes recevant l'allocation de solidarité mentionnée
à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou des formes d'aide sociale
définies au titre III du code de la famille et de l'aide sociale.<br />
au IV de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas les limites
prévues au I de cet article ;<br />
Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, le montant des
3° 100 % quand les bénéficiaires sont des personnes recevant l'allocation de
solidarité mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou une
des aides sociales définies aux titres Ier, III, IV du livre II du code de
l'action sociale et des familles.<br />
II.-Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, le montant des
prestations à prendre en considération ne peut dépasser un plafond fixé par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des transports, du
logement et du budget, en fonction des caractéristiques du logement et de la
zone du plan de gêne sonore où il est situé.<br />
arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, des transports, du logement
et du budget, en fonction des caractéristiques du logement et de la zone du plan
de gêne sonore où il est situé.<br />
Pour les établissements d'enseignement et les locaux à caractère sanitaire ou
social, l'aide financière à l'insonorisation est de 100 % du montant des
prestations réellement exécutées, comprenant les travaux et les études
acoustiques préalables.<br />
III.-Pour les établissements d'enseignement et les locaux à caractère sanitaire
ou social, l'aide financière à l'insonorisation est de 100 % du montant des
prestations éligibles à l'aide réellement exécutées.<br />
Les travaux doivent être exécutés dans un délai maximal de deux ans à compter de
la notification de la décision d'attribution de l'aide.
IV.-Les travaux doivent être exécutés dans un délai maximal de deux ans à
compter de la notification de la décision d'attribution de l'aide.