LOI n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement

Ratification , par l'article 1er de la présente loi, de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et de l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. 
Modification du code de l'environnement ; du code général des collectivités territoriales, du code général de la propriété des personnes publiques. 
Modification de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification de l'article 30.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000036666074
NOR: TRED1630022L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/66/60/JORFTEXT000036666074.xml
This commit is contained in:
République française 2018-03-04 00:00:00 +01:00
parent dbb6bcb79e
commit a4433b7ca7
21 changed files with 244 additions and 198 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000032969282
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/92/LEGIARTI000032969282.xml
Date de début: 2018-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036671284
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/12/LEGIARTI000036671284.xml
---
###### Article L121-1-1
@ -22,7 +22,9 @@ III.-Le garant est tenu à une obligation de neutralité et d'impartialité et
veille notamment à la qualité, la sincérité et l'intelligibilité des
informations diffusées au public, au bon déroulement de la concertation
préalable et à la possibilité pour le public de formuler des questions, et de
présenter des observations et propositions.<br />
présenter des observations et propositions. Il veille à la diffusion de
l'ensemble des études techniques et des expertises présentées par le public au
cours de la procédure de participation.<br />
Ne peuvent être désignées garants les personnes intéressées au projet à titre
personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité,

View file

@ -1,26 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000033038375
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/83/LEGIARTI000033038375.xml
Date de début: 2018-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036671253
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/12/LEGIARTI000036671253.xml
---
###### Article L121-10
Lorsque le Gouvernement souhaite organiser un débat public national sur un
projet de réforme relatif à une politique publique ayant un effet important sur
l'environnement ou l'aménagement du territoire, il peut saisir la Commission
nationale du débat public en vue de l'organisation du débat public. Celle-ci
peut également être saisie par soixante députés ou soixante sénateurs, ou cinq
cent mille ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant en France, en
vue de l'organisation d'un tel débat.<br />
Lorsque le Gouvernement souhaite organiser un débat public national sur
l'élaboration d'un projet de réforme relatif à une politique publique ayant un
effet important sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, il peut
saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation du débat
public. Celle-ci peut également être saisie par soixante députés ou soixante
sénateurs, ou cinq cent mille ressortissants majeurs de l'Union européenne
résidant en France, en vue de l'organisation d'un tel débat.<br />
La commission indique sur son site internet qu'elle a été saisie d'une demande
de débat et organise celui-ci dans les conditions de la présente section.<br />
Le ou les ministres principalement intéressés, le président de l'Assemblée
nationale, le président du Sénat ou la personne publique responsable de la
politique, du plan ou du programme susmentionnés publient les enseignements et
les suites tirés de celui-ci.
politique mentionnée au premier alinéa publient les enseignements et les suites
tirés de celui-ci.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000033038352
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/83/LEGIARTI000033038352.xml
Date de début: 2018-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036671245
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/12/LEGIARTI000036671245.xml
---
###### Article L121-13
@ -20,6 +20,6 @@ nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire du
débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat
public.<br />
Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du plan, du
programme ou du projet est une collectivité territoriale ou un établissement
public de coopération intercommunale, cet acte donne lieu à une délibération.
Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du plan ou du
programme est une collectivité territoriale ou un établissement public de
coopération intercommunale, cet acte donne lieu à une délibération.

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000033038384
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/83/LEGIARTI000033038384.xml
Date de début: 2018-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036671255
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/12/LEGIARTI000036671255.xml
---
###### Article L121-8
I. - La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets
I.-La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets
d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques
techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la
phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par
@ -25,18 +25,17 @@ description des différentes solutions alternatives, y compris l'absence de mise
en œuvre du projet. Lorsqu'un projet relève de plusieurs maîtres d'ouvrage, la
commission est saisie conjointement par ceux-ci ;<br />
II. - Les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais
II.-Les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais
dont le coût prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en
application du I, et qui répondent à des critères techniques ou excèdent des
seuils fixés par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de projet, sont
rendus publics par leur maître d'ouvrage ou par la personne publique responsable
du projet, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles et
indique sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du
débat public. Il précise également les modalités de concertation qu'il s'engage
à mener dans l'hypothèse où la commission ne serait pas saisie. Il en informe la
Commission nationale du débat public. La concertation préalable ainsi menée par
le maître d'ouvrage respecte les conditions définies aux articles L. 121-16 et
L. 121-16-1.<br />
rendus publics par leur maître d'ouvrage, qui en publie les objectifs et
caractéristiques essentielles et indique sa décision de saisir ou de ne pas
saisir la Commission nationale du débat public. Il précise également les
modalités de concertation qu'il s'engage à mener dans l'hypothèse où la
commission ne serait pas saisie. Il en informe la Commission nationale du débat
public. La concertation préalable ainsi menée par le maître d'ouvrage respecte
les conditions définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1.<br />
Pour ces projets, la commission peut être saisie par :<br />
@ -59,13 +58,13 @@ maître d'ouvrage.<br />
Le maître d'ouvrage adresse à la Commission nationale du débat public un dossier
constitué conformément au deuxième alinéa du I.<br />
III. - Si au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique le maître
III.-Si au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique le maître
d'ouvrage s'aperçoit qu'un projet présente des caractéristiques techniques ou un
coût prévisionnel qui dépassent les seuils mentionnés au I, il saisit la
commission qui instruit cette demande dans les conditions prévues à l'article L.
121-9.<br />
IV. - La Commission nationale du débat public est également saisie des plans et
IV.-La Commission nationale du débat public est également saisie des plans et
programmes de niveau national faisant l'objet d'une évaluation environnementale
en application de l'article L. 122-4.<br />
@ -76,12 +75,13 @@ impacts significatifs du plan ou du programme sur l'environnement et
l'aménagement du territoire, ainsi que les différentes solutions
alternatives.<br />
V. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux
documents d'urbanisme et aux projets soumis à une concertation obligatoire au
titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ainsi qu'au schéma d'ensemble
du réseau de transport public du Grand Paris auquel est applicable la procédure
de débat public prévue par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010
relative au Grand Paris.<br />
V.-La présente section n'est pas applicable au schéma d'ensemble du réseau de
transport public du Grand Paris, auquel est applicable la procédure de débat
public prévue à l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au
Grand Paris.<br />
De même, les dispositions prévues à l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ne
sont pas applicables aux projets relevant de la présente section.
Lorsqu'en application des I ou II du présent article, un débat public ou une
concertation préalable est organisé par la Commission nationale du débat public
ou le maître d'ouvrage pour un projet soumis à une concertation obligatoire au
titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, les dispositions du même
article L. 103-2 ne sont pas applicables.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000032969694
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/96/LEGIARTI000032969694.xml
Date de début: 2018-03-04
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000036671225
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/12/LEGIARTI000036671225.xml
---
###### Article L121-15-1
@ -15,18 +15,31 @@ La concertation préalable peut concerner :<br />
lesquels la Commission nationale du débat public a demandé une concertation
préalable en application de l'article L. 121-9 ;<br />
1° bis Les projets mentionnés au II de l'article L. 121-8 pour lesquels une
concertation préalable est menée par le maître d'ouvrage en application du même
II ;<br />
2° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de
l'article L. 122-1 et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission nationale
du débat public en application de l'article L. 121-8 ;<br />
l'article L. 122-1 et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission
nationale du débat public en application des I et II de l'article L. 121-8 ;<br />
3° Les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en vertu de
l'article L. 122-4 et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission nationale
du débat public en application de l'article L. 121-8.<br />
l'article L. 122-4 et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission
nationale du débat public en application du IV de l'article L. 121-8.<br />
Ne peuvent toutefois pas faire l'objet d'une telle concertation les projets et
les documents d'urbanisme soumis à concertation obligatoire au titre de
l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme et les plans et programmes suivants
soumis à une procédure particulière :<br />
La concertation préalable permet de débattre de l'opportunité, des objectifs et
des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et des principales
orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s'y
attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et
l'aménagement du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de
débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de
mise en œuvre. Elle porte aussi sur les modalités d'information et de
participation du public après la concertation préalable.<br />
Ne peuvent toutefois pas faire l'objet d'une concertation préalable en
application des 2° ou 3° les projets et les documents d'urbanisme soumis à une
concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme
et les plans et programmes suivants soumis à une procédure particulière :<br />
- le plan de prévention des risques technologiques ;<br />

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000032969703
- [Article L121-16](article_l121-16.md)
- [Article L121-16-1](article_l121-16-1.md)
- [Article L121-16-2](article_l121-16-2.md)

View file

@ -1,35 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000032969729
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/97/LEGIARTI000032969729.xml
Date de début: 2018-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036671211
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/12/LEGIARTI000036671211.xml
---
###### Article L121-16-1
I. - Lorsque la concertation préalable est organisée sous l'égide d'un garant en
application des articles L. 121-8 et L. 121-17, il appartient à la Commission
nationale du débat public de désigner ce garant à la demande de la personne
publique responsable ou du maître d'ouvrage.<br />
I.-Lorsque la concertation préalable est organisée sous l'égide d'un garant en
application des articles L. 121-8, L. 121-9 et L. 121-17, la personne publique
responsable ou le maître d'ouvrage demande à la Commission nationale du débat
public de désigner ce garant parmi ceux inscrits sur la liste nationale de
garants mentionnée au I de l'article L. 121-1-1.<br />
II. - Le garant peut demander à la Commission nationale du débat public, qui en
II.-Le garant peut demander à la Commission nationale du débat public, qui en
supporte le coût, une étude technique ou expertise complémentaire. La décision
de la commission est portée à la connaissance du public sur le site internet
prévu pour la concertation préalable.<br />
Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à la réalisation d'une étude technique
ou d'une expertise complémentaire, le garant motive, le cas échéant, sa décision
de ne pas transmettre cette demande à l'examen de la Commission nationale du
débat public.<br />
Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du
code des relations entre le public et l'administration, il statue, dans les
limites posées par l'article L. 311-5 dudit code, sur l'opportunité de donner
suite aux demandes de communication adressées, soit à la personne ayant la
qualité de maître d'ouvrage, soit à l'autorité publique compétente pour
autoriser le projet ou approuver le plan ou le programme. Il peut adresser toute
demande à la personne responsable du plan ou au maître d'ouvrage du projet pour
assurer une bonne information et participation du public.<br />
demande à la personne publique responsable du plan ou du programme ou au maître
d'ouvrage du projet pour assurer une bonne information et participation du
public.<br />
III. - Le public peut adresser ses observations et propositions par voie
électronique ou postale au garant pour publication sur un site internet.<br />
III.-Le public peut adresser ses observations et propositions par voie
électronique ou postale au garant pour publication sur le site internet prévu
pour la concertation préalable.<br />
Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des
représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause
@ -37,15 +45,14 @@ est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la concertation préalable
la synthèse des observations et propositions du public lui est transmise
préalablement à son avis.<br />
IV. - Le garant établit dans le délai d'un mois, au terme de la concertation
IV.-Le garant établit dans le délai d'un mois, au terme de la concertation
préalable, un bilan de celle-ci et résume la façon dont elle s'est déroulée. Ce
bilan comporte une synthèse des observations et propositions présentées et, le
cas échéant, mentionne les évolutions du projet qui résultent de la concertation
préalable.<br />
cas échéant, mentionne les évolutions du projet, plan ou programme qui résultent
de la concertation préalable.<br />
Le garant informe le maître d'ouvrage, la Commission nationale du débat public
et le représentant de l'Etat du déroulement et du bilan de la concertation
préalable.<br />
Le bilan de la concertation préalable est rendu public par le garant à compter
de la fin de la concertation.
Le bilan de la concertation préalable est rendu public par le garant.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036669164
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/66/91/LEGIARTI000036669164.xml
---
###### Article L121-16-2
Lorsqu'un projet mentionné au 1° bis ou au 2° de l'article L. 121-15-1 a fait
l'objet d'une concertation préalable organisée selon les modalités prévues aux
articles L. 121-16 et L. 121-16-1, la Commission nationale du débat public peut,
à la demande du maître d'ouvrage ou de l'autorité compétente pour autoriser le
projet, désigner un garant chargé de veiller à la bonne information et à la
participation du public jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique. La commission
détermine alors les conditions dans lesquelles le garant la tient informée. Le
rapport final du garant est rendu public. L'indemnisation de ce garant est à la
charge du maître d'ouvrage.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000033038455
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/84/LEGIARTI000033038455.xml
Date de début: 2018-03-04
Date de fin: 2018-08-12
Identifiant: LEGIARTI000036671222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/12/LEGIARTI000036671222.xml
---
###### Article L121-16
@ -15,10 +15,10 @@ préalable est d'une durée minimale de quinze jours et d'une durée maximale de
trois mois. Quinze jours avant le début de la concertation, le public est
informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée
et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation. Le
bilan de cette concertation est rendu public. Le maître d'ouvrage indique les
mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements
qu'il tire de la concertation.<br />
bilan de cette concertation est rendu public. Le maître d'ouvrage ou la personne
publique responsable indique les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en
place pour répondre aux enseignements qu'il tire de la concertation.<br />
Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'une concertation préalable
sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du
projet, plan ou programme.
plan ou programme.

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000032969752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/97/LEGIARTI000032969752.xml
Date de début: 2018-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036671196
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/11/LEGIARTI000036671196.xml
---
###### Article L121-17
I. - Pour les plans, programmes ou projets mentionnés aux 2° et 3° de l'article
L. 121-15-1, la personne responsable du plan ou programme ou le maître d'ouvrage
du projet peut prendre l'initiative d'organiser une concertation préalable, soit
selon des modalités qu'ils fixent librement, soit en choisissant de recourir à
celles définies à l'article L. 121-16-1. Dans les deux cas, la concertation
préalable respecte les conditions fixées à l'article L. 121-16.<br />
L. 121-15-1, la personne publique responsable du plan ou programme ou le maître
d'ouvrage du projet peut prendre l'initiative d'organiser une concertation
préalable, soit selon des modalités qu'ils fixent librement, soit en choisissant
de recourir à celles définies à l'article L. 121-16-1. Dans les deux cas, la
concertation préalable respecte les conditions fixées à l'article L. 121-16.<br />
II. - En l'absence d'une concertation préalable décidée en application du I,
l'autorité compétente pour autoriser un projet mentionné au 2° de l'article L.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-02
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000034116187
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/61/LEGIARTI000034116187.xml
Date de début: 2018-03-04
Date de fin: 2020-12-09
Identifiant: LEGIARTI000036671092
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/10/LEGIARTI000036671092.xml
---
###### Article L121-17-1
@ -13,17 +13,17 @@ Le droit d'initiative prévu au III de l'article L. 121-17 est ouvert pour :<br
1° Les projets mentionnés au 2° de l'article L. 121-15-1, lorsque le montant des
dépenses prévisionnelles d'un tel projet réalisé sous maîtrise d'ouvrage
publique est supérieur au seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou lorsque le
montant total des subventions publiques à l'investissement accordées sous forme
d'aide financière nette au maître d'ouvrage d'un projet privé est supérieur à ce
montant ;<br />
publique est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et ne
pouvant être supérieur à 5 millions d'euros, ou lorsque le montant total des
subventions publiques à l'investissement accordées sous forme d'aide financière
nette au maître d'ouvrage d'un projet privé est supérieur à ce seuil ;<br />
2° Les plans et programmes mentionnés au 3° de l'article L. 121-15-1.<br />
La présente sous-section n'est pas applicable aux projets, plans et programmes
pour lesquels le maître d'ouvrage a organisé une concertation préalable
respectant les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 ni aux
procédures de modification du schéma de cohérence territoriale prévues aux
articles L. 143-34 et L. 143-37 du code de l'urbanisme et aux procédures de
modification du plan local d'urbanisme prévues aux articles L. 153-41 et L.
153-45 du même code.
pour lesquels le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable a organisé
une concertation préalable respectant les modalités prévues aux articles L.
121-16 et L. 121-16-1 ni aux procédures de modification du schéma de cohérence
territoriale prévues aux articles L. 143-34 et L. 143-37 du code de l'urbanisme
et aux procédures de modification du plan local d'urbanisme prévues aux articles
L. 153-41 et L. 153-45 du même code.

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000032969785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/97/LEGIARTI000032969785.xml
Date de début: 2018-03-04
Date de fin: 2020-12-09
Identifiant: LEGIARTI000036671187
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/11/LEGIARTI000036671187.xml
---
###### Article L121-18
I. - Pour les projets mentionnés au 1° de l'article L. 121-17-1, une déclaration
d'intention est publiée par le porteur de projet avant le dépôt de la demande
d'intention est publiée par le maître d'ouvrage avant le dépôt de la demande
d'autorisation.<br />
Aucune participation telle que définie au chapitre III ne peut être engagée en

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000032969795
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/97/LEGIARTI000032969795.xml
Date de début: 2018-03-04
Date de fin: 2020-12-09
Identifiant: LEGIARTI000036671175
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/11/LEGIARTI000036671175.xml
---
###### Article L121-19
@ -28,15 +28,15 @@ de l'article L. 141-1 dans le cadre de la région ou du département dont le
territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration
d'intention.<br />
Le droit d'initiative s'exerce, au plus tard, dans le délai de deux mois suivant
la publication de la déclaration d'intention d'un projet ou, pour les plans et
programmes, de l'acte prévu au I de l'article L. 121-18. Aucune concertation
préalable organisée selon des modalités librement fixées ne peut être mise en
œuvre dans ce même délai ou avant la décision du représentant de l'Etat donnant
une suite favorable à la demande sollicitant l'organisation d'une concertation
préalable. Dans ce délai, seule une concertation préalable respectant les
modalités fixées aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 peut être engagée par le
maître d'ouvrage.<br />
Le droit d'initiative s'exerce, au plus tard, dans le délai de quatre mois
suivant la publication de la déclaration d'intention d'un projet ou, pour les
plans et programmes, de l'acte prévu au II de l'article L. 121-18. Aucune
concertation préalable organisée selon des modalités librement fixées ne peut
être mise en œuvre dans ce même délai ou avant la décision du représentant de
l'Etat donnant une suite favorable à la demande sollicitant l'organisation d'une
concertation préalable. Dans ce délai, seule une concertation préalable
respectant les modalités fixées aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 peut être
engagée par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable.<br />
II. - Le représentant de l'Etat informe sans délai le maître d'ouvrage ou la
personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du programme et, si

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000032973339
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973339.xml
Date de début: 2018-03-04
Date de fin: 2020-12-09
Identifiant: LEGIARTI000036671161
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/11/LEGIARTI000036671161.xml
---
###### Article L122-1-1
@ -17,9 +17,10 @@ du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières.<br />
La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences
notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra
respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du
projet destinées à éviter ou réduire et, si possible, compenser les effets
négatifs notables. Elle précise également les modalités du suivi des incidences
du projet sur l'environnement ou la santé humaine.<br />
projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui
ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni
réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet
sur l'environnement ou la santé humaine.<br />
La décision de refus d'autorisation expose les motifs du refus, tirés notamment
des incidences notables potentielles du projet sur l'environnement.<br />
@ -59,8 +60,9 @@ en disposent autrement.<br />
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sollicitée fixe s'il y a
lieu, par une nouvelle décision, les mesures à la charge du ou des maîtres
d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser ces
incidences notables, ainsi que les mesures de suivi afférentes.<br />
d'ouvrage destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles
qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni
réduites, ainsi que les mesures de suivi afférentes.<br />
IV.-Lorsqu'une décision d'octroi ou de refus d'autorisation d'un projet soumis à
évaluation environnementale a été prise, l'autorité compétente en informe le

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000032973335
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973335.xml
Date de début: 2018-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036671154
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/11/LEGIARTI000036671154.xml
---
###### Article L122-1-2
@ -15,9 +15,9 @@ précision des informations à fournir dans l'étude d'impact. L'autorité
compétente consulte les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1.<br />
A la demande du maître d'ouvrage, l'autorité compétente organise une réunion
d'échange d'informations avec les parties prenantes locales intéressées par ce
projet afin que chacune puisse faire part de ses observations sur les incidences
potentielles du projet envisagé ;<br />
avec les parties prenantes locales intéressées par ce projet afin que chacune
puisse faire part de ses observations sur les incidences potentielles du projet
envisagé.<br />
Les précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de
faire compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000032973323
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973323.xml
Date de début: 2018-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036671142
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/11/LEGIARTI000036671142.xml
---
###### Article L122-3-2
@ -12,5 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973323.xml
Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses
prescrits par l'autorité administrative pour assurer le respect des
prescriptions, caractéristiques et mesures fixées en application du deuxième
alinéa du I de l'article L. 122-1-1 sont à la charge du pétitionnaire ou du
maître d'ouvrage.
alinéa du I de l'article L. 122-1-1 sont à la charge du maître d'ouvrage.

View file

@ -1,27 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000032973302
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973302.xml
Date de début: 2018-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036671137
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/11/LEGIARTI000036671137.xml
---
###### Article L122-6
L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui
identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en oeuvre
identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre
du plan ou du programme sur l'environnement ainsi que les solutions de
substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application
géographique du plan ou du programme. Ce rapport présente les mesures prévues
pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences
négatives notables que l'application du plan ou du programme peut entraîner sur
l'environnement. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour
lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, le
projet a été retenu. Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus
pour suivre les effets du plan ou du programme sur l'environnement afin
d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et
envisager, si nécessaire, les mesures appropriées.<br />
pour éviter les incidences négatives notables que l'application du plan ou du
programme peut entraîner sur l'environnement, les mesures prévues pour réduire
celles qui ne peuvent être évitées et les mesures prévues pour compenser celles
qui ne peuvent être évitées ni réduites. Il expose les autres solutions
envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la
protection de l'environnement, le projet a été retenu. Il définit les critères,
indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du plan ou du programme
sur l'environnement afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts
négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées.<br />
Le rapport sur les incidences environnementales contient les informations qui
peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des

View file

@ -1,22 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000032973365
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973365.xml
Date de début: 2018-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036671133
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/11/LEGIARTI000036671133.xml
---
###### Article L122-8
Les projets de plans ou de programmes dont la mise en oeuvre est susceptible de
Les projets de plans ou de programmes dont la mise en œuvre est susceptible de
produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de
l'Union européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de
l'Union européenne ainsi que les rapports sur les incidences environnementales
de ces projets sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de
celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'Etat intéressé est
invité à donner son avis dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En
l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis.<br />
Lorsqu'un projet de plan ou de programme dont la mise en oeuvre est susceptible
Lorsqu'un projet de plan ou de programme dont la mise en œuvre est susceptible
de produire des effets notables sur le territoire national est transmis pour
avis aux autorités françaises par un autre Etat, il peut être décidé de
consulter le public sur le projet.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000033035070
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/50/LEGIARTI000033035070.xml
Date de début: 2018-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036671114
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/11/LEGIARTI000036671114.xml
---
###### Article L219-2
@ -16,7 +16,7 @@ l'environnement concernés.<br />
Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné
d'une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, selon la
procédure prévue à l'article L. 120-1.<br />
procédure prévue à l'article L. 123-19-1.<br />
La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée tous les six ans,
dans les formes prévues pour son élaboration.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000033035067
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/50/LEGIARTI000033035067.xml
Date de début: 2018-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036671109
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/11/LEGIARTI000036671109.xml
---
###### Article L219-3
@ -17,4 +17,4 @@ le littoral.<br />
En complément du projet de document stratégique de façade ou de bassin maritime,
une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public, selon la
procédure prévue à l'article L. 120-1.
procédure prévue à l'article L. 123-19.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000033031529
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/15/LEGIARTI000033031529.xml
Date de début: 2018-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036671298
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/12/LEGIARTI000036671298.xml
---
###### Article L341-1-2
@ -19,7 +19,7 @@ lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ;<br />
2° Soit d'un décret mettant fin à leur inscription, pris après mise à la
disposition du public, selon les modalités prévues aux II à IV de l'article L.
120-1 du présent code, et après consultation de la commission supérieure des
123-19-1 du présent code, et après consultation de la commission supérieure des
sites, perspectives et paysages et de la commission départementale de la nature,
des paysages et des sites, lorsque cette mesure est justifiée par leur état de
dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de