diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_l121-1-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_l121-1-1.md index a3eee01d4..9976c8f65 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_l121-1-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_l121-1-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2018-03-04 -Identifiant: LEGIARTI000032969282 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/92/LEGIARTI000032969282.xml +Date de début: 2018-03-04 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036671284 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/12/LEGIARTI000036671284.xml --- ###### Article L121-1-1 @@ -22,7 +22,9 @@ III.-Le garant est tenu à une obligation de neutralité et d'impartialité et veille notamment à la qualité, la sincérité et l'intelligibilité des informations diffusées au public, au bon déroulement de la concertation préalable et à la possibilité pour le public de formuler des questions, et de -présenter des observations et propositions.
+présenter des observations et propositions. Il veille à la diffusion de +l'ensemble des études techniques et des expertises présentées par le public au +cours de la procédure de participation.
Ne peuvent être désignées garants les personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l121-10.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l121-10.md index b7af9f71b..a350865e5 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l121-10.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l121-10.md @@ -1,26 +1,26 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2018-03-04 -Identifiant: LEGIARTI000033038375 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/83/LEGIARTI000033038375.xml +Date de début: 2018-03-04 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036671253 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/12/LEGIARTI000036671253.xml --- ###### Article L121-10 -Lorsque le Gouvernement souhaite organiser un débat public national sur un -projet de réforme relatif à une politique publique ayant un effet important sur -l'environnement ou l'aménagement du territoire, il peut saisir la Commission -nationale du débat public en vue de l'organisation du débat public. Celle-ci -peut également être saisie par soixante députés ou soixante sénateurs, ou cinq -cent mille ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant en France, en -vue de l'organisation d'un tel débat.
+Lorsque le Gouvernement souhaite organiser un débat public national sur +l'élaboration d'un projet de réforme relatif à une politique publique ayant un +effet important sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, il peut +saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation du débat +public. Celle-ci peut également être saisie par soixante députés ou soixante +sénateurs, ou cinq cent mille ressortissants majeurs de l'Union européenne +résidant en France, en vue de l'organisation d'un tel débat.
La commission indique sur son site internet qu'elle a été saisie d'une demande de débat et organise celui-ci dans les conditions de la présente section.
Le ou les ministres principalement intéressés, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou la personne publique responsable de la -politique, du plan ou du programme susmentionnés publient les enseignements et -les suites tirés de celui-ci. +politique mentionnée au premier alinéa publient les enseignements et les suites +tirés de celui-ci. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l121-13.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l121-13.md index 85fb6163a..fa7d23bd8 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l121-13.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l121-13.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2018-03-04 -Identifiant: LEGIARTI000033038352 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/83/LEGIARTI000033038352.xml +Date de début: 2018-03-04 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036671245 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/12/LEGIARTI000036671245.xml --- ###### Article L121-13 @@ -20,6 +20,6 @@ nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire du débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public.
-Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du plan, du -programme ou du projet est une collectivité territoriale ou un établissement -public de coopération intercommunale, cet acte donne lieu à une délibération. +Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du plan ou du +programme est une collectivité territoriale ou un établissement public de +coopération intercommunale, cet acte donne lieu à une délibération. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l121-8.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l121-8.md index 8b46f90b9..d2876f02f 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l121-8.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l121-8.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2018-03-04 -Identifiant: LEGIARTI000033038384 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/83/LEGIARTI000033038384.xml +Date de début: 2018-03-04 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036671255 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/12/LEGIARTI000036671255.xml --- ###### Article L121-8 -I. - La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets +I.-La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par @@ -25,18 +25,17 @@ description des différentes solutions alternatives, y compris l'absence de mise en œuvre du projet. Lorsqu'un projet relève de plusieurs maîtres d'ouvrage, la commission est saisie conjointement par ceux-ci ;
-II. - Les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais +II.-Les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais dont le coût prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en application du I, et qui répondent à des critères techniques ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de projet, sont -rendus publics par leur maître d'ouvrage ou par la personne publique responsable -du projet, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles et -indique sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du -débat public. Il précise également les modalités de concertation qu'il s'engage -à mener dans l'hypothèse où la commission ne serait pas saisie. Il en informe la -Commission nationale du débat public. La concertation préalable ainsi menée par -le maître d'ouvrage respecte les conditions définies aux articles L. 121-16 et -L. 121-16-1.
+rendus publics par leur maître d'ouvrage, qui en publie les objectifs et +caractéristiques essentielles et indique sa décision de saisir ou de ne pas +saisir la Commission nationale du débat public. Il précise également les +modalités de concertation qu'il s'engage à mener dans l'hypothèse où la +commission ne serait pas saisie. Il en informe la Commission nationale du débat +public. La concertation préalable ainsi menée par le maître d'ouvrage respecte +les conditions définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1.
Pour ces projets, la commission peut être saisie par :
@@ -59,13 +58,13 @@ maître d'ouvrage.
Le maître d'ouvrage adresse à la Commission nationale du débat public un dossier constitué conformément au deuxième alinéa du I.
-III. - Si au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique le maître +III.-Si au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique le maître d'ouvrage s'aperçoit qu'un projet présente des caractéristiques techniques ou un coût prévisionnel qui dépassent les seuils mentionnés au I, il saisit la commission qui instruit cette demande dans les conditions prévues à l'article L. 121-9.
-IV. - La Commission nationale du débat public est également saisie des plans et +IV.-La Commission nationale du débat public est également saisie des plans et programmes de niveau national faisant l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4.
@@ -76,12 +75,13 @@ impacts significatifs du plan ou du programme sur l'environnement et l'aménagement du territoire, ainsi que les différentes solutions alternatives.
-V. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux -documents d'urbanisme et aux projets soumis à une concertation obligatoire au -titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ainsi qu'au schéma d'ensemble -du réseau de transport public du Grand Paris auquel est applicable la procédure -de débat public prévue par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 -relative au Grand Paris.
+V.-La présente section n'est pas applicable au schéma d'ensemble du réseau de +transport public du Grand Paris, auquel est applicable la procédure de débat +public prévue à l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au +Grand Paris.
-De même, les dispositions prévues à l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ne -sont pas applicables aux projets relevant de la présente section. +Lorsqu'en application des I ou II du présent article, un débat public ou une +concertation préalable est organisé par la Commission nationale du débat public +ou le maître d'ouvrage pour un projet soumis à une concertation obligatoire au +titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, les dispositions du même +article L. 103-2 ne sont pas applicables. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_l121-15-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_l121-15-1.md index c9b219075..7e021ef9a 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_l121-15-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_l121-15-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2018-03-04 -Identifiant: LEGIARTI000032969694 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/96/LEGIARTI000032969694.xml +Date de début: 2018-03-04 +Date de fin: 2018-11-25 +Identifiant: LEGIARTI000036671225 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/12/LEGIARTI000036671225.xml --- ###### Article L121-15-1 @@ -15,18 +15,31 @@ La concertation préalable peut concerner :
lesquels la Commission nationale du débat public a demandé une concertation préalable en application de l'article L. 121-9 ;
+1° bis Les projets mentionnés au II de l'article L. 121-8 pour lesquels une +concertation préalable est menée par le maître d'ouvrage en application du même +II ;
+ 2° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de -l'article L. 122-1 et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission nationale -du débat public en application de l'article L. 121-8 ;
+l'article L. 122-1 et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission +nationale du débat public en application des I et II de l'article L. 121-8 ;
3° Les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en vertu de -l'article L. 122-4 et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission nationale -du débat public en application de l'article L. 121-8.
+l'article L. 122-4 et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission +nationale du débat public en application du IV de l'article L. 121-8.
-Ne peuvent toutefois pas faire l'objet d'une telle concertation les projets et -les documents d'urbanisme soumis à concertation obligatoire au titre de -l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme et les plans et programmes suivants -soumis à une procédure particulière :
+La concertation préalable permet de débattre de l'opportunité, des objectifs et +des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et des principales +orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s'y +attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et +l'aménagement du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de +débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de +mise en œuvre. Elle porte aussi sur les modalités d'information et de +participation du public après la concertation préalable.
+ +Ne peuvent toutefois pas faire l'objet d'une concertation préalable en +application des 2° ou 3° les projets et les documents d'urbanisme soumis à une +concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme +et les plans et programmes suivants soumis à une procédure particulière :
- le plan de prévention des risques technologiques ;
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/README.md index 1444d9795..fd2c1c21a 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/README.md @@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000032969703 - [Article L121-16](article_l121-16.md) - [Article L121-16-1](article_l121-16-1.md) +- [Article L121-16-2](article_l121-16-2.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_l121-16-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_l121-16-1.md index 3845e5ed1..460773611 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_l121-16-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_l121-16-1.md @@ -1,35 +1,43 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2018-03-04 -Identifiant: LEGIARTI000032969729 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/97/LEGIARTI000032969729.xml +Date de début: 2018-03-04 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036671211 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/12/LEGIARTI000036671211.xml --- ###### Article L121-16-1 -I. - Lorsque la concertation préalable est organisée sous l'égide d'un garant en -application des articles L. 121-8 et L. 121-17, il appartient à la Commission -nationale du débat public de désigner ce garant à la demande de la personne -publique responsable ou du maître d'ouvrage.
+I.-Lorsque la concertation préalable est organisée sous l'égide d'un garant en +application des articles L. 121-8, L. 121-9 et L. 121-17, la personne publique +responsable ou le maître d'ouvrage demande à la Commission nationale du débat +public de désigner ce garant parmi ceux inscrits sur la liste nationale de +garants mentionnée au I de l'article L. 121-1-1.
-II. - Le garant peut demander à la Commission nationale du débat public, qui en +II.-Le garant peut demander à la Commission nationale du débat public, qui en supporte le coût, une étude technique ou expertise complémentaire. La décision de la commission est portée à la connaissance du public sur le site internet prévu pour la concertation préalable.
+Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à la réalisation d'une étude technique +ou d'une expertise complémentaire, le garant motive, le cas échéant, sa décision +de ne pas transmettre cette demande à l'examen de la Commission nationale du +débat public.
+ Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, il statue, dans les limites posées par l'article L. 311-5 dudit code, sur l'opportunité de donner suite aux demandes de communication adressées, soit à la personne ayant la qualité de maître d'ouvrage, soit à l'autorité publique compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou le programme. Il peut adresser toute -demande à la personne responsable du plan ou au maître d'ouvrage du projet pour -assurer une bonne information et participation du public.
+demande à la personne publique responsable du plan ou du programme ou au maître +d'ouvrage du projet pour assurer une bonne information et participation du +public.
-III. - Le public peut adresser ses observations et propositions par voie -électronique ou postale au garant pour publication sur un site internet.
+III.-Le public peut adresser ses observations et propositions par voie +électronique ou postale au garant pour publication sur le site internet prévu +pour la concertation préalable.
Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause @@ -37,15 +45,14 @@ est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la concertation préalable la synthèse des observations et propositions du public lui est transmise préalablement à son avis.
-IV. - Le garant établit dans le délai d'un mois, au terme de la concertation +IV.-Le garant établit dans le délai d'un mois, au terme de la concertation préalable, un bilan de celle-ci et résume la façon dont elle s'est déroulée. Ce bilan comporte une synthèse des observations et propositions présentées et, le -cas échéant, mentionne les évolutions du projet qui résultent de la concertation -préalable.
+cas échéant, mentionne les évolutions du projet, plan ou programme qui résultent +de la concertation préalable.
Le garant informe le maître d'ouvrage, la Commission nationale du débat public et le représentant de l'Etat du déroulement et du bilan de la concertation préalable.
-Le bilan de la concertation préalable est rendu public par le garant à compter -de la fin de la concertation. +Le bilan de la concertation préalable est rendu public par le garant. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_l121-16-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_l121-16-2.md new file mode 100644 index 000000000..9c811ca77 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_l121-16-2.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2018-03-04 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036669164 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/66/91/LEGIARTI000036669164.xml +--- + +###### Article L121-16-2 + +Lorsqu'un projet mentionné au 1° bis ou au 2° de l'article L. 121-15-1 a fait +l'objet d'une concertation préalable organisée selon les modalités prévues aux +articles L. 121-16 et L. 121-16-1, la Commission nationale du débat public peut, +à la demande du maître d'ouvrage ou de l'autorité compétente pour autoriser le +projet, désigner un garant chargé de veiller à la bonne information et à la +participation du public jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique. La commission +détermine alors les conditions dans lesquelles le garant la tient informée. Le +rapport final du garant est rendu public. L'indemnisation de ce garant est à la +charge du maître d'ouvrage. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_l121-16.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_l121-16.md index 87790bd13..c24ce9e13 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_l121-16.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_l121-16.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2018-03-04 -Identifiant: LEGIARTI000033038455 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/84/LEGIARTI000033038455.xml +Date de début: 2018-03-04 +Date de fin: 2018-08-12 +Identifiant: LEGIARTI000036671222 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/12/LEGIARTI000036671222.xml --- ###### Article L121-16 @@ -15,10 +15,10 @@ préalable est d'une durée minimale de quinze jours et d'une durée maximale de trois mois. Quinze jours avant le début de la concertation, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation. Le -bilan de cette concertation est rendu public. Le maître d'ouvrage indique les -mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements -qu'il tire de la concertation.
+bilan de cette concertation est rendu public. Le maître d'ouvrage ou la personne +publique responsable indique les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en +place pour répondre aux enseignements qu'il tire de la concertation.
Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'une concertation préalable sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du -projet, plan ou programme. +plan ou programme. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_3/article_l121-17.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_3/article_l121-17.md index a827811e8..cb6684583 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_3/article_l121-17.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_3/article_l121-17.md @@ -1,20 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2018-03-04 -Identifiant: LEGIARTI000032969752 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/97/LEGIARTI000032969752.xml +Date de début: 2018-03-04 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036671196 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/11/LEGIARTI000036671196.xml --- ###### Article L121-17 I. - Pour les plans, programmes ou projets mentionnés aux 2° et 3° de l'article -L. 121-15-1, la personne responsable du plan ou programme ou le maître d'ouvrage -du projet peut prendre l'initiative d'organiser une concertation préalable, soit -selon des modalités qu'ils fixent librement, soit en choisissant de recourir à -celles définies à l'article L. 121-16-1. Dans les deux cas, la concertation -préalable respecte les conditions fixées à l'article L. 121-16.
+L. 121-15-1, la personne publique responsable du plan ou programme ou le maître +d'ouvrage du projet peut prendre l'initiative d'organiser une concertation +préalable, soit selon des modalités qu'ils fixent librement, soit en choisissant +de recourir à celles définies à l'article L. 121-16-1. Dans les deux cas, la +concertation préalable respecte les conditions fixées à l'article L. 121-16.
II. - En l'absence d'une concertation préalable décidée en application du I, l'autorité compétente pour autoriser un projet mentionné au 2° de l'article L. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/article_l121-17-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/article_l121-17-1.md index 213bd5fa8..f300dce02 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/article_l121-17-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/article_l121-17-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-03-02 -Date de fin: 2018-03-04 -Identifiant: LEGIARTI000034116187 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/61/LEGIARTI000034116187.xml +Date de début: 2018-03-04 +Date de fin: 2020-12-09 +Identifiant: LEGIARTI000036671092 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/10/LEGIARTI000036671092.xml --- ###### Article L121-17-1 @@ -13,17 +13,17 @@ Le droit d'initiative prévu au III de l'article L. 121-17 est ouvert pour :
+publique est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et ne +pouvant être supérieur à 5 millions d'euros, ou lorsque le montant total des +subventions publiques à l'investissement accordées sous forme d'aide financière +nette au maître d'ouvrage d'un projet privé est supérieur à ce seuil ;
2° Les plans et programmes mentionnés au 3° de l'article L. 121-15-1.
La présente sous-section n'est pas applicable aux projets, plans et programmes -pour lesquels le maître d'ouvrage a organisé une concertation préalable -respectant les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 ni aux -procédures de modification du schéma de cohérence territoriale prévues aux -articles L. 143-34 et L. 143-37 du code de l'urbanisme et aux procédures de -modification du plan local d'urbanisme prévues aux articles L. 153-41 et L. -153-45 du même code. +pour lesquels le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable a organisé +une concertation préalable respectant les modalités prévues aux articles L. +121-16 et L. 121-16-1 ni aux procédures de modification du schéma de cohérence +territoriale prévues aux articles L. 143-34 et L. 143-37 du code de l'urbanisme +et aux procédures de modification du plan local d'urbanisme prévues aux articles +L. 153-41 et L. 153-45 du même code. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/article_l121-18.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/article_l121-18.md index e31850743..99eb4db77 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/article_l121-18.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/article_l121-18.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2018-03-04 -Identifiant: LEGIARTI000032969785 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/97/LEGIARTI000032969785.xml +Date de début: 2018-03-04 +Date de fin: 2020-12-09 +Identifiant: LEGIARTI000036671187 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/11/LEGIARTI000036671187.xml --- ###### Article L121-18 I. - Pour les projets mentionnés au 1° de l'article L. 121-17-1, une déclaration -d'intention est publiée par le porteur de projet avant le dépôt de la demande +d'intention est publiée par le maître d'ouvrage avant le dépôt de la demande d'autorisation.
Aucune participation telle que définie au chapitre III ne peut être engagée en diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/article_l121-19.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/article_l121-19.md index 365298e58..ac1c822fb 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/article_l121-19.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/article_l121-19.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2018-03-04 -Identifiant: LEGIARTI000032969795 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/97/LEGIARTI000032969795.xml +Date de début: 2018-03-04 +Date de fin: 2020-12-09 +Identifiant: LEGIARTI000036671175 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/11/LEGIARTI000036671175.xml --- ###### Article L121-19 @@ -28,15 +28,15 @@ de l'article L. 141-1 dans le cadre de la région ou du département dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d'intention.
-Le droit d'initiative s'exerce, au plus tard, dans le délai de deux mois suivant -la publication de la déclaration d'intention d'un projet ou, pour les plans et -programmes, de l'acte prévu au I de l'article L. 121-18. Aucune concertation -préalable organisée selon des modalités librement fixées ne peut être mise en -œuvre dans ce même délai ou avant la décision du représentant de l'Etat donnant -une suite favorable à la demande sollicitant l'organisation d'une concertation -préalable. Dans ce délai, seule une concertation préalable respectant les -modalités fixées aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 peut être engagée par le -maître d'ouvrage.
+Le droit d'initiative s'exerce, au plus tard, dans le délai de quatre mois +suivant la publication de la déclaration d'intention d'un projet ou, pour les +plans et programmes, de l'acte prévu au II de l'article L. 121-18. Aucune +concertation préalable organisée selon des modalités librement fixées ne peut +être mise en œuvre dans ce même délai ou avant la décision du représentant de +l'Etat donnant une suite favorable à la demande sollicitant l'organisation d'une +concertation préalable. Dans ce délai, seule une concertation préalable +respectant les modalités fixées aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 peut être +engagée par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable.
II. - Le représentant de l'Etat informe sans délai le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du programme et, si diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1-1.md index 4ff690d42..7db166bec 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-08-06 -Date de fin: 2018-03-04 -Identifiant: LEGIARTI000032973339 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973339.xml +Date de début: 2018-03-04 +Date de fin: 2020-12-09 +Identifiant: LEGIARTI000036671161 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/11/LEGIARTI000036671161.xml --- ###### Article L122-1-1 @@ -17,9 +17,10 @@ du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières.
La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du -projet destinées à éviter ou réduire et, si possible, compenser les effets -négatifs notables. Elle précise également les modalités du suivi des incidences -du projet sur l'environnement ou la santé humaine.
+projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui +ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni +réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet +sur l'environnement ou la santé humaine.
La décision de refus d'autorisation expose les motifs du refus, tirés notamment des incidences notables potentielles du projet sur l'environnement.
@@ -59,8 +60,9 @@ en disposent autrement.
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sollicitée fixe s'il y a lieu, par une nouvelle décision, les mesures à la charge du ou des maîtres -d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser ces -incidences notables, ainsi que les mesures de suivi afférentes.
+d'ouvrage destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles +qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni +réduites, ainsi que les mesures de suivi afférentes.
IV.-Lorsqu'une décision d'octroi ou de refus d'autorisation d'un projet soumis à évaluation environnementale a été prise, l'autorité compétente en informe le diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1-2.md index 66201b899..a54a13547 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-08-06 -Date de fin: 2018-03-04 -Identifiant: LEGIARTI000032973335 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973335.xml +Date de début: 2018-03-04 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036671154 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/11/LEGIARTI000036671154.xml --- ###### Article L122-1-2 @@ -15,9 +15,9 @@ précision des informations à fournir dans l'étude d'impact. L'autorité compétente consulte les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1.
A la demande du maître d'ouvrage, l'autorité compétente organise une réunion -d'échange d'informations avec les parties prenantes locales intéressées par ce -projet afin que chacune puisse faire part de ses observations sur les incidences -potentielles du projet envisagé ;
+avec les parties prenantes locales intéressées par ce projet afin que chacune +puisse faire part de ses observations sur les incidences potentielles du projet +envisagé.
Les précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de faire compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-2.md index 72221be31..d5c151c95 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-08-06 -Date de fin: 2018-03-04 -Identifiant: LEGIARTI000032973323 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973323.xml +Date de début: 2018-03-04 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036671142 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/11/LEGIARTI000036671142.xml --- ###### Article L122-3-2 @@ -12,5 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973323.xml Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses prescrits par l'autorité administrative pour assurer le respect des prescriptions, caractéristiques et mesures fixées en application du deuxième -alinéa du I de l'article L. 122-1-1 sont à la charge du pétitionnaire ou du -maître d'ouvrage. +alinéa du I de l'article L. 122-1-1 sont à la charge du maître d'ouvrage. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-6.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-6.md index 4873d5a1e..eb951de58 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-6.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-6.md @@ -1,27 +1,28 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-08-06 -Date de fin: 2018-03-04 -Identifiant: LEGIARTI000032973302 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973302.xml +Date de début: 2018-03-04 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036671137 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/11/LEGIARTI000036671137.xml --- ###### Article L122-6 L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui -identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en oeuvre +identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan ou du programme sur l'environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du programme. Ce rapport présente les mesures prévues -pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences -négatives notables que l'application du plan ou du programme peut entraîner sur -l'environnement. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour -lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, le -projet a été retenu. Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus -pour suivre les effets du plan ou du programme sur l'environnement afin -d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et -envisager, si nécessaire, les mesures appropriées.
+pour éviter les incidences négatives notables que l'application du plan ou du +programme peut entraîner sur l'environnement, les mesures prévues pour réduire +celles qui ne peuvent être évitées et les mesures prévues pour compenser celles +qui ne peuvent être évitées ni réduites. Il expose les autres solutions +envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la +protection de l'environnement, le projet a été retenu. Il définit les critères, +indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du plan ou du programme +sur l'environnement afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts +négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées.
Le rapport sur les incidences environnementales contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-8.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-8.md index f88d193e6..1d606ca46 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-8.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-8.md @@ -1,22 +1,23 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-08-06 -Date de fin: 2018-03-04 -Identifiant: LEGIARTI000032973365 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973365.xml +Date de début: 2018-03-04 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036671133 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/11/LEGIARTI000036671133.xml --- ###### Article L122-8 -Les projets de plans ou de programmes dont la mise en oeuvre est susceptible de +Les projets de plans ou de programmes dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de -l'Union européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de +l'Union européenne ainsi que les rapports sur les incidences environnementales +de ces projets sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'Etat intéressé est invité à donner son avis dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis.
-Lorsqu'un projet de plan ou de programme dont la mise en oeuvre est susceptible +Lorsqu'un projet de plan ou de programme dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur le territoire national est transmis pour avis aux autorités françaises par un autre Etat, il peut être décidé de consulter le public sur le projet. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ix/section_1/article_l219-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ix/section_1/article_l219-2.md index de4601f1d..c1cd07c67 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ix/section_1/article_l219-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ix/section_1/article_l219-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-08-10 -Date de fin: 2018-03-04 -Identifiant: LEGIARTI000033035070 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/50/LEGIARTI000033035070.xml +Date de début: 2018-03-04 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036671114 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/11/LEGIARTI000036671114.xml --- ###### Article L219-2 @@ -16,7 +16,7 @@ l'environnement concernés.
Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d'une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, selon la -procédure prévue à l'article L. 120-1.
+procédure prévue à l'article L. 123-19-1.
La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée tous les six ans, dans les formes prévues pour son élaboration. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ix/section_1/article_l219-3.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ix/section_1/article_l219-3.md index ca51a9e31..5adf9a2a2 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ix/section_1/article_l219-3.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ix/section_1/article_l219-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-08-10 -Date de fin: 2018-03-04 -Identifiant: LEGIARTI000033035067 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/50/LEGIARTI000033035067.xml +Date de début: 2018-03-04 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036671109 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/11/LEGIARTI000036671109.xml --- ###### Article L219-3 @@ -17,4 +17,4 @@ le littoral.
En complément du projet de document stratégique de façade ou de bassin maritime, une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public, selon la -procédure prévue à l'article L. 120-1. +procédure prévue à l'article L. 123-19. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_unique/section_1/article_l341-1-2.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_unique/section_1/article_l341-1-2.md index 02ed53e93..23009f8c5 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_unique/section_1/article_l341-1-2.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_unique/section_1/article_l341-1-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-08-10 -Date de fin: 2018-03-04 -Identifiant: LEGIARTI000033031529 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/15/LEGIARTI000033031529.xml +Date de début: 2018-03-04 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036671298 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/12/LEGIARTI000036671298.xml --- ###### Article L341-1-2 @@ -19,7 +19,7 @@ lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ;
2° Soit d'un décret mettant fin à leur inscription, pris après mise à la disposition du public, selon les modalités prévues aux II à IV de l'article L. -120-1 du présent code, et après consultation de la commission supérieure des +123-19-1 du présent code, et après consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de