Décret n° 98-360 du 6 mai 1998 Décret n° 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites

Le présent décret prévoit, dans sont titre premier et dans son annexe I, la surveillance de quelques substances mentionnées dans la directive cadre sur la qualité de l'air (96/62/CE) du 27 septembre 1996. Il reprend toutes les valeurs limites, seuils d'alerte et objectifs de qualité de l'air déjà définis dans le décret n° 74-415 du 13 mai 1974. 
Le présent secret définît les seuils d'alerte relatifs aux dioxyde de soufre et au dioxyde d'azote et les objectifs de qualité relatifs au monoxyde de carbone et au benzène.
De plus, le décret transpose la directive susvisée, notamment pour ce qui concerne les techniques de surveillance de la qualité de l'air (titre I).
Le titre II du décret précise la notion de dépassement du seuil d'alerte et la manière dont doit être pris l’arrête du préfet de terminant par avance les mesures d'urgence qui sont liées à ce dépassement.
Le titre III précise les rôles respectifs des préfets et des organismes de surveillance de la qualité de l'air en matière d'information du public.
La liste des agglomérations de plus de 100000 habitants est donnée en annexe. En Île-de-France, la liste des communes concernées est celle de l’arrête du 22 janvier 1997 créant une zone de protection spéciale contre les pollutions atmosphériques.
Application des directives: 80/779/CEE du 15 juillet 1980 relative à la pollution de l'air par l'anhydride sulfureux et les poussières ; 82/884/CEE du 3 décembre 1982 relative à la pollution de l'air par le plomb ; 85/203/CEE du 27 mars 1985 relative à la pollution de l'air par le dioxyde d'azote et 92/72/CEE du 21 septembre 1992 concernant la pollution de l'air par l'ozone.
Application des articles 3, 4 et 12 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000374323
NOR: ATEX9800046D
Ancien identifiant: 1DX998360
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/43/JORFTEXT000000374323.xml
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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159382
##### Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public
- [Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air](section_1)
- [Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air ambiant](section_1)
- [Section 2 : Information sur la qualité de l'air](section_2)
- [Section 3 : Organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air](section_3)
- [Section 4 : Conseil national de l'air](section_4)

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---
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGISCTA000006177052
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022964541
---
###### Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air
###### Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air ambiant
- [Article R221-1](article_r221-1.md)
- [Article R221-2](article_r221-2.md)

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@ -1,724 +1,263 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000019748137
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/74/81/LEGIARTI000019748137.xml
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022964539
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/45/LEGIARTI000022964539.xml
---
###### Article R221-1
Les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 sont fixées au
tableau annexé au présent article.<br />
<p>I.-Au sens du présent titre, on entend par : </p>
<p>1° Air ambiant, l'air extérieur de la troposphère, à l'exclusion des lieux de travail tels que définis à l'article R. 4211-2 du code du travail et auxquels le public n'a normalement pas accès ; </p>
<p>2° Polluant, toute substance présente dans l'air ambiant et pouvant avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ; </p>
<p>3° Niveau de polluant atmosphérique, la concentration d'un polluant dans l'air ambiant ou la masse de son dépôt sur les surfaces en un temps donné ; </p>
<p>4° Dépassement de norme de qualité de l'air, un niveau supérieur à une norme de qualité de l'air ; </p>
<p>5° Objectif de qualité, un niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble ; </p>
<p>6° Valeur cible, un niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son ensemble ; </p>
<p>7° Valeur limite, un niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ; </p>
<p>8° Marge de dépassement, l'excédent par rapport à la valeur limite qui peut être admis dans les conditions fixées par le présent code ; </p>
<p>9° Niveau critique, un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que les arbres, les autres plantes ou écosystèmes naturels, à l'exclusion des êtres humains ; </p>
<p>10° Seuil d'information et de recommandation, un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend nécessaires l'émission d'informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions ; </p>
<p>11° Seuil d'alerte, un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l'ensemble de la population ou de dégradation de l'environnement, justifiant l'intervention de mesures d'urgence ; </p>
<p>12° Indicateur d'exposition moyenne (IEM), une concentration moyenne à laquelle est exposée la population et qui est calculée pour une année donnée à partir des mesures effectuées sur trois années civiles consécutives dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine répartis sur l'ensemble du territoire ; </p>
<p>13° Obligation en matière de concentration relative à l'exposition, le niveau fixé sur la base de l'indicateur d'exposition moyenne et devant être atteint dans un délai donné, afin de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ; </p>
<p>14° Objectif de réduction de l'exposition, un pourcentage de réduction de l'indicateur d'exposition moyenne de la population, fixé pour l'année de référence, dans le but de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, et devant être atteint dans la mesure du possible sur une période donnée ; </p>
<p>15° " PM10 ", les particules passant dans un orifice d'entrée calibré dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 µm ; </p>
<p>16° " PM2, 5 ", les particules passant dans un orifice d'entrée calibré dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5 µm ; </p>
<p>17° Oxydes d'azote, la somme du rapport de mélange en volume (ppbv) de monoxyde d'azote (oxyde nitrique) et de dioxyde d'azote, exprimé en unités de concentration massique de dioxyde d'azote (µg/ m ³) ; </p>
<p>18° Composés organiques volatils (COV), les composés organiques provenant de sources anthropiques et biogènes, autres que le méthane, capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire ; </p>
<p>19° Contribution des sources naturelles à la pollution atmosphérique, les émissions de polluants qui ne résultent pas directement ou indirectement des activités humaines, mais qui sont dues à des événements naturels, tels que les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents violents, les embruns marins, la resuspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques. </p>
<p>II.-Les normes de qualité de l'air, déterminées selon des méthodes définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement, sont établies par polluant comme suit : </p>
<p>1. Oxydes d'azote : </p>
<p>1.1. Dioxyde d'azote : </p>
<p>a) Objectif de qualité : 40 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ; </p>
<p>b) Seuil d'information et de recommandation : 200 µg/ m ³ en moyenne horaire ; </p>
<p>c) Seuils d'alerte : </p>
<p>400 µg/ m ³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ; </p>
<p>200 µg/ m ³ en moyenne horaire si la procédure d'information et de recommandation pour le dioxyde d'azote a été déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement pour le lendemain ; </p>
<p>d) Valeur limite horaire pour la protection de la santé humaine : 200 µg/ m ³ en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de dix-huit fois par année civile, cette valeur limite étant applicable à compter du 1er janvier 2010 ; </p>
<p>e) Valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine : 40 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile, cette valeur étant applicable à compter du 1er janvier 2010.</p>1.2. Oxydes d'azote : <p>Niveau critique annuel pour la protection de la végétation : 30 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile. </p>
<p>2. Particules " PM10 " et " PM2, 5 " : </p>
<p>2.1. Particules " PM10 " : </p>
<p>a) Objectif de qualité : 30 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ; </p>
<p>b) Seuil d'information et de recommandation : 50 µg/ m ³ en moyenne journalière selon des modalités de déclenchement définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; </p>
<p>c) Seuil d'alerte : 80 µg/ m ³ en moyenne journalière selon des modalités de déclenchement définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; </p>
<p>d) Valeurs limites pour la protection de la santé : </p>
<p>50 µg/ m ³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trente-cinq fois par année civile ; </p>
<p>40 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile. </p>
<p>2.2. Particules " PM2, 5 " : </p>
<p>a) Objectif national de réduction de l'exposition : fixé dans le tableau ci-dessous, en pourcentage de l'IEM 2011, indicateur d'exposition moyenne de référence correspondant à la concentration moyenne annuelle en µg/ m ³ sur les années 2009,2010 et 2011 : </p>
Au sens du présent titre, on entend par :<br />
1° " Objectif de qualité " un niveau de concentration de substances polluantes
dans l'atmosphère à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n'est pas
réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection
efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble ;<br />
2° " Valeur cible " un niveau de concentration de substances polluantes dans
l'atmosphère fixé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets
nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble, à
atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné ;<br />
3° " Valeur limite " un niveau de concentration de substances polluantes dans
l'atmosphère fixé sur la base des connaissances scientifiques à ne pas dépasser
dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces
substances sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ;<br />
4° " Seuil d'information et de recommandation " un niveau de concentration de
substances polluantes dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte
durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement
sensibles de la population rendant nécessaires des informations immédiates et
adéquates ;<br />
5° " Seuil d'alerte " un niveau de concentration de substances polluantes dans
l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque
pour la santé de l'ensemble de la population ou de dégradation de
l'environnement justifiant l'intervention de mesures d'urgence.<br />
<p align="center">Tableau de l'article R. 221-1</p>
<p align="center"></p>
Polluants, objectifs de qualité, seuils d'alerte, seuils de recommandation et
d'information, valeurs limites et valeurs cibles<br />
1. Polluant visé : dioxyde d'azote :<br />
L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de
pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa.<br />
La période annuelle de référence est l'année civile.<br />
Objectif de qualité : 40 micro g/m3 en moyenne annuelle.<br />
Seuil de recommandation et d'information : 200 micro g/m3 en moyenne horaire.<br />
Seuils d'alerte :<br />
400 micro g/m3 en moyenne horaire.<br />
200 micro g/m3 en moyenne horaire si la procédure d'information et de
recommandation pour le dioxyde d'azote a été déclenchée la veille et le jour
même et que les prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement pour
le lendemain.<br />
Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :<br />
- centile 98 (soit 175 heures de dépassement autorisées par année civile de 365
jours), calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes
inférieures à l'heure, prises sur toute l'année, égal à 200 micro g/m3. Cette
valeur limite est applicable jusqu'au 31 décembre 2009 ;<br />
- centile 99,8 (soit 18 heures de dépassement autorisées par année civile de 365
jours), calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes
inférieures à l'heure, prises sur toute l'année, égal à 200 micro g/m3. Cette
valeur limite est applicable à compter du 1er janvier 2010. Avant cette date, la
valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de
dépassement suivantes :<br />
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1">
<thead>
<tr>
<td width="104">
<p align="center">ANNÉE</p>
</td>
<td width="39">
<p align="center"></p>
<p align="center">2001</p>
</td>
<td width="39">
<p align="center"></p>
<p align="center">2002</p>
</td>
<td width="39">
<p align="center"></p>
<p align="center">2003</p>
</td>
<td width="39">
<p align="center"></p>
<p align="center">2004</p>
</td>
<td width="39">
<p align="center"></p>
<p align="center">2005</p>
</td>
<td width="39">
<p align="center"></p>
<p align="center">2006</p>
</td>
<td width="39">
<p align="center"></p>
<p align="center">2007</p>
</td>
<td width="39">
<p align="center"></p>
<p align="center">2008</p>
</td>
<td width="39">
<p align="center"></p>
<p align="center">2009</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">Marge de dépassement (en µg/m<sup>3</sup>)<br /></td>
<td valign="top">
<p align="center"></p>
<p align="center">90</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center"></p>
<p align="center">80</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center"></p>
<p align="center">70</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center"></p>
<p align="center">60</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center"></p>
<p align="center">50</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center"></p>
<p align="center">40</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center"></p>
<p align="center">30</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center"></p>
<p align="center">20</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center"></p>
<p align="center">10</p>
</td>
</tr>
</tbody>
<table border="1" width="800">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">
<p align="center">OBJECTIF DE RÉDUCTION DE L'EXPOSITION <br/>par rapport à l'indicateur d'exposition moyenne de 2011 </p>
</td>
<td>
<p align="center">ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE L'OBJECTIF <br/>de réduction de l'exposition <br/>devrait être atteint </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p>" IEM 2011 " en µg/ m ³ </p>
</td>
<td align="center">
<p>Objectif de réduction en pourcentage </p>
</td>
<td align="center">
<p align="center">
<br/>2020 </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p>≤ 8,5 </p>
</td>
<td align="center">
<p>0 % </p>
</td>
<td align="center">
<br/>
<br/>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">> 8,5-< 13 </p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">10 % </p>
</td>
<td align="center">
<br/>
<br/>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">= 13-< 18 </p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">15 % </p>
</td>
<td align="center">
<br/>
<br/>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">= 18-< 22 </p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">20 % </p>
</td>
<td align="center">
<br/>
<br/>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">≥ 22 </p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">Toutes mesures appropriées pour atteindre 18 µg/ m ³ </p>
</td>
<td align="center">
<br/>
<br/>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
40 micro g/m3 en moyenne annuelle. Cette valeur est applicable à compter du 1er
janvier 2010. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de
2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :<br />
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1">
<thead>
<tr>
<td width="104">
<p align="center">ANNÉE</p>
</td>
<td width="39">
<p align="center"></p>
<p align="center">2001</p>
</td>
<td width="39">
<p align="center"></p>
<p align="center">2002</p>
</td>
<td width="39">
<p align="center"></p>
<p align="center">2003</p>
</td>
<td width="39">
<p align="center"></p>
<p align="center">2004</p>
</td>
<td width="39">
<p align="center"></p>
<p align="center">2005</p>
</td>
<td width="39">
<p align="center"></p>
<p align="center">2006</p>
</td>
<td width="39">
<p align="center"></p>
<p align="center">2007</p>
</td>
<td width="39">
<p align="center"></p>
<p align="center">2008</p>
</td>
<td width="39">
<p align="center"></p>
<p align="center">2009</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">Marge de dépassement (en µg/m<sup>3</sup>)<br /></td>
<td valign="top">
<p align="center"></p>
<p align="center">18</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center"></p>
<p align="center">16</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center"></p>
<p align="center">14</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center"></p>
<p align="center">12</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center"></p>
<p align="center">10</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center"></p>
<p align="center">8</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center"></p>
<p align="center">6</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center"></p>
<p align="center">4</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center"></p>
<p align="center">2</p>
</td>
</tr>
</tbody>
<p>
<br/>b) Obligation en matière de concentration relative à l'exposition : 20 µg/ m ³ à atteindre en 2015 ; </p>
<p>c) Objectif de qualité : 10 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ; </p>
<p>d) Valeur cible : 20 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ; </p>
<p>e) Valeur limite : 25 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile, augmentés des marges de dépassement suivantes pour les années antérieures au 1er janvier 2015 : </p>
<table border="1" width="800">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center">ANNÉE </p>
</td>
<td>
<p align="center">2010 </p>
</td>
<td>
<p align="center">2011 </p>
</td>
<td>
<p align="center">2012 </p>
</td>
<td>
<p align="center">2013 </p>
</td>
<td>2014 </td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br/>Marge de dépassement (en µg/ m ³) <br/>
</td>
<td align="center">
<br/>4 <br/>
</td>
<td align="center">
<br/>3 <br/>
</td>
<td align="center">
<br/>2 <br/>
</td>
<td align="center">
<br/>1 <br/>
</td>
<td align="center">
<br/>1 <br/>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Valeur limite pour la protection de la végétation : 30 micro g/m3 en moyenne
annuelle d'oxydes d'azote.<br />
2. Polluants visés : particules fines et particules en suspension :<br />
<p>3. Plomb : </p>
<p>a) Objectif de qualité : 0,25 µg/ m ³ en concentration moyenne annuelle civile ; </p>
<p>b) Valeur limite : 0,5 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile. </p>
<p>4. Dioxyde de soufre : </p>
<p>a) Objectif de qualité : 50 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ; </p>
<p>b) Seuil d'information et de recommandation : 300 µg/ m ³ en moyenne horaire ; </p>
<p>c) Seuil d'alerte : 500 µg/ m ³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ; </p>
<p>d) Valeurs limites pour la protection de la santé humaine : </p>
<p>350 µg/ m ³ en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de vingt-quatre fois par année civile ; </p>
<p>125 µg/ m ³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trois fois par année civile ; </p>
<p>e) Niveau critique pour la protection de la végétation : 20 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile et 20 µg/ m ³ en moyenne sur la période du 1er octobre au 31 mars. </p>
<p>5. Ozone : </p>
<p>a) Objectif de qualité pour la protection de la santé humaine : 120 µg/ m ³ pour le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, pendant une année civile ; </p>
<p>b) Objectif de qualité pour la protection de la végétation : 6 000 µg/ m ³. h en AOT40, calculé à partir des valeurs enregistrées sur une heure de mai à juillet ; </p>
<p>c) Valeur cible pour la protection de la santé humaine : 120 µg/ m ³ pour le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, seuil à ne pas dépasser plus de vingt-cinq jours par année civile en moyenne calculée sur trois ans ou, à défaut d'une série complète et continue de données annuelles sur cette période, calculée sur des données valides relevées pendant un an ; </p>
<p>d) Valeur cible pour la protection de la végétation : 18 000 µg/ m ³. h en AOT40, calculées à partir des valeurs sur une heure de mai à juillet en moyenne calculée sur cinq ans ou, à défaut d'une série complète et continue de données annuelles sur cette période, calculée sur des données valides relevées pendant trois ans ; </p>
<p>e) Seuil de recommandation et d'information : 180 µg/ m ³ en moyenne horaire ; </p>
<p>f) Seuil d'alerte pour une protection sanitaire pour toute la population : 240 µg/ m ³ en moyenne horaire ; </p>
<p>g) Seuils d'alerte pour la mise en œuvre progressive de mesures d'urgence :</p>
<p>-1er seuil : 240 µg/ m ³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;</p>
<p>-2e seuil : 300 µg/ m ³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;</p>
<p>-3e seuil : 360 µg/ m ³ en moyenne horaire. </p>
<p>6. Monoxyde de carbone : </p>
<p>Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 mg/ m ³ pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur huit heures. </p>
<p>7. Benzène : </p>
<p>a) Objectif de qualité : 2 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ; </p>
<p>b) Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 5 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile. </p>
<p>8. Métaux lourds et hydrocarbures aromatiques polycycliques : </p>
<p>a) Pour l'application du présent article, le benzo (a) pyrène est utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques correspondent aux composés organiques formés d'au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d'hydrogène ; </p>
<p>b) Les concentrations en arsenic, cadmium, nickel et benzo (a) pyrène correspondent à la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction " PM10 " ; </p>
<p>c) Valeurs cibles applicables à compter du 31 décembre 2012 : </p>
La période annuelle de référence est l'année civile.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement définit les
conditions d'équivalence entre les valeurs mesurées par la méthode des fumées
noires et les valeurs mesurées par d'autres méthodes portant notamment sur les
particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 ou 10
micromètres.<br />
Objectif de qualité : 30 micro g/m3 en moyenne annuelle des concentrations de
particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10
micromètres.<br />
Valeurs limites pour la protection de la santé utilisées pour les concentrations
de particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10
micromètres. Elles ne s'appliquent qu'à la part des concentrations non liées à
des événements naturels. On définit par "événements naturels" les événements
suivants : éruptions volcaniques, activités sismiques, activités géothermiques,
feux de terres non cultivées, vents violents ou remise en suspension
atmosphérique ou transport de particules naturelles provenant de régions
désertiques.<br />
- centile 90,4 (soit 35 jours de dépassement autorisés par année civile de 365
jours) des concentrations moyennes journalières sur l'année civile : 50 micro
g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette
date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de
dépassement suivantes :<br />
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1">
<thead>
<tr>
<td width="195">
<p align="center">ANNÉE</p>
</td>
<td width="65">
<p align="center"></p>
<p align="center">2001</p>
</td>
<td width="65">
<p align="center"></p>
<p align="center">2002</p>
</td>
<td width="65">
<p align="center"></p>
<p align="center">2003</p>
</td>
<td width="65">
<p align="center"></p>
<p align="center">2004</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p align="center"></p>
<p align="center">Marge de dépassement (en µg/m<sup>3</sup>).</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center"></p>
<p align="center">20</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center"></p>
<p align="center">15</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center"></p>
<p align="center">10</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center"></p>
<p align="center">5</p>
</td>
</tr>
</tbody>
<table border="1" width="800">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center">POLLUANT </p>
</td>
<td>
<p align="center">ARSENIC </p>
</td>
<td>
<p align="center">CADMIUM </p>
</td>
<td>
<p align="center">NICKEL </p>
</td>
<td>
<p align="center">BENZO (A) PYRÈNE </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br/>Valeur cible (1) <br/>
</td>
<td align="center">
<br/>6 ng/ m ³ <br/>
</td>
<td align="center">
<br/>5 ng/ m ³ <br/>
</td>
<td align="center">
<br/>20 ng/ m ³ <br/>
</td>
<td align="center">
<br/>1 ng/ m ³ <br/>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">
<br/>(1) Moyenne, calculée sur une année civile, du contenu total de la fraction " PM10 ". Le volume d'échantillonnage est mesuré dans les conditions ambiantes. </td>
</tr>
</tbody>
</table>
Moyenne annuelle : 40 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er
janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de
2005 augmentée des marges de dépassement suivantes :<br />
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1">
<thead>
<tr>
<td width="195">
<p align="center">ANNÉE</p>
</td>
<td width="65">
<p align="center"></p>
<p align="center">2001</p>
</td>
<td width="65">
<p align="center"></p>
<p align="center">2002</p>
</td>
<td width="65">
<p align="center"></p>
<p align="center">2003</p>
</td>
<td width="65">
<p align="center"></p>
<p align="center">2004</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p align="center"></p>
<p align="center">Marge de dépassement (en µg/m<sup>3</sup>).</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center"></p>
<p align="center">6</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center"></p>
<p align="center">4</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center"></p>
<p align="center">3</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center"></p>
<p align="center">1</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
3. Polluant visé : plomb :<br />
La période annuelle de référence est l'année civile.<br />
Objectif de qualité : 0,25 micro g/m3 en concentration moyenne annuelle.<br />
Valeur limite :<br />
- jusqu'au 31 décembre 2001 : 0,8 micro g/m3 en moyenne annuelle ;<br />
- à compter du 1er janvier 2002 : 0,5 micro g/m3 en moyenne annuelle.<br />
4. Polluant visé : dioxyde de soufre :<br />
L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de
pression suivantes : 293 °K et 101,3 kPa. La période annuelle de référence est
l'année civile.<br />
Objectifs de qualité : 50 micro g/m3 en moyenne annuelle.<br />
Seuil de recommandation et d'information : 300 micro g/m3 en moyenne horaire.<br />
Seuil d'alerte : 500 micro g/m3 en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures
consécutives.<br />
Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :<br />
- centile 99,7 (soit 24 heures de dépassement autorisées par année civile de 365
jours) des concentrations horaires : 350 micro g/m3. Cette valeur est applicable
à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est
la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes :<br />
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1">
<thead>
<tr>
<td width="195">
<p align="center">ANNÉE CIVILE CONSIDÉRÉE</p>
</td>
<td width="65">
<p align="center"></p>
<p align="center">2001</p>
</td>
<td width="65">
<p align="center"></p>
<p align="center">2002</p>
</td>
<td width="65">
<p align="center"></p>
<p align="center">2003</p>
</td>
<td width="65">
<p align="center"></p>
<p align="center">2004</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">Marge de dépassement (en µg/m<sup>3</sup>)<br /></td>
<td valign="top">
<p align="center"></p>
<p align="center">120</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center"></p>
<p align="center">90</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center"></p>
<p align="center">60</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center"></p>
<p align="center">30</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
- centile 99,2 (soit 3 jours de dépassement autorisés par année civile de 365
jours) des concentrations moyennes journalières :<br />
125 micro g/m3.<br />
Valeur limite pour la protection des écosystèmes : 20 micro g/m3 en moyenne
annuelle et 20 micro g/m3 en moyenne sur la période allant du 1er octobre au 31
mars.<br />
5. Polluant visé : ozone :<br />
L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de
pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa.<br />
Objectifs de qualité :<br />
Protection de la santé humaine : 120 micro g/m3 pour le maximum journalier de la
moyenne sur 8 heures, calculé sur une année civile (a) ;<br />
Protection de la végétation : 6 000 micro g/m3 par heure en AOT40 (b), calculée
à partir des valeurs enregistrées sur 1 heure de mai à juillet.<br />
(a) Le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures est sélectionné après
examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données
horaires et actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi
calculée est attribuée au jour où elle s'achève : la première période considérée
pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 heures la
veille et 1 heure le jour même et la dernière période considérée pour un jour
donné sera la période comprise entre 16 heures et minuit le même jour.<br />
(b) L'"AOT40", exprimé en micro g/m3 par heure, est égal à la somme des
différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 micro g/m3 (soit
40 ppb) et 80 micro g/m3 en utilisant uniquement les valeurs sur une heure
mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures, durant une période
donnée.<br />
Valeurs cibles :<br />
Protection de la santé humaine : 120 µg / m ³ pour le maximum journalier de la
moyenne sur 8 heures (a) à ne pas dépasser plus de 25 jours par année civile en
moyenne calculée sur 3 ans (b). Cette valeur cible est applicable à compter de
2010 (c).<br />
Protection de la végétation : 18 000 µg / m ³. h en AOT40, calculées à partir
des valeurs sur 1 heure de mai à juillet en moyenne calculée sur 5 ans (b).
Cette valeur cible est applicable à compter de 2010 (c).<br />
a) Le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen
des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et
actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est
attribuée au jour où elle s'achève, autrement dit, la première période
considérée pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17
heures la veille et 1 heure le jour même ; la dernière période considérée pour
un jour donné sera la période comprise entre 16 heures et minuit le même
jour.<br />
b) Si les moyennes sur 3 ou 5 ans ne peuvent pas être déterminées sur la base
d'une série complète et continue de données annuelles, les données annuelles
minimales requises pour juger de la conformité avec les valeurs cibles seront
les suivantes :<br />
- pour la protection de la santé humaine : des données valides relevées pendant
1 an ;<br />
- pour la protection de la végétation : des données valides relevées pendant 3
ans.<br />
c) La conformité avec les valeurs cibles sera évaluée à partir de cette date :
2010 sera la première année dont les données seront utilisées pour calculer la
conformité sur les 3 ou 5 années suivantes, selon le cas.<br />
Seuil de recommandation et d'information : 180 micro g/m3 en moyenne horaire.<br />
Seuils d'alerte pour la mise en oeuvre progressive de mesures d'urgence :<br />
1er seuil : 240 micro g/m3 en moyenne horaire dépassé pendant trois heures
consécutives ;<br />
2e seuil : 300 micro g/m3 en moyenne horaire dépassé pendant trois heures
consécutives ;<br />
3e seuil : 360 micro g/m3 en moyenne horaire.<br />
6. Polluant visé : monoxyde de carbone :<br />
L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de
pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa.<br />
Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 mg/m3 pour le maximum
journalier de la moyenne glissante sur 8 heures.<br />
7. Polluant visé : benzène :<br />
L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de
pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa.<br />
La période annuelle de référence est l'année civile.<br />
Objectif de qualité : 2 micro g/m3 en moyenne annuelle.<br />
Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 5 micro g/m3 en moyenne
annuelle, valable à compter du 1er janvier 2010.<br />
Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée
des marges de dépassement suivantes :<br />
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1">
<thead>
<tr>
<td width="195">
<p align="center">ANNÉE</p>
</td>
<td width="52">
<p align="center"></p>
<p align="center">2001 A 2005</p>
</td>
<td width="52">
<p align="center"></p>
<p align="center">2006</p>
</td>
<td width="52">
<p align="center"></p>
<p align="center">2007</p>
</td>
<td width="52">
<p align="center"></p>
<p align="center">2008</p>
</td>
<td width="52">
<p align="center"></p>
<p align="center">2009</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">Marge de dépassement (en µg/m<sup>3</sup>)<br /></td>
<td valign="top">
<p align="center"></p>
<p align="center">5</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center"></p>
<p align="center">4</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center"></p>
<p align="center">3</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center"></p>
<p align="center">2</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center"></p>
<p align="center">1</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Définition et mode de calcul des centiles :<br />
Le centile est calculé à partir des valeurs effectivement mesurées, arrondies au
microgramme par mètre cube le plus proche. Pour chaque site, toutes les valeurs
sont portées dans une liste établie par ordre croissant. Le centile C est la
valeur de l'élément de rang k pour lequel k est calculé au moyen de la formule
suivante :<br />
k = C/100 N, N étant le nombre de valeurs portées dans la liste ci-dessus. k est
arrondi au nombre entier le plus proche.<br />
8. Polluants visés : métaux lourds et hydrocarbures aromatiques
polycycliques.<br />
Le benzo(a)pyrène est utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux
hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. Les hydrocarbures
aromatiques polycycliques correspondent aux composés organiques formés d'au
moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et
d'hydrogène.<br />
Les concentrations en arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène correspondent à
la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction "PM10". Cette
fraction est constituée de particules qui passent dans un orifice d'entrée
calibré tel que défini dans la norme NF EN 12341 avec un rendement de séparation
de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 microns m.<br />
Valeurs cibles à compter du 31 décembre 2012 :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
POLLUANT CONSIDÉRÉ<br />
</th>
<th>
<br />
ARSENIC<br />
</th>
<th>
<br />
CADMIUM<br />
</th>
<th>
<br />
NICKEL<br />
</th>
<th>
<br />
BENZO (A) PYRÈNE<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Valeur cible (1).<br />
</td>
<td align="center">
<br />
6 ng / m ³<br />
</td>
<td align="center">
<br />
5 ng / m ³<br />
</td>
<td align="center">
<br />
20 ng / m ³<br />
</td>
<td align="center">
<br />
1 ng / m ³<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">
<br />
(1) Moyenne, calculée sur une année civile, du contenu total de la
fraction PM10. Le volume d'échantillonnage se réfère aux conditions
ambiantes.
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
<br/>III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les méthodes pour déterminer le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, l'AOT40 et l'indicateur d'exposition moyenne (IEM).</p>

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@ -1,40 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000019748133
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/74/81/LEGIARTI000019748133.xml
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2016-06-30
Identifiant: LEGIARTI000022964534
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/45/LEGIARTI000022964534.xml
---
###### Article R221-2
La liste des agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que celle des
agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants établie en
application de l'article L. 222-4, prévues à l'article L. 221-2 figurent au
tableau annexé au présent article.<br />
La liste ainsi que la carte des communes incluses dans ces agglomérations
peuvent être consultées à la préfecture de chaque département.<br />
<p align="center">
<strong>Tableau de l'article R. 221-2 </strong>
</p>
<p align="center">
<em>Liste des agglomérations </em>
</p>
Agglomérations de plus de 250 000 habitants :<br />
I.-La liste des agglomérations de plus de 250 000 habitants établie pour
l'application de l'article L. 222-4 est la suivante :<br />
Avignon ; Béthune ; Bordeaux ; Clermont-Ferrand ; Douai-Lens ; Grenoble ; Lille
; Lyon ; Marseille-Aix-en-Provence ; Metz ; Montpellier ; Nancy ; Nantes ; Nice
; Orléans ; Paris ; Rennes ; Rouen ; Saint-Etienne ; Strasbourg ; Toulon ;
Toulouse ; Tours ; Valenciennes.<br />
Toulouse ; Tours ; Valenciennes ;.<br />
Agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants :<br />
II.-La liste des agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants
établie pour l'application de l'article L. 221-2 est la suivante :<br />
Amiens ; Angers ; Angoulême ; Annecy ; Annemasse ; Bayonne ; Besançon ; Brest ;
Caen ; Calais ; Chambéry ; Dijon ; Dunkerque ; Le Havre ; Limoges ; Lorient ; Le
Mans ; Maubeuge ; Montbéliard ; Mulhouse ; Nîmes ; Pau ; Perpignan ; Poitiers ;
Reims ; La Rochelle ; Saint-Nazaire ; Thionville ; Troyes ; Valence ;
Fort-de-France (Martinique) ; Pointe-à-Pitre, Les Abymes (Guadeloupe) ;
Saint-Denis (Réunion) ; Saint-Pierre (Réunion).
Saint-Denis (Réunion) ; Saint-Pierre (Réunion).<br />
III.-La liste et la carte des communes incluses dans ces agglomérations sont
publiées sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.

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@ -1,25 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-18
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000006835550
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X221R003XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/55/LEGIARTI000006835550.xml
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022964530
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/45/LEGIARTI000022964530.xml
---
###### Article R221-3
La surveillance de la qualité de l'air est réalisée par mesures en station fixe,
par modélisation ou par des campagnes de mesures. Des mesures en stations fixes
doivent, notamment, être effectuées dans les agglomérations de plus de 100 000
habitants.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis de l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie fixe les modalités et techniques
de surveillance de la qualité de l'air.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les modalités et les
techniques de surveillance de la qualité de l'air.<br />
Ces modalités et ces techniques de surveillance sont définies, pour chacun des
polluants ou groupes de polluants mentionnés au tableau annexé à l'article R.
221-1, en tenant compte, notamment, de l'importance des populations concernées
et des niveaux de concentration des polluants.
polluants ou groupes de polluants mentionnés à l'article R. 221-1, en tenant
compte notamment de l'importance des populations concernées et des niveaux de
concentration des polluants.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000019748143
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/74/81/LEGIARTI000019748143.xml
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022964547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/45/LEGIARTI000022964547.xml
---
###### Article R221-5
@ -18,7 +18,7 @@ et validés ;<br />
constaté avec les seuils de recommandation et d'information et les seuils
d'alerte, s'ils existent, avec les niveaux de concentration constatés dans le
passé ainsi qu'avec les valeurs limites et les valeurs cibles relatives aux
périodes figurant au tableau annexé à l'article R. 221-1 ;<br />
périodes figurant à l'article R. 221-1 ;<br />
3° Des résultats agrégés sous la forme d'un indice de qualité de l'air ; un
arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de calcul de

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-18
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000006835557
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X221R006XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/55/LEGIARTI000006835557.xml
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022964543
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/45/LEGIARTI000022964543.xml
---
###### Article R221-6
@ -14,6 +13,5 @@ Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information
définie à l'article R. 221-5 en permanence et la mettent à jour de façon
régulière.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis de l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, précise les modalités de
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de
diffusion et de mise à jour de cette information.

View file

@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000006835792
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X223R003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/57/LEGIARTI000006835792.xml
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022964596
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/45/LEGIARTI000022964596.xml
---
###### Article R223-3
I. - En ce qui concerne l'ozone, l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R.
I.-En ce qui concerne l'ozone, l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R.
223-2 prévoit la zone et la durée d'application éventuelles de chacune des
mesures suivantes en cas de dépassement ou de risque de dépassement des seuils
d'alerte fixés au point 5 du tableau annexé à l'article R. 221-1 :<br />
d'alerte fixés au point 5 de l'article R. 221-1 :<br />
1° Réduction des vitesses maximales autorisées des véhicules à moteur dans un
périmètre pouvant augmenter en cas de passage du premier au deuxième seuil
@ -22,12 +21,12 @@ d'alerte, puis du deuxième au troisième ;<br />
2° Actions visant à la réduction des émissions d'oxydes d'azote et de composés
organiques volatils des installations industrielles.<br />
II. - En cas de dépassement ou de risque de dépassement du deuxième seuil
II.-En cas de dépassement ou de risque de dépassement du deuxième seuil
d'alerte, l'arrêté prévoit, en outre, la zone et la durée d'application
éventuelles de la mesure de limitation des transports routiers de transit dans
l'agglomération.<br />
III. - En cas de dépassement ou de risque de dépassement du troisième seuil
III.-En cas de dépassement ou de risque de dépassement du troisième seuil
d'alerte, l'arrêté prévoit également la zone et la durée d'application
éventuelles de mesures de restriction de la circulation automobile :
interdiction de circulation de certaines catégories de véhicules, notamment en