LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION.
TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30).
TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40).
CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34).
CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000173995
NOR: ENVX9100061L
Ancien identifiant: 1LX9923
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/39/JORFTEXT000000173995.xml
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Date de fin: 2016-06-22
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Date de début: 2016-06-22
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000032748391
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/74/83/LEGIARTI000032748391.xml
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###### Article L211-3
I.-En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des
I. - En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des
prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont
fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes
mentionnés à l'article L. 211-1.<br />
II.-Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles
II. - Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles
l'autorité administrative peut :<br />
1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de
@ -35,12 +35,12 @@ d'eaux minérales naturelles et à leur protection ;<br />
4° A l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 :<br />
a) Délimiter des zones dites " zones humides d'intérêt environnemental
particulier " dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la
a) Délimiter des zones dites "zones humides d'intérêt environnemental
particulier" dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la
gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique,
paysagère ou cynégétique particulière. Ces zones peuvent englober les zones
humides dites " zones stratégiques pour la gestion de l'eau " prévues à
l'article L. 212-5-1 ;<br />
humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" prévues à l'article
L. 212-5-1 ;<br />
b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et de
la pêche maritime, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer
@ -62,7 +62,7 @@ b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d'aménagement et d
gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, d'importantes marées vertes
de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état prévus à
l'article L. 212-1 en ce qui concerne les eaux côtières et de transition qu'ils
alimentent, telles que définies par la directive 2000/60/ CE du Parlement
alimentent, telles que définies par la directive 2000/60/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l'eau ;<br />
@ -102,7 +102,13 @@ maritime, les gestionnaires publics et privés d'équipements de traitement
d'effluents et de déchets, les utilisateurs d'engrais ou d'amendements azotés
dans le cadre de services publics gérés dans les conditions prévues aux articles
L. 1411-1 et suivants, L. 1412-1 et suivants et L. 1415-1 et suivants du code
général des collectivités territoriales.<br />
général des collectivités territoriales ;<br />
9° Fixer les dispositions particulières applicables à la protection des
ressources conchylicoles et piscicoles. Ces dispositions peuvent prévoir une
surveillance renforcée de la qualité physique, chimique, biologique,
bactériologique et microbiologique des eaux, ainsi que toute mesure de lutte
contre les pollutions.<br />
III. - Dans les parties des zones vulnérables atteintes par la pollution,
délimitées en application du I ou du 8° du II, dans lesquelles a été mis en