LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION. TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30). TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40). CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34). CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40). TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES. TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN. TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000173995 NOR: ENVX9100061L Ancien identifiant: 1LX9923 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/39/JORFTEXT000000173995.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-10-01
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Date de fin: 2016-06-22
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Identifiant: LEGIARTI000029593503
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/35/LEGIARTI000029593503.xml
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Date de début: 2016-06-22
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Date de fin: 2016-08-10
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Identifiant: LEGIARTI000032748391
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/74/83/LEGIARTI000032748391.xml
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###### Article L211-3
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I.-En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des
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I. - En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des
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prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont
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fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes
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mentionnés à l'article L. 211-1.<br />
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II.-Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles
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II. - Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles
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l'autorité administrative peut :<br />
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1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de
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@ -35,12 +35,12 @@ d'eaux minérales naturelles et à leur protection ;<br />
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4° A l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 :<br />
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a) Délimiter des zones dites " zones humides d'intérêt environnemental
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particulier " dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la
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a) Délimiter des zones dites "zones humides d'intérêt environnemental
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particulier" dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la
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gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique,
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paysagère ou cynégétique particulière. Ces zones peuvent englober les zones
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humides dites " zones stratégiques pour la gestion de l'eau " prévues à
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l'article L. 212-5-1 ;<br />
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humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" prévues à l'article
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L. 212-5-1 ;<br />
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b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et de
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la pêche maritime, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer
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@ -62,7 +62,7 @@ b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d'aménagement et d
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gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, d'importantes marées vertes
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de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état prévus à
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l'article L. 212-1 en ce qui concerne les eaux côtières et de transition qu'ils
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alimentent, telles que définies par la directive 2000/60/ CE du Parlement
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alimentent, telles que définies par la directive 2000/60/CE du Parlement
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européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une
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politique communautaire dans le domaine de l'eau ;<br />
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@ -102,7 +102,13 @@ maritime, les gestionnaires publics et privés d'équipements de traitement
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d'effluents et de déchets, les utilisateurs d'engrais ou d'amendements azotés
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dans le cadre de services publics gérés dans les conditions prévues aux articles
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L. 1411-1 et suivants, L. 1412-1 et suivants et L. 1415-1 et suivants du code
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général des collectivités territoriales.<br />
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général des collectivités territoriales ;<br />
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9° Fixer les dispositions particulières applicables à la protection des
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ressources conchylicoles et piscicoles. Ces dispositions peuvent prévoir une
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surveillance renforcée de la qualité physique, chimique, biologique,
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bactériologique et microbiologique des eaux, ainsi que toute mesure de lutte
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contre les pollutions.<br />
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III. - Dans les parties des zones vulnérables atteintes par la pollution,
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délimitées en application du I ou du 8° du II, dans lesquelles a été mis en
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