Décret n° 2011-385 du 11 avril 2011 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de l'ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d'une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

Modification de divers décrets (y visés) conformément aux dispositions du présent décret.

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023850479
NOR: ETSP1027706D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/85/04/JORFTEXT000023850479.xml
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République française 2011-04-14 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-20
Date de fin: 2011-04-14
Identifiant: LEGIARTI000021846241
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/84/62/LEGIARTI000021846241.xml
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023858110
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/85/81/LEGIARTI000023858110.xml
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###### Article D521-2-11
Les informations mentionnées au II de l'article L. 521-7 peuvent être transmises
par les autorités administratives compétentes à l'Agence française de sécurité
sanitaire de l'environnement et du travail.L'agence prend toutes dispositions
utiles pour que ces informations ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle
a nommément désignées pour en assurer le traitement et la conservation et qui
sont astreintes au secret professionnel. Les autorités administratives
compétentes peuvent transmettre, selon les mêmes conditions de confidentialité,
les informations relatives à la formule intégrale des mélanges aux centres
antipoison définis à l'article L. 6141-4 du code de la santé publique, ainsi
qu'à l'organisme compétent mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail,
en vue de permettre l'exercice de leurs missions de conseil, de soins ou de
prévention des risques liés aux produits chimiques, notamment en cas d'urgence.
par les autorités administratives compétentes à l' Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'agence prend
toutes dispositions utiles pour que ces informations ne soient accessibles
qu'aux personnes qu'elle a nommément désignées pour en assurer le traitement et
la conservation et qui sont astreintes au secret professionnel. Les autorités
administratives compétentes peuvent transmettre, selon les mêmes conditions de
confidentialité, les informations relatives à la formule intégrale des mélanges
aux centres antipoison définis à l'article L. 6141-4 du code de la santé
publique, ainsi qu'à l'organisme compétent mentionné à l'article L. 4411-4 du
code du travail, en vue de permettre l'exercice de leurs missions de conseil, de
soins ou de prévention des risques liés aux produits chimiques, notamment en cas
d'urgence.