diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d521-2-11.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d521-2-11.md index 936e0c7de..b20b1f020 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d521-2-11.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d521-2-11.md @@ -1,23 +1,24 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-02-20 -Date de fin: 2011-04-14 -Identifiant: LEGIARTI000021846241 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/84/62/LEGIARTI000021846241.xml +Date de début: 2011-04-14 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000023858110 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/85/81/LEGIARTI000023858110.xml --- ###### Article D521-2-11 Les informations mentionnées au II de l'article L. 521-7 peuvent être transmises -par les autorités administratives compétentes à l'Agence française de sécurité -sanitaire de l'environnement et du travail.L'agence prend toutes dispositions -utiles pour que ces informations ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle -a nommément désignées pour en assurer le traitement et la conservation et qui -sont astreintes au secret professionnel. Les autorités administratives -compétentes peuvent transmettre, selon les mêmes conditions de confidentialité, -les informations relatives à la formule intégrale des mélanges aux centres -antipoison définis à l'article L. 6141-4 du code de la santé publique, ainsi -qu'à l'organisme compétent mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail, -en vue de permettre l'exercice de leurs missions de conseil, de soins ou de -prévention des risques liés aux produits chimiques, notamment en cas d'urgence. +par les autorités administratives compétentes à l' Agence nationale de sécurité +sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'agence prend +toutes dispositions utiles pour que ces informations ne soient accessibles +qu'aux personnes qu'elle a nommément désignées pour en assurer le traitement et +la conservation et qui sont astreintes au secret professionnel. Les autorités +administratives compétentes peuvent transmettre, selon les mêmes conditions de +confidentialité, les informations relatives à la formule intégrale des mélanges +aux centres antipoison définis à l'article L. 6141-4 du code de la santé +publique, ainsi qu'à l'organisme compétent mentionné à l'article L. 4411-4 du +code du travail, en vue de permettre l'exercice de leurs missions de conseil, de +soins ou de prévention des risques liés aux produits chimiques, notamment en cas +d'urgence.