Loi n°76-599 du 7 juillet 1976 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSIONS EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS, ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE

SANCTION DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS SIGNEE A OSLO LE 15 février 1972
PEINES AGGRAVEES POUR LE PROPRIETAIRE DU NAVIRE SUR LES ORDRES DUQUEL LES INFRACTIONS AURONT ETE COMMISES - AGENTS HABILITES A RECHERCHER ET A CONSTATER LES INFRACTIONS CONSTITUANT LE DELIT
LA PRESENTE LOI EST APPLICABLE DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699580
Ancien identifiant: 1LX976599
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2021-03-12
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###### Article L218-72
Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin
ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives,
I.-Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire, aéronef,
engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives ou
dangereuses ou des hydrocarbures, et pouvant créer un danger grave d'atteinte au
littoral ou aux intérêts connexes au sens de l'article II-4 de la convention de
Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident
entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, l'armateur
ou le propriétaire du navire, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef,
engin ou plate-forme peuvent être mis en demeure de prendre toutes les mesures
nécessaires pour mettre fin à ce danger. Il en est de même dans le cas de la
perte d'éléments de la cargaison d'un navire, transportée en conteneurs, en
colis, en citernes ou en vrac, susceptibles de créer un danger grave, direct ou
indirect, pour l'environnement.<br />
littoral ou aux intérêts connexes français, au sens du paragraphe 4 de l'article
II de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute
mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les
hydrocarbures, le propriétaire ou tout exploitant du navire, de l'aéronef, engin
ou plate-forme peut être mis en demeure, par l'autorité compétente, de prendre
toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ce danger.<br />
Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les
effets attendus dans le délai imparti, ou d'office en cas d'urgence, l'Etat peut
faire exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et périls de
l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant ou recouvrer le montant de leur
coût auprès de ces derniers.<br />
Il en va de même dans le cas de la perte d'éléments de la cargaison d'un navire,
transportée en conteneurs, en colis, en citernes ou en vrac, susceptibles de
créer un danger grave, direct ou indirect, pour l'environnement.<br />
Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article
s'appliquent également aux navires, aéronefs, engins ou plates-formes en état
d'avarie ou accidentés sur le domaine public maritime, dans les ports maritimes
et leurs accès.<br />
II.-Dans le cas d'accident survenu, dans la zone économique exclusive ou dans
les eaux territoriales ou intérieures françaises, à tout navire, aéronef, engin
ou plate-forme, pouvant créer un danger d'atteinte au littoral ou aux intérêts
connexes français, au sens de la convention de Nairobi du 18 mai 2007 sur
l'enlèvement des épaves, le propriétaire ou tout exploitant du navire, de
l'engin ou de la plate-forme peut être mis en demeure, par l'autorité
compétente, de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ce
danger.<br />
La fourniture des prestations de biens et de services nécessaires à l'exécution
des mesures prises en application du présent article ou de la convention de
Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident
entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures peut être
obtenue soit par accord amiable, soit par réquisition.<br />
Il en va de même dans le cas de la perte d'éléments de la cargaison d'un navire
susceptibles de créer un danger d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes
français.<br />
Le montant des indemnités dues par l'Etat est déterminé dans les conditions
prévues par les titres II, IV et V de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959
relative aux réquisitions de biens et services.<br />
III.-Lorsque la mise en demeure mentionnée au I ou celle mentionnée au II reste
sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou
d'office en cas d'urgence, l'autorité compétente de l'Etat peut faire exécuter
les mesures nécessaires aux frais, risques et périls du propriétaire ou de
l'exploitant et recouvrer le montant de leur coût après de celui-ci.<br />
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
IV.-Les mesures prévues aux I, II et III peuvent également s'appliquer aux
navires, aéronefs, engins ou plates-formes en état d'avarie ou accidentés sur le
domaine public maritime ainsi que dans les ports maritimes et leurs accès.<br />
V.-La fourniture des prestations de biens et de services nécessaires à
l'exécution des mesures prises en application du présent article, de la
convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en
cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les
hydrocarbures ou de la convention de Nairobi du 18 mai 2007 sur l'enlèvement des
épaves peut être obtenue soit par accord amiable, soit par réquisition.<br />
Le montant des indemnités dues par l'Etat au titre des réquisitions effectuées
est déterminé dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du
livre II de la deuxième partie du code de la défense.<br />
VI.-Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.