Loi n°76-599 du 7 juillet 1976 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSIONS EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS, ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE
SANCTION DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS SIGNEE A OSLO LE 15 février 1972 PEINES AGGRAVEES POUR LE PROPRIETAIRE DU NAVIRE SUR LES ORDRES DUQUEL LES INFRACTIONS AURONT ETE COMMISES - AGENTS HABILITES A RECHERCHER ET A CONSTATER LES INFRACTIONS CONSTITUANT LE DELIT LA PRESENTE LOI EST APPLICABLE DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000699580 Ancien identifiant: 1LX976599 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/95/JORFTEXT000000699580.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-05-19
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Date de fin: 2021-03-12
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Identifiant: LEGIARTI000024040129
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Date de début: 2021-03-12
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Date de fin: 2024-08-01
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Identifiant: LEGIARTI000043238660
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/23/86/LEGIARTI000043238660.xml
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###### Article L218-72
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Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin
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ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives,
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I.-Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire, aéronef,
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engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives ou
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dangereuses ou des hydrocarbures, et pouvant créer un danger grave d'atteinte au
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littoral ou aux intérêts connexes au sens de l'article II-4 de la convention de
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Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident
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entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, l'armateur
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ou le propriétaire du navire, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef,
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engin ou plate-forme peuvent être mis en demeure de prendre toutes les mesures
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nécessaires pour mettre fin à ce danger. Il en est de même dans le cas de la
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perte d'éléments de la cargaison d'un navire, transportée en conteneurs, en
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colis, en citernes ou en vrac, susceptibles de créer un danger grave, direct ou
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indirect, pour l'environnement.<br />
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littoral ou aux intérêts connexes français, au sens du paragraphe 4 de l'article
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II de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute
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mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les
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hydrocarbures, le propriétaire ou tout exploitant du navire, de l'aéronef, engin
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ou plate-forme peut être mis en demeure, par l'autorité compétente, de prendre
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toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ce danger.<br />
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Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les
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effets attendus dans le délai imparti, ou d'office en cas d'urgence, l'Etat peut
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faire exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et périls de
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l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant ou recouvrer le montant de leur
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coût auprès de ces derniers.<br />
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Il en va de même dans le cas de la perte d'éléments de la cargaison d'un navire,
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transportée en conteneurs, en colis, en citernes ou en vrac, susceptibles de
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créer un danger grave, direct ou indirect, pour l'environnement.<br />
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Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article
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s'appliquent également aux navires, aéronefs, engins ou plates-formes en état
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d'avarie ou accidentés sur le domaine public maritime, dans les ports maritimes
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et leurs accès.<br />
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II.-Dans le cas d'accident survenu, dans la zone économique exclusive ou dans
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les eaux territoriales ou intérieures françaises, à tout navire, aéronef, engin
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ou plate-forme, pouvant créer un danger d'atteinte au littoral ou aux intérêts
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connexes français, au sens de la convention de Nairobi du 18 mai 2007 sur
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l'enlèvement des épaves, le propriétaire ou tout exploitant du navire, de
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l'engin ou de la plate-forme peut être mis en demeure, par l'autorité
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compétente, de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ce
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danger.<br />
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La fourniture des prestations de biens et de services nécessaires à l'exécution
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des mesures prises en application du présent article ou de la convention de
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Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident
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entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures peut être
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obtenue soit par accord amiable, soit par réquisition.<br />
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Il en va de même dans le cas de la perte d'éléments de la cargaison d'un navire
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susceptibles de créer un danger d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes
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français.<br />
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Le montant des indemnités dues par l'Etat est déterminé dans les conditions
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prévues par les titres II, IV et V de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959
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relative aux réquisitions de biens et services.<br />
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III.-Lorsque la mise en demeure mentionnée au I ou celle mentionnée au II reste
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sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou
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d'office en cas d'urgence, l'autorité compétente de l'Etat peut faire exécuter
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les mesures nécessaires aux frais, risques et périls du propriétaire ou de
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l'exploitant et recouvrer le montant de leur coût après de celui-ci.<br />
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Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
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Conseil d'Etat.
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IV.-Les mesures prévues aux I, II et III peuvent également s'appliquer aux
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navires, aéronefs, engins ou plates-formes en état d'avarie ou accidentés sur le
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domaine public maritime ainsi que dans les ports maritimes et leurs accès.<br />
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V.-La fourniture des prestations de biens et de services nécessaires à
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l'exécution des mesures prises en application du présent article, de la
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convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en
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cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les
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hydrocarbures ou de la convention de Nairobi du 18 mai 2007 sur l'enlèvement des
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épaves peut être obtenue soit par accord amiable, soit par réquisition.<br />
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Le montant des indemnités dues par l'Etat au titre des réquisitions effectuées
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est déterminé dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du
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livre II de la deuxième partie du code de la défense.<br />
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VI.-Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret
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en Conseil d'Etat.
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