Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution
Modification du code de la santé publique, du code de l'administration communale, du code rural, du code des voies navigables et de la navigation intérieure devenant code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, du code minier. Modification de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 : modification de l'article 41. Modification de la loi du 21 juin 1865 : création de l'article 12 ter, modification de l'article 12. Transposition complète de la directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000509753 Ancien identifiant: 1LX9641245 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/97/JORFTEXT000000509753.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-07-14
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Date de fin: 2014-01-29
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Identifiant: LEGIARTI000022478110
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/47/81/LEGIARTI000022478110.xml
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Date de début: 2014-01-29
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Date de fin: 2014-10-15
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Identifiant: LEGIARTI000028538257
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/82/LEGIARTI000028538257.xml
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###### Article L213-12
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Pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la
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prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi
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que la préservation et la gestion des zones humides et pour contribuer à
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l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, les
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collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer
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au sein d'un établissement public territorial de bassin.<br />
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I.-Un établissement public territorial de bassin est un groupement de
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collectivités territoriales constitué en application des articles L. 5711-1 à L.
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5721-9 du code général des collectivités territoriales en vue de faciliter, à
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l'échelle d'un bassin ou d'un groupement de sous-bassins hydrographiques, la
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prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée de
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la ressource en eau, ainsi que la préservation et la gestion des zones humides
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et de contribuer, s'il y a lieu, à l'élaboration et au suivi du schéma
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d'aménagement et de gestion des eaux. Il assure la cohérence de l'activité de
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maîtrise d'ouvrage des établissements publics d'aménagement et de gestion de
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l'eau. Son action s'inscrit dans les principes de solidarité territoriale,
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notamment envers les zones d'expansion des crues, qui fondent la gestion des
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risques d'inondation.<br />
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Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas, conformément
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aux dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les
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établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou
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des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du même code.<br />
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Le deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités
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territoriales n'est pas applicable aux établissements publics territoriaux de
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bassin.<br />
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Le préfet coordonnateur de bassin, à la demande des représentants des
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collectivités territoriales de la commission locale de l'eau prévue par
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l'article L. 212-4, étudie la possibilité de constituer un établissement public
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territorial de bassin et leur en rend compte. Il délimite, par arrêté et après
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avis du comité de bassin et des collectivités territoriales concernées et, s'il
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y a lieu, après avis de la commission locale de l'eau, le périmètre
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d'intervention de cet établissement public.<br />
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II.-Un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est un
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groupement de collectivités territoriales constitué en application des articles
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L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales à
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l'échelle d'un bassin versant d'un fleuve côtier sujet à des inondations
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récurrentes ou d'un sous-bassin hydrographique d'un grand fleuve en vue
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d'assurer, à ce niveau, la prévention des inondations et des submersions ainsi
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que la gestion des cours d'eau non domaniaux. Cet établissement comprend
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notamment les collectivités territoriales et les établissements publics de
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coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion
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des milieux aquatiques et de prévention des inondations en application du I bis
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de l'article L. 211-7 du présent code.<br />
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Les ressources de l'établissement se composent des contributions de ses membres,
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de redevances pour services rendus, de subventions et de prêts ainsi que des
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Son action s'inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment
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envers les zones d'expansion des crues, qui fondent la gestion des risques
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d'inondation.<br />
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Le deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités
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territoriales n'est pas applicable aux établissements publics d'aménagement et
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de gestion de l'eau.<br />
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III.-Dans le cadre de l'élaboration ou de la révision des schémas directeurs
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d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du présent
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code, le préfet coordonnateur de bassin détermine le bassin, les sous-bassins ou
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les groupements de sous-bassins hydrographiques qui justifient la création ou la
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modification de périmètre d'un établissement public territorial de bassin ou
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d'un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau.<br />
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En l'absence de proposition émise dans un délai de deux ans à compter de
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l'approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le
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préfet coordonnateur de bassin engage, dans le cadre du IV, la procédure de
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création d'un établissement public territorial de bassin ou d'un établissement
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public d'aménagement et de gestion de l'eau sur le bassin, le sous-bassin ou le
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groupement de sous-bassins hydrographiques qui le justifie.<br />
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IV.-En tenant compte de critères fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu au
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VIII du présent article, notamment de la nécessité pour l'établissement public
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territorial de bassin de disposer des services permettant d'apporter à ses
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membres l'appui technique nécessaire pour la réalisation des missions
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mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7, le périmètre
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d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou de
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l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est délimité par
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arrêté du préfet coordonnateur de bassin :<br />
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1° Soit à la demande des collectivités territoriales après avis du comité de
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bassin et, s'il y a lieu, après avis des commissions locales de l'eau ;<br />
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2° Soit à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité
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de bassin et, s'il y a lieu, des commissions locales de l'eau concernées. Cet
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avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de quatre
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mois.<br />
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Cet arrêté dresse la liste des collectivités territoriales et des établissements
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publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière
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de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, en
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application du I bis de l'article L. 211-7, intéressés.<br />
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A compter de la notification de cet arrêté, l'organe délibérant de chaque
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collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale
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à fiscalité propre intéressé dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer
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sur le projet de périmètre et sur les statuts du nouvel établissement public. A
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défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.<br />
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La création de l'établissement public est décidée par arrêté préfectoral ou par
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arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés
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après accord des organes délibérants des collectivités territoriales et des
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établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
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compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des
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inondations désignés par l'arrêté dressant la liste des collectivités
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territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à
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fiscalité propre concernés. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins
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des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements
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||||
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant plus de la
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moitié de la population totale de ceux-ci, ou par la moitié au moins des organes
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délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de
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coopération intercommunale à fiscalité propre représentant les deux tiers de la
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population.<br />
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L'accord de l'organe délibérant de tout établissement public de coopération
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intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure au quart de
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la population totale concernée est nécessaire.<br />
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Les III et IV de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités
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territoriales sont applicables.<br />
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V.-Les établissements publics territoriaux de bassin et les établissements
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publics d'aménagement et de gestion de l'eau constitués conformément aux II et
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III du présent article exercent, par transfert ou par délégation conclue dans
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les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités
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territoriales et conformément à leurs objets respectifs, tout ou partie des
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missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de
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prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du présent
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code.<br />
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VI.-L'établissement public territorial de bassin peut également définir, après
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avis du comité de bassin et, lorsqu'elles existent, des commissions locales de
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l'eau concernées, un projet d'aménagement d'intérêt commun. Il le soumet aux
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communes et aux établissements publics de coopération intercommunale et aux
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établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau concernés qui, s'ils
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l'approuvent, lui transfèrent ou délèguent les compétences nécessaires à sa
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réalisation.<br />
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VII.-Les ressources de l'établissement public territorial de bassin se composent
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des contributions de ses membres, de subventions et de prêts ainsi que des
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sommes perçues par l'agence de l'eau à la demande de l'établissement en
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application de l'article L. 213-10-9.<br />
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application du V bis de l'article L. 213-10-9.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Les ressources de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau se
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||||
composent des contributions de ses membres, de subventions et de prêts.<br />
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VIII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
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||||
article.
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