Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution

Modification du code de la santé publique, du code de l'administration communale, du code rural, du code des voies navigables et de la navigation intérieure devenant code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, du code minier. Modification de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 : modification de l'article 41. Modification de la loi du 21 juin 1865 : création de l'article 12 ter, modification de l'article 12. Transposition complète de la directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509753
Ancien identifiant: 1LX9641245
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/97/JORFTEXT000000509753.xml
This commit is contained in:
République française 2014-01-29 00:00:00 +01:00
parent 164090cf58
commit 9ea928b9ab

View file

@ -1,37 +1,139 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000022478110
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/47/81/LEGIARTI000022478110.xml
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000028538257
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/82/LEGIARTI000028538257.xml
---
###### Article L213-12
Pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la
prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi
que la préservation et la gestion des zones humides et pour contribuer à
l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, les
collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer
au sein d'un établissement public territorial de bassin.<br />
I.-Un établissement public territorial de bassin est un groupement de
collectivités territoriales constitué en application des articles L. 5711-1 à L.
5721-9 du code général des collectivités territoriales en vue de faciliter, à
l'échelle d'un bassin ou d'un groupement de sous-bassins hydrographiques, la
prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée de
la ressource en eau, ainsi que la préservation et la gestion des zones humides
et de contribuer, s'il y a lieu, à l'élaboration et au suivi du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux. Il assure la cohérence de l'activité de
maîtrise d'ouvrage des établissements publics d'aménagement et de gestion de
l'eau. Son action s'inscrit dans les principes de solidarité territoriale,
notamment envers les zones d'expansion des crues, qui fondent la gestion des
risques d'inondation.<br />
Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas, conformément
aux dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les
établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou
des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du même code.<br />
Le deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités
territoriales n'est pas applicable aux établissements publics territoriaux de
bassin.<br />
Le préfet coordonnateur de bassin, à la demande des représentants des
collectivités territoriales de la commission locale de l'eau prévue par
l'article L. 212-4, étudie la possibilité de constituer un établissement public
territorial de bassin et leur en rend compte. Il délimite, par arrêté et après
avis du comité de bassin et des collectivités territoriales concernées et, s'il
y a lieu, après avis de la commission locale de l'eau, le périmètre
d'intervention de cet établissement public.<br />
II.-Un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est un
groupement de collectivités territoriales constitué en application des articles
L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales à
l'échelle d'un bassin versant d'un fleuve côtier sujet à des inondations
récurrentes ou d'un sous-bassin hydrographique d'un grand fleuve en vue
d'assurer, à ce niveau, la prévention des inondations et des submersions ainsi
que la gestion des cours d'eau non domaniaux. Cet établissement comprend
notamment les collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion
des milieux aquatiques et de prévention des inondations en application du I bis
de l'article L. 211-7 du présent code.<br />
Les ressources de l'établissement se composent des contributions de ses membres,
de redevances pour services rendus, de subventions et de prêts ainsi que des
Son action s'inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment
envers les zones d'expansion des crues, qui fondent la gestion des risques
d'inondation.<br />
Le deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités
territoriales n'est pas applicable aux établissements publics d'aménagement et
de gestion de l'eau.<br />
III.-Dans le cadre de l'élaboration ou de la révision des schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du présent
code, le préfet coordonnateur de bassin détermine le bassin, les sous-bassins ou
les groupements de sous-bassins hydrographiques qui justifient la création ou la
modification de périmètre d'un établissement public territorial de bassin ou
d'un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau.<br />
En l'absence de proposition émise dans un délai de deux ans à compter de
l'approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le
préfet coordonnateur de bassin engage, dans le cadre du IV, la procédure de
création d'un établissement public territorial de bassin ou d'un établissement
public d'aménagement et de gestion de l'eau sur le bassin, le sous-bassin ou le
groupement de sous-bassins hydrographiques qui le justifie.<br />
IV.-En tenant compte de critères fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu au
VIII du présent article, notamment de la nécessité pour l'établissement public
territorial de bassin de disposer des services permettant d'apporter à ses
membres l'appui technique nécessaire pour la réalisation des missions
mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7, le périmètre
d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou de
l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est délimité par
arrêté du préfet coordonnateur de bassin :<br />
1° Soit à la demande des collectivités territoriales après avis du comité de
bassin et, s'il y a lieu, après avis des commissions locales de l'eau ;<br />
2° Soit à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité
de bassin et, s'il y a lieu, des commissions locales de l'eau concernées. Cet
avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de quatre
mois.<br />
Cet arrêté dresse la liste des collectivités territoriales et des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière
de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, en
application du I bis de l'article L. 211-7, intéressés.<br />
A compter de la notification de cet arrêté, l'organe délibérant de chaque
collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre intéressé dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer
sur le projet de périmètre et sur les statuts du nouvel établissement public. A
défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.<br />
La création de l'établissement public est décidée par arrêté préfectoral ou par
arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés
après accord des organes délibérants des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des
inondations désignés par l'arrêté dressant la liste des collectivités
territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre concernés. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins
des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant plus de la
moitié de la population totale de ceux-ci, ou par la moitié au moins des organes
délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre représentant les deux tiers de la
population.<br />
L'accord de l'organe délibérant de tout établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure au quart de
la population totale concernée est nécessaire.<br />
Les III et IV de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités
territoriales sont applicables.<br />
V.-Les établissements publics territoriaux de bassin et les établissements
publics d'aménagement et de gestion de l'eau constitués conformément aux II et
III du présent article exercent, par transfert ou par délégation conclue dans
les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités
territoriales et conformément à leurs objets respectifs, tout ou partie des
missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du présent
code.<br />
VI.-L'établissement public territorial de bassin peut également définir, après
avis du comité de bassin et, lorsqu'elles existent, des commissions locales de
l'eau concernées, un projet d'aménagement d'intérêt commun. Il le soumet aux
communes et aux établissements publics de coopération intercommunale et aux
établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau concernés qui, s'ils
l'approuvent, lui transfèrent ou délèguent les compétences nécessaires à sa
réalisation.<br />
VII.-Les ressources de l'établissement public territorial de bassin se composent
des contributions de ses membres, de subventions et de prêts ainsi que des
sommes perçues par l'agence de l'eau à la demande de l'établissement en
application de l'article L. 213-10-9.<br />
application du V bis de l'article L. 213-10-9.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Les ressources de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau se
composent des contributions de ses membres, de subventions et de prêts.<br />
VIII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.