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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-14
-Date de fin: 2014-01-29
-Identifiant: LEGIARTI000022478110
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/47/81/LEGIARTI000022478110.xml
+Date de début: 2014-01-29
+Date de fin: 2014-10-15
+Identifiant: LEGIARTI000028538257
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/82/LEGIARTI000028538257.xml
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###### Article L213-12
-Pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la
-prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi
-que la préservation et la gestion des zones humides et pour contribuer à
-l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, les
-collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer
-au sein d'un établissement public territorial de bassin.
+I.-Un établissement public territorial de bassin est un groupement de
+collectivités territoriales constitué en application des articles L. 5711-1 à L.
+5721-9 du code général des collectivités territoriales en vue de faciliter, à
+l'échelle d'un bassin ou d'un groupement de sous-bassins hydrographiques, la
+prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée de
+la ressource en eau, ainsi que la préservation et la gestion des zones humides
+et de contribuer, s'il y a lieu, à l'élaboration et au suivi du schéma
+d'aménagement et de gestion des eaux. Il assure la cohérence de l'activité de
+maîtrise d'ouvrage des établissements publics d'aménagement et de gestion de
+l'eau. Son action s'inscrit dans les principes de solidarité territoriale,
+notamment envers les zones d'expansion des crues, qui fondent la gestion des
+risques d'inondation.
-Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas, conformément
-aux dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les
-établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou
-des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du même code.
+Le deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités
+territoriales n'est pas applicable aux établissements publics territoriaux de
+bassin.
-Le préfet coordonnateur de bassin, à la demande des représentants des
-collectivités territoriales de la commission locale de l'eau prévue par
-l'article L. 212-4, étudie la possibilité de constituer un établissement public
-territorial de bassin et leur en rend compte. Il délimite, par arrêté et après
-avis du comité de bassin et des collectivités territoriales concernées et, s'il
-y a lieu, après avis de la commission locale de l'eau, le périmètre
-d'intervention de cet établissement public.
+II.-Un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est un
+groupement de collectivités territoriales constitué en application des articles
+L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales à
+l'échelle d'un bassin versant d'un fleuve côtier sujet à des inondations
+récurrentes ou d'un sous-bassin hydrographique d'un grand fleuve en vue
+d'assurer, à ce niveau, la prévention des inondations et des submersions ainsi
+que la gestion des cours d'eau non domaniaux. Cet établissement comprend
+notamment les collectivités territoriales et les établissements publics de
+coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion
+des milieux aquatiques et de prévention des inondations en application du I bis
+de l'article L. 211-7 du présent code.
-Les ressources de l'établissement se composent des contributions de ses membres,
-de redevances pour services rendus, de subventions et de prêts ainsi que des
+Son action s'inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment
+envers les zones d'expansion des crues, qui fondent la gestion des risques
+d'inondation.
+
+Le deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités
+territoriales n'est pas applicable aux établissements publics d'aménagement et
+de gestion de l'eau.
+
+III.-Dans le cadre de l'élaboration ou de la révision des schémas directeurs
+d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du présent
+code, le préfet coordonnateur de bassin détermine le bassin, les sous-bassins ou
+les groupements de sous-bassins hydrographiques qui justifient la création ou la
+modification de périmètre d'un établissement public territorial de bassin ou
+d'un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau.
+
+En l'absence de proposition émise dans un délai de deux ans à compter de
+l'approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le
+préfet coordonnateur de bassin engage, dans le cadre du IV, la procédure de
+création d'un établissement public territorial de bassin ou d'un établissement
+public d'aménagement et de gestion de l'eau sur le bassin, le sous-bassin ou le
+groupement de sous-bassins hydrographiques qui le justifie.
+
+IV.-En tenant compte de critères fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu au
+VIII du présent article, notamment de la nécessité pour l'établissement public
+territorial de bassin de disposer des services permettant d'apporter à ses
+membres l'appui technique nécessaire pour la réalisation des missions
+mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7, le périmètre
+d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou de
+l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est délimité par
+arrêté du préfet coordonnateur de bassin :
+
+1° Soit à la demande des collectivités territoriales après avis du comité de
+bassin et, s'il y a lieu, après avis des commissions locales de l'eau ;
+
+2° Soit à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité
+de bassin et, s'il y a lieu, des commissions locales de l'eau concernées. Cet
+avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de quatre
+mois.
+
+Cet arrêté dresse la liste des collectivités territoriales et des établissements
+publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière
+de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, en
+application du I bis de l'article L. 211-7, intéressés.
+
+A compter de la notification de cet arrêté, l'organe délibérant de chaque
+collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale
+à fiscalité propre intéressé dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer
+sur le projet de périmètre et sur les statuts du nouvel établissement public. A
+défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
+
+La création de l'établissement public est décidée par arrêté préfectoral ou par
+arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés
+après accord des organes délibérants des collectivités territoriales et des
+établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
+compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des
+inondations désignés par l'arrêté dressant la liste des collectivités
+territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à
+fiscalité propre concernés. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins
+des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements
+publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant plus de la
+moitié de la population totale de ceux-ci, ou par la moitié au moins des organes
+délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de
+coopération intercommunale à fiscalité propre représentant les deux tiers de la
+population.
+
+L'accord de l'organe délibérant de tout établissement public de coopération
+intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure au quart de
+la population totale concernée est nécessaire.
+
+Les III et IV de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités
+territoriales sont applicables.
+
+V.-Les établissements publics territoriaux de bassin et les établissements
+publics d'aménagement et de gestion de l'eau constitués conformément aux II et
+III du présent article exercent, par transfert ou par délégation conclue dans
+les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités
+territoriales et conformément à leurs objets respectifs, tout ou partie des
+missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de
+prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du présent
+code.
+
+VI.-L'établissement public territorial de bassin peut également définir, après
+avis du comité de bassin et, lorsqu'elles existent, des commissions locales de
+l'eau concernées, un projet d'aménagement d'intérêt commun. Il le soumet aux
+communes et aux établissements publics de coopération intercommunale et aux
+établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau concernés qui, s'ils
+l'approuvent, lui transfèrent ou délèguent les compétences nécessaires à sa
+réalisation.
+
+VII.-Les ressources de l'établissement public territorial de bassin se composent
+des contributions de ses membres, de subventions et de prêts ainsi que des
sommes perçues par l'agence de l'eau à la demande de l'établissement en
-application de l'article L. 213-10-9.
+application du V bis de l'article L. 213-10-9.
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
+Les ressources de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau se
+composent des contributions de ses membres, de subventions et de prêts.
+
+VIII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
+article.