diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_1/article_l213-12.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_1/article_l213-12.md index e0d866e920..1546884168 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_1/article_l213-12.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_1/article_l213-12.md @@ -1,37 +1,139 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2014-01-29 -Identifiant: LEGIARTI000022478110 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/47/81/LEGIARTI000022478110.xml +Date de début: 2014-01-29 +Date de fin: 2014-10-15 +Identifiant: LEGIARTI000028538257 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/82/LEGIARTI000028538257.xml --- ###### Article L213-12 -Pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la -prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi -que la préservation et la gestion des zones humides et pour contribuer à -l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, les -collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer -au sein d'un établissement public territorial de bassin.
+I.-Un établissement public territorial de bassin est un groupement de +collectivités territoriales constitué en application des articles L. 5711-1 à L. +5721-9 du code général des collectivités territoriales en vue de faciliter, à +l'échelle d'un bassin ou d'un groupement de sous-bassins hydrographiques, la +prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée de +la ressource en eau, ainsi que la préservation et la gestion des zones humides +et de contribuer, s'il y a lieu, à l'élaboration et au suivi du schéma +d'aménagement et de gestion des eaux. Il assure la cohérence de l'activité de +maîtrise d'ouvrage des établissements publics d'aménagement et de gestion de +l'eau. Son action s'inscrit dans les principes de solidarité territoriale, +notamment envers les zones d'expansion des crues, qui fondent la gestion des +risques d'inondation.
-Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas, conformément -aux dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les -établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou -des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du même code.
+Le deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités +territoriales n'est pas applicable aux établissements publics territoriaux de +bassin.
-Le préfet coordonnateur de bassin, à la demande des représentants des -collectivités territoriales de la commission locale de l'eau prévue par -l'article L. 212-4, étudie la possibilité de constituer un établissement public -territorial de bassin et leur en rend compte. Il délimite, par arrêté et après -avis du comité de bassin et des collectivités territoriales concernées et, s'il -y a lieu, après avis de la commission locale de l'eau, le périmètre -d'intervention de cet établissement public.
+II.-Un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est un +groupement de collectivités territoriales constitué en application des articles +L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales à +l'échelle d'un bassin versant d'un fleuve côtier sujet à des inondations +récurrentes ou d'un sous-bassin hydrographique d'un grand fleuve en vue +d'assurer, à ce niveau, la prévention des inondations et des submersions ainsi +que la gestion des cours d'eau non domaniaux. Cet établissement comprend +notamment les collectivités territoriales et les établissements publics de +coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion +des milieux aquatiques et de prévention des inondations en application du I bis +de l'article L. 211-7 du présent code.
-Les ressources de l'établissement se composent des contributions de ses membres, -de redevances pour services rendus, de subventions et de prêts ainsi que des +Son action s'inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment +envers les zones d'expansion des crues, qui fondent la gestion des risques +d'inondation.
+ +Le deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités +territoriales n'est pas applicable aux établissements publics d'aménagement et +de gestion de l'eau.
+ +III.-Dans le cadre de l'élaboration ou de la révision des schémas directeurs +d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du présent +code, le préfet coordonnateur de bassin détermine le bassin, les sous-bassins ou +les groupements de sous-bassins hydrographiques qui justifient la création ou la +modification de périmètre d'un établissement public territorial de bassin ou +d'un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau.
+ +En l'absence de proposition émise dans un délai de deux ans à compter de +l'approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le +préfet coordonnateur de bassin engage, dans le cadre du IV, la procédure de +création d'un établissement public territorial de bassin ou d'un établissement +public d'aménagement et de gestion de l'eau sur le bassin, le sous-bassin ou le +groupement de sous-bassins hydrographiques qui le justifie.
+ +IV.-En tenant compte de critères fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu au +VIII du présent article, notamment de la nécessité pour l'établissement public +territorial de bassin de disposer des services permettant d'apporter à ses +membres l'appui technique nécessaire pour la réalisation des missions +mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7, le périmètre +d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou de +l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est délimité par +arrêté du préfet coordonnateur de bassin :
+ +1° Soit à la demande des collectivités territoriales après avis du comité de +bassin et, s'il y a lieu, après avis des commissions locales de l'eau ;
+ +2° Soit à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité +de bassin et, s'il y a lieu, des commissions locales de l'eau concernées. Cet +avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de quatre +mois.
+ +Cet arrêté dresse la liste des collectivités territoriales et des établissements +publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière +de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, en +application du I bis de l'article L. 211-7, intéressés.
+ +A compter de la notification de cet arrêté, l'organe délibérant de chaque +collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale +à fiscalité propre intéressé dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer +sur le projet de périmètre et sur les statuts du nouvel établissement public. A +défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
+ +La création de l'établissement public est décidée par arrêté préfectoral ou par +arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés +après accord des organes délibérants des collectivités territoriales et des +établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre +compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des +inondations désignés par l'arrêté dressant la liste des collectivités +territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à +fiscalité propre concernés. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins +des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements +publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant plus de la +moitié de la population totale de ceux-ci, ou par la moitié au moins des organes +délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de +coopération intercommunale à fiscalité propre représentant les deux tiers de la +population.
+ +L'accord de l'organe délibérant de tout établissement public de coopération +intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure au quart de +la population totale concernée est nécessaire.
+ +Les III et IV de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités +territoriales sont applicables.
+ +V.-Les établissements publics territoriaux de bassin et les établissements +publics d'aménagement et de gestion de l'eau constitués conformément aux II et +III du présent article exercent, par transfert ou par délégation conclue dans +les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités +territoriales et conformément à leurs objets respectifs, tout ou partie des +missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de +prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du présent +code.
+ +VI.-L'établissement public territorial de bassin peut également définir, après +avis du comité de bassin et, lorsqu'elles existent, des commissions locales de +l'eau concernées, un projet d'aménagement d'intérêt commun. Il le soumet aux +communes et aux établissements publics de coopération intercommunale et aux +établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau concernés qui, s'ils +l'approuvent, lui transfèrent ou délèguent les compétences nécessaires à sa +réalisation.
+ +VII.-Les ressources de l'établissement public territorial de bassin se composent +des contributions de ses membres, de subventions et de prêts ainsi que des sommes perçues par l'agence de l'eau à la demande de l'établissement en -application de l'article L. 213-10-9.
+application du V bis de l'article L. 213-10-9.
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. +Les ressources de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau se +composent des contributions de ses membres, de subventions et de prêts.
+ +VIII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent +article.