Décret n° 2015-1614 du 9 décembre 2015 modifiant et simplifiant le régime des installations classées pour la protection de l'environnement et relatif à la prévention des risques

Transposition complète de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031592965
NOR: DEVP1507748D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/59/29/JORFTEXT000031592965.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-05-05
Date de fin: 2015-12-12
Identifiant: LEGIARTI000027387285
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/38/72/LEGIARTI000027387285.xml
Date de début: 2015-12-12
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000031624429
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/62/44/LEGIARTI000031624429.xml
---
###### Article R515-59
@ -39,20 +39,19 @@ documents ci-dessus.<br />
Si l'exploitant souhaite que les prescriptions de l'autorisation soient fixées
sur la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune
des conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables ou s'il
considère que ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les
incidences possibles de l'activité ou du procédé utilisé sur l'environnement,
cette description est complétée par une proposition de meilleure technique
disponible et par une justification de cette proposition en accordant une
attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des
des conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables, cette
description est complétée par une proposition de meilleure technique disponible
et par une justification de cette proposition en accordant une attention
particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des
installations classées prévu aux articles R. 515-62 et R. 515-63.<br />
Lorsque l'activité ou le type de procédé de production utilisé n'est couvert par
aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles, cette
description propose une meilleure technique disponible et une justification de
cette proposition en accordant une attention particulière aux critères fixés par
l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu aux articles R.
515-62 et R. 515-63 ;<br />
aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou si ces
conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de
l'activité ou du procédé utilisé sur l'environnement, cette description propose
une meilleure technique disponible et une justification de cette proposition en
accordant une attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre
chargé des installations classées prévu aux articles R. 515-62 et R. 515-63 ;<br />
2° L'évaluation prévue à l'article R. 515-68 lorsque l'exploitant demande à
bénéficier de cet article ;<br />

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@ -1,42 +1,40 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-05-05
Date de fin: 2015-12-12
Identifiant: LEGIARTI000027387220
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/38/72/LEGIARTI000027387220.xml
Date de début: 2015-12-12
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000031624451
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/62/44/LEGIARTI000031624451.xml
---
###### Article R515-68
<p align="left">
I. Sans préjudice de l'article R. 512-28 et par dérogation aux dispositions
I. - Sans préjudice de l'article R. 512-28 et par dérogation aux dispositions
de l'article R. 515-67, les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article
R. 515-66 peuvent, sur demande de l'exploitant, excéder, dans des conditions
d'exploitation normales, les niveaux d'émission associés aux meilleures
techniques disponibles s'il justifie dans une évaluation que l'application des
dispositions de l'article R. 515-67 entraînerait une hausse des coûts
disproportionnée au regard des bénéfices pour l'environnement, en raison :<br />
a) De l'implantation géographique de l'installation concernée ou des
conditions locales de l'environnement ; ou<br />
b) Des caractéristiques techniques de l'installation concernée.<br />
Le préfet précise, en annexe de l'arrêté d'autorisation :<br />
― les raisons ayant conduit à l'application de ce I, y compris son
appréciation sur le résultat de l'évaluation quant au caractère
disproportionné du surcoût au regard des bénéfices attendus pour
l'environnement ;<br />
― la justification des prescriptions imposées à l'exploitant.<br />
L'application de ces dispositions donne lieu à une réévaluation lors de chaque
réexamen périodique.<br />
II. ― L'évaluation prévue au I compare, avec les justificatifs nécessaires,
les coûts induits par le respect des dispositions de l'article R. 515-67 aux
bénéfices attendus pour l'environnement. Elle analyse l'origine de ce surcoût
au regard des deux causes mentionnées aux a et b du I.
disproportionnée au regard des bénéfices pour l'environnement, en raison :
</p>
a) De l'implantation géographique de l'installation concernée ou des conditions
locales de l'environnement ; ou<br />
b) Des caractéristiques techniques de l'installation concernée.<br />
Le préfet précise, dans l'arrêté d'autorisation :<br />
- les raisons ayant conduit à l'application de ce I, y compris son appréciation
sur le résultat de l'évaluation quant au caractère disproportionné du surcoût au
regard des bénéfices attendus pour l'environnement ;<br />
- la justification des prescriptions imposées à l'exploitant.<br />
L'application de ces dispositions donne lieu à une réévaluation lors de chaque
réexamen .<br />
II. - L'évaluation prévue au I compare, avec les justificatifs nécessaires, les
coûts induits par le respect des dispositions de l'article R. 515-67 aux
bénéfices attendus pour l'environnement. Elle analyse l'origine de ce surcoût au
regard des deux causes mentionnées aux a et b du I.

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@ -1,51 +1,48 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-05-05
Date de fin: 2015-12-12
Identifiant: LEGIARTI000027387233
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/38/72/LEGIARTI000027387233.xml
Date de début: 2015-12-12
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000031624462
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/62/44/LEGIARTI000031624462.xml
---
###### Article R515-72
<p align="left">
Le dossier de réexamen comporte :<br />
<p align="left">Le dossier de réexamen comporte :</p>
1° Des compléments et éléments d'actualisation du dossier de demande
d'autorisation initial portant sur :<br />
1° Des compléments et éléments d'actualisation du dossier de demande
d'autorisation initial portant sur :<br />
a) Les mentions des procédés de fabrication, des matières utilisées et des
produits fabriqués ;<br />
a) Les mentions des procédés de fabrication, des matières utilisées et des
produits fabriqués ;<br />
b) Les cartes et plans ;<br />
b) Les cartes et plans ;<br />
c) L'analyse des effets de l'installation sur l'environnement ;<br />
c) L'analyse des effets de l'installation sur l'environnement ;<br />
d) Les compléments à l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques
disponibles prévus au 1° du I de l'article R. 515-59 accompagnés, le cas
échéant, de l'évaluation prévue au I de l'article R. 515-68.<br />
d) Les compléments à l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques
disponibles prévus au 1° du I de l'article R. 515-59 accompagnés, le cas
échéant, de l'évaluation prévue au I de l'article R. 515-68.<br />
2° L'analyse du fonctionnement depuis le dernier réexamen ou, le cas échéant,
sur les dix dernières années.<br />
2° L'analyse du fonctionnement depuis le dernier réexamen ou, le cas échéant,
sur les dix dernières années.<br />
Cette analyse comprend :<br />
Cette analyse comprend :<br />
a) Une démonstration de la conformité aux prescriptions de l'arrêté préfectoral
d'autorisation ou à la réglementation en vigueur, notamment quant au respect des
valeurs limites d'émission ;<br />
a) Une démonstration de la conformité aux prescriptions de l'arrêté
préfectoral d'autorisation ou à la réglementation en vigueur, notamment quant
au respect des valeurs limites d'émission ;<br />
b) Une synthèse des résultats de la surveillance et du fonctionnement :<br />
b) Une synthèse des résultats de la surveillance et du fonctionnement :<br />
i. L'évolution des flux des principaux polluants et de la gestion des déchets
;<br />
i. L'évolution des flux des principaux polluants et de la gestion des déchets
;<br />
ii. La surveillance périodique du sol et des eaux souterraines prévue au f de
l'article R. 515-60 ;<br />
ii. La surveillance périodique du sol et des eaux souterraines prévue au e de
l'article R. 515-60 ;<br />
iii. Un résumé des accidents et incidents qui ont pu porter atteinte aux
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ;<br />
iii. Un résumé des accidents et incidents qui ont pu porter atteinte aux
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ;<br />
c) La description des investissements réalisés en matière de surveillance, de
prévention et de réduction des pollutions.
</p>
c) La description des investissements réalisés en matière de surveillance, de
prévention et de réduction des pollutions.

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@ -1,69 +1,67 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-05-05
Date de fin: 2015-12-12
Identifiant: LEGIARTI000027387252
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/38/72/LEGIARTI000027387252.xml
Date de début: 2015-12-12
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000031624474
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/62/44/LEGIARTI000031624474.xml
---
###### Article R515-77
<p align="left">
I. Pour la mise à disposition du public prévue au II de l'article L. 515-29,
I. Pour la mise à disposition du public prévue au II de l'article L. 515-29,
le préfet fixe par arrêté dans les deux mois suivant la réception du dossier
de réexamen complet et régulier, les jours et les heures où ce dossier est mis
à la disposition du public conformément au II de l'article L. 512-29 et en
informe l'exploitant.<br />
II. ― Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins
avant le début de la consultation :<br />
1° Par affichage à la mairie de chacune des communes dont une partie du
territoire est située à une distance inférieure au plus grand des rayons
d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour les
rubriques des installations faisant l'objet de la mise à disposition du
public. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de
chaque commune où il a lieu ;<br />
2° Par mise en ligne sur le site internet de la préfecture, accompagné du
résumé non technique du dossier de réexamen prévu au III de l'article R.
515-71, le cas échéant, pendant une durée de quatre semaines ;<br />
3° Par publication aux frais de l'exploitant dans deux journaux diffusés dans
le ou les départements intéressés, par les soins du préfet.<br />
Le préfet peut prescrire tout autre procédé de publicité si la nature et
l'importance des risques ou inconvénients que l'installation est susceptible
de présenter le justifient.<br />
Cet avis au public, qui est publié en caractères apparents, précise :<br />
a) La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la procédure de mise
à disposition du public et l'autorité compétente pour les prendre ;<br />
b) La nature de l'installation concernée, son emplacement ;<br />
c) L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier mis à la
disposition du public est transmis à un autre Etat, membre de l'Union
européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur
l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février
1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des
incidences notables ;<br />
d) Le lieu, les jours et horaires où le public pourra prendre connaissance du
dossier, formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet et
adresser toute correspondance.<br />
III. ― Le dossier de réexamen est tenu à disposition du public en mairie du
lieu d'implantation de l'installation pendant une durée de quatre semaines. Le
public peut formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet à la
mairie ou les adresser au préfet par lettre ou, le cas échéant, par voie
électronique, avant la fin du délai de consultation du public. A l'expiration
de celui-ci, le maire clôt le registre et l'adresse au préfet qui y annexe les
observations qui lui ont été adressées.<br />
IV. ― Il est procédé par les soins de l'exploitant, dès le dépôt de son
dossier de réexamen et jusqu'à la fin de la consultation, à l'affichage d'un
avis sur le site.<br />
à la disposition du public conformément au II de l'article L. 515-29 et en
informe l'exploitant.
</p>
II. Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant
le début de la consultation :<br />
1° Par affichage à la mairie de chacune des communes dont une partie du
territoire est située à une distance inférieure au plus grand des rayons
d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour les
rubriques des installations faisant l'objet de la mise à disposition du public.
L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune
où il a lieu ;<br />
2° Par mise en ligne sur le site internet de la préfecture, accompagné du résumé
non technique du dossier de réexamen prévu au III de l'article R. 515-71, le cas
échéant, pendant une durée de quatre semaines ;<br />
3° Par publication aux frais de l'exploitant dans deux journaux diffusés dans le
ou les départements intéressés, par les soins du préfet.<br />
Le préfet peut prescrire tout autre procédé de publicité si la nature et
l'importance des risques ou inconvénients que l'installation est susceptible de
présenter le justifient.<br />
Cet avis au public, qui est publié en caractères apparents, précise :<br />
a) La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la procédure de mise à
disposition du public et l'autorité compétente pour les prendre ;<br />
b) La nature de l'installation concernée, son emplacement ;<br />
c) L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier mis à la disposition
du public est transmis à un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à
la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte
transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le
projet est susceptible d'avoir des incidences notables ;<br />
d) Le lieu, les jours et horaires où le public pourra prendre connaissance du
dossier, formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet et
adresser toute correspondance.<br />
III. Le dossier de réexamen est tenu à disposition du public en mairie du lieu
d'implantation de l'installation pendant une durée de quatre semaines. Le public
peut formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet à la mairie ou
les adresser au préfet par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique,
avant la fin du délai de consultation du public. A l'expiration de celui-ci, le
maire clôt le registre et l'adresse au préfet qui y annexe les observations qui
lui ont été adressées.<br />
IV. Il est procédé par les soins de l'exploitant, dès le dépôt de son dossier
de réexamen et jusqu'à la fin de la consultation, à l'affichage d'un avis sur le
site.

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@ -1,40 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-05-05
Date de fin: 2015-12-12
Identifiant: LEGIARTI000027387260
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/38/72/LEGIARTI000027387260.xml
Date de début: 2015-12-12
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000031624481
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/62/44/LEGIARTI000031624481.xml
---
###### Article R515-79
<p align="left">
I.Sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier,
I.-Sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier,
lorsqu'une décision concernant l'octroi, le réexamen ou l'actualisation d'une
autorisation a été prise, sont diffusées, par voie électronique, les
informations suivantes :<br />
a) L'arrêté d'autorisation, y compris l'annexe prévue au I de l'article R.
515-68, qui précise la manière dont il a été tenu compte des résultats des
consultations menées en application de l'article L. 512-2 ou la notification
prévue au II de l'article R. 515-73 ;<br />
b) Le rapport de l'inspection des installations classées qui mentionne ou
décrit notamment :<br />
― les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise
;<br />
― les documents de référence sur les meilleures techniques disponibles
applicables ;<br />
― la méthode utilisée pour déterminer les prescriptions des arrêtés
d'autorisation, y compris les valeurs limites d'émission au regard des
meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés aux
meilleures techniques disponibles.<br />
II. ― Sont également diffusés, par voie électronique, la notification prévue
au I de l'article R. 512-39-1, le mémoire prévu au I de l'article R. 512-39-3
et l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 515-75.
informations suivantes :
</p>
a) L'arrêté d'autorisation, qui précise la manière dont il a été tenu compte des
résultats des consultations menées en application de l'article L. 512-2 ou la
notification prévue au II de l'article R. 515-73 ;<br />
b) Le rapport de l'inspection des installations classées qui mentionne ou décrit
notamment :<br />
-les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise ;<br />
-les documents de référence sur les meilleures techniques disponibles
applicables ;<br />
-la méthode utilisée pour déterminer les prescriptions des arrêtés
d'autorisation, y compris les valeurs limites d'émission au regard des
meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés aux
meilleures techniques disponibles.<br />
II.-Sont également diffusés, par voie électronique, la notification prévue au I
de l'article R. 512-39-1, le mémoire prévu au I de l'article R. 512-39-3 et
l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 515-75.

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-26
Date de fin: 2015-12-12
Identifiant: LEGIARTI000024597856
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/59/78/LEGIARTI000024597856.xml
Date de début: 2015-12-12
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031624569
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/62/45/LEGIARTI000031624569.xml
---
###### Article R532-27
Dans les cas prévus à l'article R. 532-4, la déclaration effectuée conformément
à l'article R. 512-47, complétée des éléments mentionnés à l'article R. 532-14,
(1) lieu de déclaration d'utilisation.
tient lieu de déclaration d'utilisation.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-26
Date de fin: 2015-12-12
Identifiant: LEGIARTI000024498300
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/49/83/LEGIARTI000024498300.xml
Date de début: 2015-12-12
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000031624495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/62/44/LEGIARTI000031624495.xml
---
###### Article R553-7
@ -18,7 +18,7 @@ II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour
assurer les opérations prévues à l'article R. 553-6.<br />
III.-En cas de carence de l'exploitant dans la mise en œuvre des mesures prévues
au II, il est fait application des procédures prévues à l'article L. 514-1. Le
au II, il est fait application des procédures prévues à l'article L. 171-8. Le
cas échéant, le préfet met en œuvre les garanties financières dans les
conditions prévues à l'article R. 553-2.<br />

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@ -1,24 +1,56 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-05
Date de fin: 2015-12-12
Identifiant: LEGIARTI000028892134
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/89/21/LEGIARTI000028892134.xml
Date de début: 2015-12-12
Date de fin: 2016-03-19
Identifiant: LEGIARTI000031624586
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/62/45/LEGIARTI000031624586.xml
---
###### Article R553-10
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 512-74 peut être prorogé
I.-Le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 512-74 peut être prorogé
dans la limite d'un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois
ans, par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande de
l'exploitant, en l'absence de changement substantiel de circonstances de fait et
de droit ayant fondé l'autorisation, lorsque, pour des raisons indépendantes de
sa volonté, l'exploitant n'a pu mettre en service son installation dans ce
délai, le cas échéant après prorogation de l'enquête publique en application de
l'article R. 123-24.<br />
de droit ayant fondé l'autorisation ou la déclaration, lorsque, pour des raisons
indépendantes de sa volonté, l'exploitant ne peut mettre en service son
installation dans ce délai, le cas échéant après prorogation de l'enquête
publique en application de l'article R. 123-24.<br />
La prorogation de l'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent est acquise
si aucune décision n'a été adressée à l'exploitant dans le délai de deux mois à
compter de la date de l'avis de réception par le représentant de l'Etat dans le
département.
compter de la date de l'avis de réception de la demande par le représentant de
l'Etat dans le département.<br />
II.-Pour les installations mentionnées au premier et au quatrième alinéa de
l'article L. 553-1, le bénéfice des droits acquis est soumis aux règles de
caducité prévues à l'article R. 512-74 et au I du présent article dans les
conditions suivantes :<br />
1° Le délai de mise en service de trois ans court à compter du 1er janvier 2016
ou à compter de la date de notification à son bénéficiaire du permis de
construire mentionné à l'article L. 553-1 si celle-ci est postérieure au 1er
janvier 2016 ;<br />
2° Le délai de mise en service n'excède pas huit ans, ce délai incluant les
trois ans mentionnés à l'alinéa précédent ;<br />
3° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur
de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue
définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le
permis de construire mentionné à l'article L. 553-1 ;<br />
4° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur
de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue
irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire en
application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme contre le permis de
construire mentionné à l'article L. 553-1.<br />
III.-En vue de l'information des tiers, la décision de prorogation du délai de
mise en service prévue par le présent article fait l'objet des mesures de
publicité prévues aux 2° et 5° du I de l'article R. 512-39.<br />
Si cette décision est acquise implicitement, la demande fait l'objet des mesures
de publicité prévues à l'article 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-05
Date de fin: 2015-12-12
Identifiant: LEGIARTI000025797085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/70/LEGIARTI000025797085.xml
Date de début: 2015-12-12
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031624594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/62/45/LEGIARTI000031624594.xml
---
###### Article R555-30
@ -20,7 +20,7 @@ conditions prévues par les articles R. 555-32 et suivants de la présente secti
b) En application du troisième alinéa de l'article L. 555-16, des servitudes
d'utilité publiques :<br />
subordonnant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de
-subordonnant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de
référence majorant au sens de l'article R. 555-39, la délivrance d'un permis de
construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur à la fourniture d'une
@ -28,12 +28,12 @@ analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en ca
d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de
l'expertise mentionnée au III de l'article R. 555-31 ;<br />
interdisant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l'article R. 555-39, l'ouverture ou l'extension d'un
établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes
ou d'un immeuble de grande hauteur ;<br />
-interdisant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l'article R. 555-39, l'ouverture d'un établissement
recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un
immeuble de grande hauteur ;<br />
interdisant, dans les zones d'effets létaux significatifs en cas de phénomène
dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39, l'ouverture ou
l'extension d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus
de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur.
-interdisant, dans les zones d'effets létaux significatifs en cas de phénomène
dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39, l'ouverture d'un
établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes
ou d'un immeuble de grande hauteur.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025797903
- [Article R555-51](article_r555-51.md)
- [Article R555-52](article_r555-52.md)
- [Article R555-53](article_r555-53.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-05
Date de fin: 2015-12-12
Identifiant: LEGIARTI000025797951
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/79/LEGIARTI000025797951.xml
Date de début: 2015-12-12
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000031624608
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/62/46/LEGIARTI000031624608.xml
---
###### Article R555-52
@ -16,11 +16,10 @@ a) Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou
leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le
fonctionnement de la canalisation de transport présente pour les intérêts
mentionnés au II de l'article L. 555-1 dans un délai d'un an à compter de la
publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service
de la canalisation de transport n'est pas intervenue six mois après la
publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à
courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en
service ;<br />
publication de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de la
canalisation de transport n'est pas intervenue six mois après la publication de
ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une
période de six mois après cette mise en service ;<br />
b) Par les pétitionnaires ou transporteurs, dans un délai de deux mois à compter
de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-12
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031598304
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/59/83/LEGIARTI000031598304.xml
---
###### Article R555-53
I.-Les arrêtés ministériels individuels et les autres décisions ministérielles
individuelles pris en application du présent chapitre sont publiés au Journal
officiel de la République française.<br />
II.-Les arrêtés et autres actes préfectoraux individuels pris en application du
présent chapitre sont publiés au recueil des actes administratifs et sur le site
internet de la préfecture concernée.<br />
III.-Les arrêtés et autres actes individuels, ministériels ou préfectoraux, pris
en application des articles R. 555-4, R. 555-27, R. 555-30 et R. 555-33 sont en
outre adressés aux maires des communes concernées.