Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement

Application de la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et 77. 
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de l'environnement.
Sont abrogées, sous réserve du II du présent article, les dispositions énumérées ci-après :
Les articles 97 à 122-2 du code rural ancien ; le livre II (partie Législative) du code rural, à l'exception des dispositions du premier alinéa de l'article L. 236-3 et de la dernière phrase de l'article L. 263-6 en vigueur le 1er août 2000 ; l'article 6 (13°) et l'article 15 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ; loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; loi n° 46-396 du 7 mai 1946 tendant à l'introduction en Alsace et en Lorraine des lois sur la pêche fluviale ; les articles 1er, 2 et 13, l'article 14 (al. 1 à 5, 8), les articles 15 à 17, 25 et 58 à 60 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; les articles 28 à 28-3 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, sauf en tant qu'ils s'appliquent aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; l'article 4 (IV) de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions ; loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; les articles 22-1 à 22-3 ne sont abrogés qu'en ce qui concerne les déchets mentionnés à l'article 266 octies du code des douanes reçus à compter du 1er janvier 1999 ; loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et les aéronefs, et à la lutte contre la pollution marine accidentelle, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; loi n° 77-530 du 26 mai 1977 relative à la responsabilité civile et à l'obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures ; loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 relative au contrôle des produits chimiques ; loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, à l'exception des articles 41 et 44 ; l'article 23 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ; loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; les articles 56 et 56-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; les articles 76, 78 et 94 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; l'article 2 de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes ; les articles 1er, 20, 21, 24, 25, 27 et 30 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; les articles 21, 40-1 à 40-7, 41, 45, 46 et 53 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ; les articles 1er à 4 et l'article 8 de la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; les articles 1er à 4 et 8 à 12 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes ; l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ; ordonnance n° 91-34 du 10 janvier 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du livre II du code rural ; loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs ; les articles 1er à 12, l'article 13 (II), les articles 15, 16, 18 à 27, 28-1 à 31, l'article 37 (al. 2), les articles 42 à 44, l'article 45 (al. 1) et l'article 48 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; les articles 10 et 13 de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement ; loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions relatives à la lutte contre la pollution ; ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions relatives à la protection de la nature et de l'environnement ; les articles 1er à 8, 12, 13, 16, 19, 21 à 27 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, ainsi que les articles 17, 18 et 20 en ce qui concerne les décollages d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998 ; larticle 30 de la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières à l'exception du quatrième alinéa du II ; les articles 1er et 23 de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques ; les articles 2, 9 à 15, 30, 31 et 57, l'article 60 (X), les articles 62, 81, 84, 91 et 93 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ; loi n° 96-549 du 20 juin 1996 tendant à actualiser la loi locale de chasse régissant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception du II de l'article 3 ; les articles 1er à 13, 20 à 22, le deuxième alinéa de l'article 25, les articles 27, 31 à 41 et l'article 44 (V) de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ; l'article 1er (al. 4) et l'article 21 de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse.  Sont et demeurent abrogées les dispositions énumérées ci-après : loi du 13 septembre 1940 portant obligation de récupérer et de régénérer les huiles minérales de graissage ; loi du 1er octobre 1940 relative à la récupération et régénération des huiles isolantes. Modification de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1968 précitée, de la loi du 3 janvier 1992 précitée, modification de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 précitée. 
Modification du code de la route, du code de la voirie routière, du code de la santé publique, du code rural. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000401865
NOR: ATEX0000087R
Ancien identifiant: 1OR000914
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/18/JORFTEXT000000401865.xml
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République française 2017-03-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-01
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000023490999
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/49/09/LEGIARTI000023490999.xml
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033932849
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/28/LEGIARTI000033932849.xml
---
###### Article L214-3-1
Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement
arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état
tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée
de la ressource en eau défini par l'article L. 211-1. Il informe l'autorité
Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration
au titre du II de l'article L. 214-3 ou relevant des dispositions du I de
l'article L. 214-4 ou de l'article L. 214-6 sont définitivement arrêtés,
l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel
qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de
la ressource en eau défini par l'article L. 211-1. Il informe l'autorité
administrative de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette
autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état
du site, sans préjudice de l'application des articles L. 163-1 à L. 163-9 et L.
163-11 du code minier.<br />
Les dispositions visées au présent article ne sont pas applicables aux
installations, ouvrages et travaux des entreprises hydrauliques concédées au
titre de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie
hydraulique.
163-11 du code minier.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006833166
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X215L10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833166.xml
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033933036
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/30/LEGIARTI000033933036.xml
---
###### Article L215-10
@ -45,11 +44,11 @@ II.-Les dispositions du I et du I bis sont applicables aux permissions ou
autorisations accordées en vertu des articles L. 214-1 à L. 214-6, ou
antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux
établissements ayant une existence légale et aux entreprises concédées ou
autorisées en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation
de l'énergie hydraulique. Les modifications apportées en application du I bis du
présent article aux concessions visées par la loi du 16 octobre 1919 précitée
n'ouvrent droit à indemnité que si elles entraînent un bouleversement de
l'équilibre économique du contrat.<br />
autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie. Les
modifications apportées en application du I bis du présent article aux
concessions visées par le titre II du livre V du code de l'énergie n'ouvrent
droit à indemnité que si elles entraînent un bouleversement de l'équilibre
économique du contrat.<br />
III.-Les conditions d'application du 4° du I sont fixées par un décret en
Conseil d'Etat.

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@ -1,28 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006833173
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X215L15AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833173.xml
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2020-12-09
Identifiant: LEGIARTI000033933023
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/30/LEGIARTI000033933023.xml
---
###### Article L215-15
I.-Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan
d'eau et celles qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées
dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique
cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion
des eaux lorsqu'il existe.L'autorisation d'exécution de ce plan de gestion au
titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 a une validité pluriannuelle.<br />
I. Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou
plan d'eau et celles qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont
menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité
hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. L'autorisation
d'exécution de ce plan de gestion au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 a
une validité pluriannuelle.<br />
Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats
mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des
collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en
application de l'article L. 211-7 du présent code, l'enquête publique prévue
pour la déclaration d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue
à l'article L. 214-4. La déclaration d'intérêt général a, dans ce cas, une durée
à l'article L. 181-9. La déclaration d'intérêt général a, dans ce cas, une durée
de validité de cinq ans renouvelable.<br />
Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre
@ -32,24 +32,24 @@ destinées à garantir la sécurité des engins nautiques non motorisés ainsi q
toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des
inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité administrative.<br />
II.-Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de restauration
prévoyant des interventions ponctuelles telles que le curage, si l'entretien
visé à l'article L. 215-14 n'a pas été réalisé ou si celle-ci est nécessaire
pour assurer la sécurisation des cours d'eau de montagne. Le recours au curage
doit alors être limité aux objectifs suivants :<br />
II. Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de
restauration prévoyant des interventions ponctuelles telles que le curage, si
l'entretien visé à l'article L. 215-14 n'a pas été réalisé ou si celle-ci est
nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d'eau de montagne. Le recours
au curage doit alors être limité aux objectifs suivants :<br />
-remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à
remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à
remettre en cause les usages visés au II de l'article L. 211-1, à empêcher le
libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux
aquatiques ;<br />
-lutter contre l'eutrophisation ;<br />
lutter contre l'eutrophisation ;<br />
-aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de
aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de
rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement.<br />
Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de
leur innocuité vis-à-vis de la protection des sols et des eaux.<br />
III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
III. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-04
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000031559600
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/55/96/LEGIARTI000031559600.xml
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000033932988
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/29/LEGIARTI000033932988.xml
---
###### Article L229-6
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/55/96/LEGIARTI000031559600.xml
Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section
sont soumises à autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre.<br />
Les autorisations prévues aux articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 593-7, le décret
Les autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7 et L. 593-7, le décret
prévu à l'article L. 593-28 et les prescriptions prises pour l'application de
ces actes prévues aux articles L. 593-10 et L. 593-29 tiennent lieu de
l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article. Le décret prévu à

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@ -1,15 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000032973439
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/34/LEGIARTI000032973439.xml
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2020-01-08
Identifiant: LEGIARTI000033933080
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/30/LEGIARTI000033933080.xml
---
###### Article L331-4
I.-Dans le coeur d'un parc national, sont applicables les règles suivantes :<br />
I. Dans le coeur d'un parc national, sont applicables les règles suivantes
:<br />
1° En dehors des espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque
parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les
@ -22,8 +23,7 @@ délégation, du président de ce dernier ;<br />
les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les
équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les
installations sont soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative
après avis de l'établissement public du parc, sous réserve des dispositions du
II ;<br />
après avis de l'établissement public du parc ;<br />
3° Lorsque ces travaux, constructions et installations sont soumis à une
autorisation d'urbanisme, l'avis conforme des autorités mentionnées aux 1° et 2°
@ -37,15 +37,22 @@ Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d'utilité publique et sont
annexées aux plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues par l'article
L. 153-60 du code de l'urbanisme.<br />
II.-Les travaux ou aménagements projetés dans le parc qui doivent être précédés
d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1, ou qui
sont soumis à une autorisation en application des articles L. 214-3 ou L. 512-1
et qui sont de nature à affecter de façon notable le coeur ou les espaces
maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis
conforme de l'établissement public du parc émis après consultation de son
conseil scientifique. L'autorisation spéciale prévue au 1° du I tient lieu, le
cas échéant, d'avis conforme.<br />
II. Les travaux ou aménagements projetés en dehors du cœur du parc, sur le
territoire des communes ayant vocation à adhérer au parc national déterminé en
application du 2° de l'article L. 331-2, qui doivent être précédés d'une
évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 ou qui sont
soumis à une autorisation en application de l'article L. 214-1 ou de l'article
L. 512-1 et qui sont de nature à affecter de façon notable le cœur ou les
espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que
sur avis conforme de l'établissement public du parc émis après consultation de
son conseil scientifique.<br />
III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux et
Cet avis n'est pas requis lorsque ces travaux et aménagements se rattachent à
des travaux soumis à autorisation spéciale en application du I. Ces travaux et
aménagements ne peuvent cependant être autorisés ou approuvés avant la
délivrance de l'autorisation spéciale qui édicte, s'il y a lieu, les
prescriptions qui leur sont applicables.<br />
III. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux et
installations réalisés en application de l'article L. 331-5, ni à ceux couverts
par le secret de la défense nationale.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000025110987
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/09/LEGIARTI000025110987.xml
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033933062
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/30/LEGIARTI000033933062.xml
---
###### Article L332-9
@ -12,9 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/09/LEGIARTI000025110987.xml
Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni
modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du
conseil régional pour les réserves naturelles régionales, ou du représentant de
l'Etat pour les réserves naturelles nationales. En Corse, l'autorisation relève
de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision
de classement.<br />
l'Etat ou du ministre chargé de la protection de la nature pour les réserves
naturelles nationales. En Corse, l'autorisation relève de l'Assemblée de Corse
lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette autorisation, notamment
la consultation préalable des organismes compétents.<br />

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@ -1,26 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006834330
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X516L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834330.xml
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033933317
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/33/LEGIARTI000033933317.xml
---
###### Article L516-2
Pour les installations relevant des catégories visées à l'article L. 516-1,
l'exploitant est tenu d'informer le préfet en cas de modification substantielle
des capacités techniques et financières visées à l'article L. 512-1.<br />
des capacités techniques et financières visées à l'article L. 181-27.<br />
S'il constate que les capacités techniques et financières ne sont pas
susceptibles de permettre de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-1,
susceptibles de permettre de satisfaire aux obligations de l'article L. 181-27,
le préfet peut imposer la constitution ou la révision des garanties financières
visées à l'article L. 516-1.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'article L.
516-1 et du présent article ainsi que les conditions de leur application aux
installations régulièrement mises en service ou autorisées avant la publication
de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
installations régulièrement mises en service ou autorisées avant le 31 juillet
2003.