LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION. TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30). TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40). CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34). CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40). TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES. TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN. TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000173995 NOR: ENVX9100061L Ancien identifiant: 1LX9923 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/39/JORFTEXT000000173995.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-31
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Date de début: 2010-05-08
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Date de fin: 2010-05-08
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Date de fin: 2010-07-14
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Identifiant: LEGIARTI000006832987
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Identifiant: LEGIARTI000022322662
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X211L03AXXAC
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###### Article L211-3
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###### Article L211-3
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@ -43,9 +42,10 @@ paysagère ou cynégétique particulière. Ces zones peuvent englober les zones
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humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" prévues à l'article
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humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" prévues à l'article
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L. 212-5-1 ;<br />
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L. 212-5-1 ;<br />
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b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural, un
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b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et de
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programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de
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la pêche maritime, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer
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façon durable les zones définies au a du présent article ;<br />
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et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a du présent article
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;<br />
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5° Délimiter, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan
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5° Délimiter, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan
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d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux
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d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux
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@ -1,22 +1,21 @@
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-31
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Date de début: 2010-05-08
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Date de fin: 2010-05-08
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Date de fin: 2012-02-26
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Identifiant: LEGIARTI000006832994
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Identifiant: LEGIARTI000022322714
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X211L07AXXAC
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###### Article L211-7
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###### Article L211-7
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I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les
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I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats
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syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des
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mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des
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collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à
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collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à
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L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation
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L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude,
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de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère
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l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou
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d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de
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installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le
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gestion des eaux s'il existe, et visant :<br />
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cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :<br />
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1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;<br />
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1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;<br />
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@ -54,30 +53,30 @@ Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par
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l'établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion
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l'établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion
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lui a été confiée.<br />
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lui a été confiée.<br />
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I bis. - Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil
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I bis.-Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier
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financier fixé par décret est situé dans le périmètre d'un établissement public
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fixé par décret est situé dans le périmètre d'un établissement public
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territorial de bassin visé à l'article L. 213-12, le préfet saisit pour avis le
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territorial de bassin visé à l'article L. 213-12, le préfet saisit pour avis le
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président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois,
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président de cet établissement.A défaut de réponse dans un délai de deux mois,
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l'avis est réputé favorable.<br />
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l'avis est réputé favorable.<br />
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II. - L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être
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II.-L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être
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concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont
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concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont
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fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article L. 151-36 du
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fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article L. 151-36 du
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code rural.<br />
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code rural et de la pêche maritime.<br />
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III. - Il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L.
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III.-Il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L. 151-37
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151-37 du code rural, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il
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du code rural et de la pêche maritime, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du
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y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.<br />
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présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.<br />
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IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les
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IV.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les
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servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges
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servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges
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des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du 7
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des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du 7
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janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours
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janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours
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d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de
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d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de
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l'article L. 151-37-1 du code rural.<br />
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l'article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime.<br />
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V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions,
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V.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions,
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ouvrages ou installations de l'Etat.<br />
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ouvrages ou installations de l'Etat.<br />
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VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
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VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
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article.
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article.
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