LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION.
TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30).
TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40).
CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34).
CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000173995
NOR: ENVX9100061L
Ancien identifiant: 1LX9923
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/39/JORFTEXT000000173995.xml
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Type: AUTONOME
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Date de fin: 2010-05-08
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Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2010-07-14
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/26/LEGIARTI000022322662.xml
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###### Article L211-3
@ -43,9 +42,10 @@ paysagère ou cynégétique particulière. Ces zones peuvent englober les zones
humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" prévues à l'article
L. 212-5-1 ;<br />
b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural, un
programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de
façon durable les zones définies au a du présent article ;<br />
b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et de
la pêche maritime, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer
et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a du présent article
;<br />
5° Délimiter, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan
d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006832994
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X211L07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832994.xml
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2012-02-26
Identifiant: LEGIARTI000022322714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/27/LEGIARTI000022322714.xml
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###### Article L211-7
I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les
syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des
I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats
mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des
collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à
L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation
de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère
d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de
gestion des eaux s'il existe, et visant :<br />
L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude,
l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou
installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le
cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :<br />
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;<br />
@ -54,30 +53,30 @@ Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par
l'établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion
lui a été confiée.<br />
I bis. - Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil
financier fixé par décret est situé dans le périmètre d'un établissement public
I bis.-Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier
fixé par décret est situé dans le périmètre d'un établissement public
territorial de bassin visé à l'article L. 213-12, le préfet saisit pour avis le
président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois,
président de cet établissement.A défaut de réponse dans un délai de deux mois,
l'avis est réputé favorable.<br />
II. - L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être
II.-L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être
concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont
fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article L. 151-36 du
code rural.<br />
code rural et de la pêche maritime.<br />
III. - Il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L.
151-37 du code rural, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il
y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.<br />
III.-Il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L. 151-37
du code rural et de la pêche maritime, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du
présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.<br />
IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les
IV.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les
servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges
des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du 7
janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours
d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de
l'article L. 151-37-1 du code rural.<br />
l'article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime.<br />
V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions,
V.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions,
ouvrages ou installations de l'Etat.<br />
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.