Décret n° 2012-1343 du 3 décembre 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (période 2013-2020) et à la mise en œuvre des activités de projets

Transposition complète de la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000026724707
NOR: DEVR1209359D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/72/47/JORFTEXT000026724707.xml
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République française 2013-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,9 +7,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000023472606
###### Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement
- [Article R229-5](article_r229-5.md)
- [Article R229-5-1](article_r229-5-1.md)
- [Paragraphe 1 : Affectation et délivrance des quotas d'émission de gaz à effet de serre](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Règles applicables aux nouveaux entrants, aux extensions et réductions de capacité, aux cessations partielles ou totales d'activité](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Déclaration des émissions de gaz à effet de serre](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Etablissements de santé exclus du système d'échange de quotas](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Recours administratif préalable en cas de contestation d'une décision d'affectation ou de délivrance des quotas](paragraphe_5)
- [Paragraphe 6 : Sanctions](paragraphe_6)
- [Paragraphe 7 : Information du public sur l'utilisation par l'Etat des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre](paragraphe_7)

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@ -0,0 +1,195 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-06-12
Identifiant: LEGIARTI000026725202
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/72/52/LEGIARTI000026725202.xml
---
###### Article R229-5-1
Aux fins de la présente sous-section, on entend par :<br />
a) " Installation en place " : toute installation menant une ou plusieurs des
activités énumérées à l'annexe de l'article R. 229-5 ou une activité incluse
pour la première fois dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à
effet de serre conformément à l'article 24 de la directive 2003/87/ CE du 13
octobre 2003, qui :<br />
i) A obtenu une autorisation d'exploiter ou une autorisation visée à l'article
L. 593-7 au plus tard le 30 juin 2011 ; ou<br />
ii) Etant effectivement en activité, remplissait les conditions pour obtenir
l'autorisation d'exploiter ou l'autorisation visée à l'article L. 593-7 au plus
tard le 30 juin 2011 ;<br />
b) " Nouvel entrant " :<br />
-toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités mentionnées à
l'article R. 229-5, qui a obtenu une autorisation d'exploiter pour la première
fois après le 30 juin 2011 ;<br />
-toute installation poursuivant une activité incluse dans le système d'échange
de quotas en application de l'article 24, paragraphe 1 ou 2, de la directive
2003/87/ CE ;<br />
-toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités mentionnées à
l'article R. 229-5 ou une activité incluse dans le système d'échange de quotas
en application de l'article 24, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2003/87/ CE,
qui a connu une extension importante de capacité après le 30 juin 2011 ;<br />
c) " Sous-installation avec référentiel de produit " : les intrants, les
extrants et les émissions correspondantes liés à la fabrication d'un produit
pour lequel un référentiel a été défini à l'annexe I de la décision 2011/278/ UE
du 27 avril 2011 ;<br />
d) " Sous-installation avec référentiel de chaleur " : les intrants, les
extrants et les émissions correspondantes qui ne sont pas couverts par une
sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production
de chaleur mesurable ou à l'importation de chaleur mesurable en provenance d'une
installation ou d'une autre entité couverte par le système d'échange de quotas
d'émission de gaz à effet de serre, ou aux deux à la fois, cette chaleur étant
:<br />
-consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits,
pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la
production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion
de la consommation aux fins de la production d'électricité ; ou<br />
-exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par ce système,
à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité ;<br />
e) " Sous-installation avec référentiel de combustibles " : les intrants, les
extrants et les émissions correspondantes qui ne relèvent pas d'une
sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production,
par la combustion de combustibles, de chaleur non mesurable consommée pour la
fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle
utilisée aux fins de la production d'électricité, ou pour le chauffage ou le
refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production
d'électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité ;<br />
f) " Chaleur mesurable " : un flux thermique net transporté dans des
canalisations ou des conduits identifiables au moyen d'un milieu caloporteur tel
que, notamment, la vapeur, l'air chaud, l'eau, l'huile, les métaux et les sels
liquides, pour lequel un compteur d'énergie thermique est installé ou pourrait
l'être ;<br />
g) " Compteur d'énergie thermique " : un compteur d'énergie thermique au sens de
l'annexe MI-004 de la directive 2004/22/ CE du Parlement européen et du Conseil,
ou tout autre dispositif conçu pour mesurer et enregistrer la quantité d'énergie
thermique produite sur la base des volumes des flux et des températures ;<br />
h) " Chaleur non mesurable " : toute chaleur autre que la chaleur mesurable ;<br />
i) " Sous-installation avec émissions de procédé " : les émissions des gaz à
effet de serre énumérés à l'annexe de l'article R. 229-5, autres que le dioxyde
de carbone, qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de
produit figurant à l'annexe I de la décision 2011/278/ UE du 27 avril 2011, ou
les émissions de dioxyde de carbone qui sont produites hors des limites du
système d'un référentiel de produit figurant à cette annexe, du fait de l'une
quelconque des activités suivantes, et les émissions liées à la combustion de
carbone incomplètement oxydé résultant des activités suivantes aux fins de la
production de chaleur mesurable, de chaleur non mesurable ou d'électricité, pour
autant que soient déduites les émissions qu'aurait dégagées la combustion d'une
quantité de gaz naturel équivalente au contenu énergétique techniquement
utilisable du carbone incomplètement oxydé qui fait l'objet d'une combustion
:<br />
i) La réduction chimique ou électrolytique des composés métalliques présents
dans les minerais, les concentrés et les matières premières secondaires ;<br />
ii) L'élimination des impuretés présentes dans les métaux et les composés
métalliques ;<br />
iii) La décomposition des carbonates, à l'exclusion de ceux utilisés pour
l'épuration des fumées ;<br />
iv) Les synthèses chimiques dans lesquelles la matière carbonée participe à la
réaction lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur
;<br />
v) L'utilisation d'additifs ou de matières premières contenant du carbone
lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur ;<br />
vi) La réduction chimique ou électrolytique d'oxydes métalloïdes ou d'oxydes non
métalliques, tels que les oxydes de silicium et les phosphates ;<br />
j) " Extension significative de capacité " : une augmentation significative de
la capacité installée initiale d'une sous-installation entraînant toutes les
conséquences suivantes :<br />
i) Il se produit une ou plusieurs modifications physiques identifiables ayant
trait à la configuration technique et à l'exploitation de la sous-installation,
autres que le simple remplacement d'une chaîne de production existante ; et<br />
ii) La sous-installation peut être exploitée à une capacité supérieure d'au
moins 10 % à sa capacité installée initiale avant la modification ; ou<br />
iii) La sous-installation concernée par les modifications physiques a un niveau
d'activité nettement supérieur entraînant une affectation supplémentaire de
quotas d'émission de plus de 50 000 quotas par an, représentant au moins 5 % du
nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à la
sous-installation en question avant la modification ;<br />
k) " Réduction significative de capacité " : une ou plusieurs modifications
physiques identifiables entraînant une diminution significative de la capacité
installée initiale et du niveau d'activité d'une sous-installation dont
l'ampleur correspond à l'ampleur retenue dans la définition de l'extension
significative de capacité ;<br />
l) " Modification significative de capacité " : une extension significative de
capacité ou une réduction significative de capacité ;<br />
m) " Capacité ajoutée " : la différence entre la capacité installée initiale
d'une sous-installation et la capacité installée de la même sous-installation
après une extension significative de capacité, déterminée sur la base de la
moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant les six
premiers mois suivant le début de l'exploitation modifiée ;<br />
n) " Capacité retirée " : la différence entre la capacité installée initiale
d'une sous-installation et la capacité installée de la même sous-installation
après une réduction significative de capacité, déterminée sur la base de la
moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant les six
premiers mois suivant le début de l'exploitation modifiée ;<br />
o) " Début de l'exploitation normale " : le premier jour vérifié et approuvé
d'une période continue de 90 jours ou, lorsque le cycle de production habituel
du secteur concerné ne prévoit pas de production continue, le premier jour d'une
période de 90 jours divisée en cycles de production sectoriels, durant laquelle
l'installation fonctionne à 40 % au moins de la capacité pour laquelle
l'équipement est conçu, compte tenu, le cas échéant, des conditions de
fonctionnement propres à l'installation ;<br />
p) " Début de l'exploitation modifiée " : le premier jour vérifié et approuvé
d'une période continue de 90 jours ou, lorsque le cycle de production habituel
du secteur concerné ne prévoit pas de production continue, le premier jour d'une
période de 90 jours divisée en cycles de production sectoriels, durant laquelle
la sous-installation modifiée fonctionne à 40 % au moins de la capacité pour
laquelle l'équipement est conçu, compte tenu, le cas échéant, des conditions de
fonctionnement propres à la sous-installation ;<br />
q) " Combustion " : toute oxydation de combustibles quelle que soit
l'utilisation faite de la chaleur, de l'énergie électrique ou mécanique
produites par ce processus et toutes autres activités s'y rapportant, y compris
la destruction des effluents gazeux ;<br />
r) " Vérificateur " : une personne ou un organisme de vérification compétents et
indépendants chargés de mener à bien le processus de vérification et de rendre
compte à ce sujet, conformément aux exigences détaillées définies par l'Etat
membre conformément à l'annexe V de la directive 2003/87/ CE ;<br />
s) " Assurance raisonnable " : un degré d'assurance élevé mais non absolu,
exprimé formellement dans l'avis, quand à la présence ou à l'absence
d'inexactitudes significatives dans les données soumises à vérification ;<br />
t) " Degré d'assurance " : la mesure dans laquelle le vérificateur estime, dans
les conclusions de la vérification, qu'il a été prouvé que les données soumises
pour une installation comportaient ou ne comportaient pas d'inexactitude
significative ;<br />
u) " Inexactitude significative " : une inexactitude importante (omission,
déclaration inexacte ou erreur, hormis l'incertitude admissible) dans les
données soumises, dont le vérificateur estime, dans l'exercice de ses fonctions,
qu'elle pourrait exercer une influence sur l'utilisation ultérieure des données
par l'autorité compétente lors du calcul de l'affectation de quotas d'émission.

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@ -14,6 +14,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000026728220
- [Article R229-14](article_r229-14.md)
- [Article R229-15](article_r229-15.md)
- [Article R229-16](article_r229-16.md)
- [Article R229-17](article_r229-17.md)
- [Article R229-18](article_r229-18.md)
- [Article R229-19](article_r229-19.md)

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006836040
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R017XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/60/LEGIARTI000006836040.xml
---
###### Article R229-17
Le teneur du registre national des quotas d'émission délivre, au plus tard le 28
février de chaque année, par inscription au compte des exploitants, la quantité
de quotas prévue pour chaque installation par l'arrêté pris en application de
l'article R. 229-9.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006836042
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R018XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/60/LEGIARTI000006836042.xml
---
###### Article R229-18
Lorsqu'une installation connaît une variation d'activité exceptionnelle et
imprévisible, le ministre chargé de l'environnement peut, à la demande de
l'exploitant, modifier la répartition annuelle des quotas délivrés, fixée par
l'arrêté prévu à l'article R. 229-9.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006836044
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R019XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/60/LEGIARTI000006836044.xml
---
###### Article R229-19
Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa premier de l'article R.
229-12, des articles R. 229-14, R. 229-15, R. 229-16 et R. 229-18, le ministre
chargé de l'environnement modifie l'arrêté prévu à l'article R. 229-9 et
transmet ces modifications au teneur du registre national des quotas par voie
électronique.<br />
Ces modifications sont publiées et notifiées aux exploitants dans les formes
prévues à l'article R. 229-10.

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@ -7,7 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000026730131
###### Paragraphe 4 : Etablissements de santé exclus du système d'échange de quotas
- [Article R229-22](article_r229-22.md)
- [Article R229-23](article_r229-23.md)
- [Article R229-24](article_r229-24.md)
- [Article R229-25](article_r229-25.md)
- [Article R229-26](article_r229-26.md)

View file

@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006837191
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/71/LEGIARTI000006837191.xml
---
###### Article R229-23
Les exploitants doivent faire la demande de mise en commun au plus tard le 30
septembre 2004 pour la période commençant le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2007
pour la période suivante. La mise en commun peut être autorisée jusqu'au 31
décembre 2012.<br />
En cas de cession par un exploitant d'une installation mise en commun à un
exploitant ne participant pas à cette mise en commun, les quotas correspondant à
cette installation sont, pour les années suivantes, délivrés au nouvel
exploitant, dans les conditions prévues par la présente sous-section.<br />
En cas de cession d'installation entre exploitants ayant mis en commun la
gestion des quotas, ceux-ci sont délivrés au nouvel exploitant sur le compte
unique géré par le mandataire.<br />
Il ne peut être mis fin au régime de mise en commun avant la fin de la période
au titre de laquelle il a été autorisé.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006837192
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/71/LEGIARTI000006837192.xml
---
###### Article R229-24
Si la demande remplit les conditions fixées aux articles R. 229-22 et R. 229-23,
le ministre chargé de l'environnement la soumet pour approbation à la Commission
européenne.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006837193
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/71/LEGIARTI000006837193.xml
---
###### Article R229-25
Après que la Commission européenne a donné son avis favorable ou après
l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa saisine, le ministre chargé de
l'environnement autorise la mise en commun.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006837194
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/71/LEGIARTI000006837194.xml
---
###### Article R229-26
Lorsqu'une mise en commun est autorisée, le ministre chargé de l'environnement
en informe par voie électronique le teneur du registre, qui ouvre au sein de
celui-ci, pour les installations considérées, un compte sur lequel sont virés
les quotas délivrés à chaque exploitant et qui est géré par le mandataire
désigné par les exploitants, conformément à l'article L. 229-17.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGISCTA000026730153
---
###### Paragraphe 7 : Information du public sur l'utilisation par l'Etat des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre
- [Article R229-33-1](article_r229-33-1.md)

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@ -0,0 +1,59 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000026727314
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/72/73/LEGIARTI000026727314.xml
---
###### Article R229-33-1
L'Etat rend public le rapport qu'il adresse chaque année à la Commission
européenne sur l'utilisation, pour la moitié au moins, des recettes tirées de la
mise aux enchères des quotas ou de l'équivalent en valeur financière de ces
recettes pour une ou plusieurs des fins suivantes :<br />
a) Réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au
Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies
renouvelables et au Fonds d'adaptation rendu opérationnel par la conférence sur
le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/MOP 4), adaptation aux
conséquences du changement climatique et financement d'activités de recherche et
de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction
des émissions et de l'adaptation au changement climatique, y compris la
participation à des initiatives s'inscrivant dans le cadre du plan stratégique
européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques
européennes ;<br />
b) Développement des énergies renouvelables pour respecter l'engagement de la
Communauté d'utiliser 20 % d'énergies renouvelables d'ici à 2020, ainsi que
développement d'autres technologies contribuant à la transition vers une
économie à faible taux d'émissions de carbone sûre et durable et contribution au
respect de l'engagement de la Communauté d'augmenter de 20 % son efficacité
énergétique pour la même date ;<br />
c) Mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement et le
reboisement dans les pays en développement ayant ratifié l'accord international
; transfert de technologies et facilitation de l'adaptation aux effets néfastes
du changement climatique dans ces pays ;<br />
d) Piégeage par la sylviculture dans la Communauté ;<br />
e) Captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour
l'environnement, du CO<sub>2</sub>, en particulier en provenance des centrales à
combustibles fossiles solides et d'une gamme de secteurs et de sous-secteurs
industriels, y compris dans les pays tiers ;<br />
f) Incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les
transports publics ;<br />
g) Financement des activités de recherche et de développement en matière
d'efficacité énergétique et de technologies propres dans les secteurs mentionnés
à l'article R. 229-5 ;<br />
h) Mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique et l'isolation ou à
fournir une aide financière afin de prendre en considération les aspects sociaux
en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens ;<br />
i) Couverture des frais administratifs liés à la gestion du système
communautaire.