Décret n° 2012-1343 du 3 décembre 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (période 2013-2020) et à la mise en œuvre des activités de projets
Transposition complète de la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000026724707 NOR: DEVR1209359D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/72/47/JORFTEXT000026724707.xml
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@ -7,9 +7,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000023472606
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###### Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement
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- [Article R229-5](article_r229-5.md)
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- [Article R229-5-1](article_r229-5-1.md)
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- [Paragraphe 1 : Affectation et délivrance des quotas d'émission de gaz à effet de serre](paragraphe_1)
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- [Paragraphe 2 : Règles applicables aux nouveaux entrants, aux extensions et réductions de capacité, aux cessations partielles ou totales d'activité](paragraphe_2)
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- [Paragraphe 3 : Déclaration des émissions de gaz à effet de serre](paragraphe_3)
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- [Paragraphe 4 : Etablissements de santé exclus du système d'échange de quotas](paragraphe_4)
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- [Paragraphe 5 : Recours administratif préalable en cas de contestation d'une décision d'affectation ou de délivrance des quotas](paragraphe_5)
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- [Paragraphe 6 : Sanctions](paragraphe_6)
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- [Paragraphe 7 : Information du public sur l'utilisation par l'Etat des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre](paragraphe_7)
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@ -0,0 +1,195 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-01-01
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Date de fin: 2016-06-12
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Identifiant: LEGIARTI000026725202
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/72/52/LEGIARTI000026725202.xml
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###### Article R229-5-1
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Aux fins de la présente sous-section, on entend par :<br />
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a) " Installation en place " : toute installation menant une ou plusieurs des
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activités énumérées à l'annexe de l'article R. 229-5 ou une activité incluse
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pour la première fois dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à
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effet de serre conformément à l'article 24 de la directive 2003/87/ CE du 13
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octobre 2003, qui :<br />
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i) A obtenu une autorisation d'exploiter ou une autorisation visée à l'article
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L. 593-7 au plus tard le 30 juin 2011 ; ou<br />
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ii) Etant effectivement en activité, remplissait les conditions pour obtenir
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l'autorisation d'exploiter ou l'autorisation visée à l'article L. 593-7 au plus
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tard le 30 juin 2011 ;<br />
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b) " Nouvel entrant " :<br />
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-toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités mentionnées à
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l'article R. 229-5, qui a obtenu une autorisation d'exploiter pour la première
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fois après le 30 juin 2011 ;<br />
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-toute installation poursuivant une activité incluse dans le système d'échange
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de quotas en application de l'article 24, paragraphe 1 ou 2, de la directive
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2003/87/ CE ;<br />
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-toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités mentionnées à
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l'article R. 229-5 ou une activité incluse dans le système d'échange de quotas
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en application de l'article 24, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2003/87/ CE,
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qui a connu une extension importante de capacité après le 30 juin 2011 ;<br />
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c) " Sous-installation avec référentiel de produit " : les intrants, les
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extrants et les émissions correspondantes liés à la fabrication d'un produit
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pour lequel un référentiel a été défini à l'annexe I de la décision 2011/278/ UE
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du 27 avril 2011 ;<br />
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d) " Sous-installation avec référentiel de chaleur " : les intrants, les
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extrants et les émissions correspondantes qui ne sont pas couverts par une
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sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production
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de chaleur mesurable ou à l'importation de chaleur mesurable en provenance d'une
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installation ou d'une autre entité couverte par le système d'échange de quotas
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d'émission de gaz à effet de serre, ou aux deux à la fois, cette chaleur étant
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:<br />
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-consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits,
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pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la
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production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion
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de la consommation aux fins de la production d'électricité ; ou<br />
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-exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par ce système,
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à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité ;<br />
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e) " Sous-installation avec référentiel de combustibles " : les intrants, les
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extrants et les émissions correspondantes qui ne relèvent pas d'une
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sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production,
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par la combustion de combustibles, de chaleur non mesurable consommée pour la
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fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle
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utilisée aux fins de la production d'électricité, ou pour le chauffage ou le
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refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production
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d'électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité ;<br />
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f) " Chaleur mesurable " : un flux thermique net transporté dans des
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canalisations ou des conduits identifiables au moyen d'un milieu caloporteur tel
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que, notamment, la vapeur, l'air chaud, l'eau, l'huile, les métaux et les sels
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liquides, pour lequel un compteur d'énergie thermique est installé ou pourrait
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l'être ;<br />
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g) " Compteur d'énergie thermique " : un compteur d'énergie thermique au sens de
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l'annexe MI-004 de la directive 2004/22/ CE du Parlement européen et du Conseil,
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ou tout autre dispositif conçu pour mesurer et enregistrer la quantité d'énergie
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||||
thermique produite sur la base des volumes des flux et des températures ;<br />
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h) " Chaleur non mesurable " : toute chaleur autre que la chaleur mesurable ;<br />
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i) " Sous-installation avec émissions de procédé " : les émissions des gaz à
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effet de serre énumérés à l'annexe de l'article R. 229-5, autres que le dioxyde
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de carbone, qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de
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||||
produit figurant à l'annexe I de la décision 2011/278/ UE du 27 avril 2011, ou
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||||
les émissions de dioxyde de carbone qui sont produites hors des limites du
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||||
système d'un référentiel de produit figurant à cette annexe, du fait de l'une
|
||||
quelconque des activités suivantes, et les émissions liées à la combustion de
|
||||
carbone incomplètement oxydé résultant des activités suivantes aux fins de la
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||||
production de chaleur mesurable, de chaleur non mesurable ou d'électricité, pour
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||||
autant que soient déduites les émissions qu'aurait dégagées la combustion d'une
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||||
quantité de gaz naturel équivalente au contenu énergétique techniquement
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utilisable du carbone incomplètement oxydé qui fait l'objet d'une combustion
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||||
:<br />
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i) La réduction chimique ou électrolytique des composés métalliques présents
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||||
dans les minerais, les concentrés et les matières premières secondaires ;<br />
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ii) L'élimination des impuretés présentes dans les métaux et les composés
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||||
métalliques ;<br />
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||||
iii) La décomposition des carbonates, à l'exclusion de ceux utilisés pour
|
||||
l'épuration des fumées ;<br />
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||||
iv) Les synthèses chimiques dans lesquelles la matière carbonée participe à la
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||||
réaction lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur
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||||
;<br />
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v) L'utilisation d'additifs ou de matières premières contenant du carbone
|
||||
lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur ;<br />
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||||
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vi) La réduction chimique ou électrolytique d'oxydes métalloïdes ou d'oxydes non
|
||||
métalliques, tels que les oxydes de silicium et les phosphates ;<br />
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j) " Extension significative de capacité " : une augmentation significative de
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la capacité installée initiale d'une sous-installation entraînant toutes les
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||||
conséquences suivantes :<br />
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||||
i) Il se produit une ou plusieurs modifications physiques identifiables ayant
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||||
trait à la configuration technique et à l'exploitation de la sous-installation,
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||||
autres que le simple remplacement d'une chaîne de production existante ; et<br />
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||||
ii) La sous-installation peut être exploitée à une capacité supérieure d'au
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||||
moins 10 % à sa capacité installée initiale avant la modification ; ou<br />
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||||
iii) La sous-installation concernée par les modifications physiques a un niveau
|
||||
d'activité nettement supérieur entraînant une affectation supplémentaire de
|
||||
quotas d'émission de plus de 50 000 quotas par an, représentant au moins 5 % du
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||||
nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à la
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||||
sous-installation en question avant la modification ;<br />
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||||
k) " Réduction significative de capacité " : une ou plusieurs modifications
|
||||
physiques identifiables entraînant une diminution significative de la capacité
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||||
installée initiale et du niveau d'activité d'une sous-installation dont
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||||
l'ampleur correspond à l'ampleur retenue dans la définition de l'extension
|
||||
significative de capacité ;<br />
|
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||||
l) " Modification significative de capacité " : une extension significative de
|
||||
capacité ou une réduction significative de capacité ;<br />
|
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||||
m) " Capacité ajoutée " : la différence entre la capacité installée initiale
|
||||
d'une sous-installation et la capacité installée de la même sous-installation
|
||||
après une extension significative de capacité, déterminée sur la base de la
|
||||
moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant les six
|
||||
premiers mois suivant le début de l'exploitation modifiée ;<br />
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||||
n) " Capacité retirée " : la différence entre la capacité installée initiale
|
||||
d'une sous-installation et la capacité installée de la même sous-installation
|
||||
après une réduction significative de capacité, déterminée sur la base de la
|
||||
moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant les six
|
||||
premiers mois suivant le début de l'exploitation modifiée ;<br />
|
||||
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||||
o) " Début de l'exploitation normale " : le premier jour vérifié et approuvé
|
||||
d'une période continue de 90 jours ou, lorsque le cycle de production habituel
|
||||
du secteur concerné ne prévoit pas de production continue, le premier jour d'une
|
||||
période de 90 jours divisée en cycles de production sectoriels, durant laquelle
|
||||
l'installation fonctionne à 40 % au moins de la capacité pour laquelle
|
||||
l'équipement est conçu, compte tenu, le cas échéant, des conditions de
|
||||
fonctionnement propres à l'installation ;<br />
|
||||
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||||
p) " Début de l'exploitation modifiée " : le premier jour vérifié et approuvé
|
||||
d'une période continue de 90 jours ou, lorsque le cycle de production habituel
|
||||
du secteur concerné ne prévoit pas de production continue, le premier jour d'une
|
||||
période de 90 jours divisée en cycles de production sectoriels, durant laquelle
|
||||
la sous-installation modifiée fonctionne à 40 % au moins de la capacité pour
|
||||
laquelle l'équipement est conçu, compte tenu, le cas échéant, des conditions de
|
||||
fonctionnement propres à la sous-installation ;<br />
|
||||
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||||
q) " Combustion " : toute oxydation de combustibles quelle que soit
|
||||
l'utilisation faite de la chaleur, de l'énergie électrique ou mécanique
|
||||
produites par ce processus et toutes autres activités s'y rapportant, y compris
|
||||
la destruction des effluents gazeux ;<br />
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||||
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||||
r) " Vérificateur " : une personne ou un organisme de vérification compétents et
|
||||
indépendants chargés de mener à bien le processus de vérification et de rendre
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||||
compte à ce sujet, conformément aux exigences détaillées définies par l'Etat
|
||||
membre conformément à l'annexe V de la directive 2003/87/ CE ;<br />
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||||
s) " Assurance raisonnable " : un degré d'assurance élevé mais non absolu,
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||||
exprimé formellement dans l'avis, quand à la présence ou à l'absence
|
||||
d'inexactitudes significatives dans les données soumises à vérification ;<br />
|
||||
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||||
t) " Degré d'assurance " : la mesure dans laquelle le vérificateur estime, dans
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||||
les conclusions de la vérification, qu'il a été prouvé que les données soumises
|
||||
pour une installation comportaient ou ne comportaient pas d'inexactitude
|
||||
significative ;<br />
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||||
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||||
u) " Inexactitude significative " : une inexactitude importante (omission,
|
||||
déclaration inexacte ou erreur, hormis l'incertitude admissible) dans les
|
||||
données soumises, dont le vérificateur estime, dans l'exercice de ses fonctions,
|
||||
qu'elle pourrait exercer une influence sur l'utilisation ultérieure des données
|
||||
par l'autorité compétente lors du calcul de l'affectation de quotas d'émission.
|
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@ -14,6 +14,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000026728220
|
|||
- [Article R229-14](article_r229-14.md)
|
||||
- [Article R229-15](article_r229-15.md)
|
||||
- [Article R229-16](article_r229-16.md)
|
||||
- [Article R229-17](article_r229-17.md)
|
||||
- [Article R229-18](article_r229-18.md)
|
||||
- [Article R229-19](article_r229-19.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,16 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-03-23
|
||||
Date de fin: 2013-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006836040
|
||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R017XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/60/LEGIARTI000006836040.xml
|
||||
---
|
||||
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||||
###### Article R229-17
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||||
Le teneur du registre national des quotas d'émission délivre, au plus tard le 28
|
||||
février de chaque année, par inscription au compte des exploitants, la quantité
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||||
de quotas prévue pour chaque installation par l'arrêté pris en application de
|
||||
l'article R. 229-9.
|
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@ -1,16 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-03-23
|
||||
Date de fin: 2013-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006836042
|
||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R018XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/60/LEGIARTI000006836042.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R229-18
|
||||
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||||
Lorsqu'une installation connaît une variation d'activité exceptionnelle et
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imprévisible, le ministre chargé de l'environnement peut, à la demande de
|
||||
l'exploitant, modifier la répartition annuelle des quotas délivrés, fixée par
|
||||
l'arrêté prévu à l'article R. 229-9.
|
|
@ -1,20 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-03-23
|
||||
Date de fin: 2013-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006836044
|
||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R019XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/60/LEGIARTI000006836044.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R229-19
|
||||
|
||||
Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa premier de l'article R.
|
||||
229-12, des articles R. 229-14, R. 229-15, R. 229-16 et R. 229-18, le ministre
|
||||
chargé de l'environnement modifie l'arrêté prévu à l'article R. 229-9 et
|
||||
transmet ces modifications au teneur du registre national des quotas par voie
|
||||
électronique.<br />
|
||||
|
||||
Ces modifications sont publiées et notifiées aux exploitants dans les formes
|
||||
prévues à l'article R. 229-10.
|
|
@ -7,7 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000026730131
|
|||
###### Paragraphe 4 : Etablissements de santé exclus du système d'échange de quotas
|
||||
|
||||
- [Article R229-22](article_r229-22.md)
|
||||
- [Article R229-23](article_r229-23.md)
|
||||
- [Article R229-24](article_r229-24.md)
|
||||
- [Article R229-25](article_r229-25.md)
|
||||
- [Article R229-26](article_r229-26.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,28 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-03-23
|
||||
Date de fin: 2013-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006837191
|
||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R023XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/71/LEGIARTI000006837191.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R229-23
|
||||
|
||||
Les exploitants doivent faire la demande de mise en commun au plus tard le 30
|
||||
septembre 2004 pour la période commençant le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2007
|
||||
pour la période suivante. La mise en commun peut être autorisée jusqu'au 31
|
||||
décembre 2012.<br />
|
||||
|
||||
En cas de cession par un exploitant d'une installation mise en commun à un
|
||||
exploitant ne participant pas à cette mise en commun, les quotas correspondant à
|
||||
cette installation sont, pour les années suivantes, délivrés au nouvel
|
||||
exploitant, dans les conditions prévues par la présente sous-section.<br />
|
||||
|
||||
En cas de cession d'installation entre exploitants ayant mis en commun la
|
||||
gestion des quotas, ceux-ci sont délivrés au nouvel exploitant sur le compte
|
||||
unique géré par le mandataire.<br />
|
||||
|
||||
Il ne peut être mis fin au régime de mise en commun avant la fin de la période
|
||||
au titre de laquelle il a été autorisé.
|
|
@ -1,15 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-03-23
|
||||
Date de fin: 2013-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006837192
|
||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R024XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/71/LEGIARTI000006837192.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R229-24
|
||||
|
||||
Si la demande remplit les conditions fixées aux articles R. 229-22 et R. 229-23,
|
||||
le ministre chargé de l'environnement la soumet pour approbation à la Commission
|
||||
européenne.
|
|
@ -1,15 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-03-23
|
||||
Date de fin: 2013-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006837193
|
||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R025XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/71/LEGIARTI000006837193.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R229-25
|
||||
|
||||
Après que la Commission européenne a donné son avis favorable ou après
|
||||
l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa saisine, le ministre chargé de
|
||||
l'environnement autorise la mise en commun.
|
|
@ -1,17 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-03-23
|
||||
Date de fin: 2013-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006837194
|
||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R026XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/71/LEGIARTI000006837194.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R229-26
|
||||
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Lorsqu'une mise en commun est autorisée, le ministre chargé de l'environnement
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en informe par voie électronique le teneur du registre, qui ouvre au sein de
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celui-ci, pour les installations considérées, un compte sur lequel sont virés
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les quotas délivrés à chaque exploitant et qui est géré par le mandataire
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désigné par les exploitants, conformément à l'article L. 229-17.
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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2013-01-01
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Date de fin: 2019-10-11
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Identifiant: LEGISCTA000026730153
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###### Paragraphe 7 : Information du public sur l'utilisation par l'Etat des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre
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- [Article R229-33-1](article_r229-33-1.md)
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@ -0,0 +1,59 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-01-01
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Date de fin: 2019-10-11
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Identifiant: LEGIARTI000026727314
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/72/73/LEGIARTI000026727314.xml
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###### Article R229-33-1
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L'Etat rend public le rapport qu'il adresse chaque année à la Commission
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européenne sur l'utilisation, pour la moitié au moins, des recettes tirées de la
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mise aux enchères des quotas ou de l'équivalent en valeur financière de ces
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recettes pour une ou plusieurs des fins suivantes :<br />
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a) Réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au
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Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies
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renouvelables et au Fonds d'adaptation rendu opérationnel par la conférence sur
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le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/MOP 4), adaptation aux
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conséquences du changement climatique et financement d'activités de recherche et
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de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction
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des émissions et de l'adaptation au changement climatique, y compris la
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participation à des initiatives s'inscrivant dans le cadre du plan stratégique
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européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques
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européennes ;<br />
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b) Développement des énergies renouvelables pour respecter l'engagement de la
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Communauté d'utiliser 20 % d'énergies renouvelables d'ici à 2020, ainsi que
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développement d'autres technologies contribuant à la transition vers une
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économie à faible taux d'émissions de carbone sûre et durable et contribution au
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respect de l'engagement de la Communauté d'augmenter de 20 % son efficacité
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énergétique pour la même date ;<br />
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c) Mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement et le
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reboisement dans les pays en développement ayant ratifié l'accord international
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; transfert de technologies et facilitation de l'adaptation aux effets néfastes
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du changement climatique dans ces pays ;<br />
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d) Piégeage par la sylviculture dans la Communauté ;<br />
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e) Captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour
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l'environnement, du CO<sub>2</sub>, en particulier en provenance des centrales à
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combustibles fossiles solides et d'une gamme de secteurs et de sous-secteurs
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industriels, y compris dans les pays tiers ;<br />
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f) Incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les
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transports publics ;<br />
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g) Financement des activités de recherche et de développement en matière
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d'efficacité énergétique et de technologies propres dans les secteurs mentionnés
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à l'article R. 229-5 ;<br />
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h) Mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique et l'isolation ou à
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fournir une aide financière afin de prendre en considération les aspects sociaux
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en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens ;<br />
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i) Couverture des frais administratifs liés à la gestion du système
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communautaire.
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