Ordonnance n° 2017-124 du 2 février 2017 modifiant les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 106. 
Modification du code de l'environnement.

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000033976926
NOR: DEVK1637430R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/97/69/JORFTEXT000033976926.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2017-02-04
Identifiant: LEGIARTI000025136614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136614.xml
Date de début: 2017-02-04
Date de fin: 2017-02-26
Identifiant: LEGIARTI000033978613
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/86/LEGIARTI000033978613.xml
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###### Article L171-7
@ -16,21 +16,26 @@ sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément,
de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en
application des dispositions du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une
opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé
en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine.<br />
en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui
ne peut excéder une durée d'un an.<br />
Elle peut édicter des mesures conservatoires et suspendre le fonctionnement des
installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités
jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande
d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de
certification.<br />
Elle peut suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la
poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu'à ce qu'il ait été statué
sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement,
d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt
général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent
code ne s'y opposent.<br />
Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure,
ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou
de certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration,
l'autorité administrative compétente peut :<br />
L'autorité administrative peut en tout état de cause édicter des mesures
conservatoires aux frais de la personne mise en demeure.<br />
1° Faire application des dispositions du II de l'article L. 171-8 ;<br />
S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, ou
si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de
certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration,
l'autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des
installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou
activités, et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux
intérêts protégés par le présent code.<br />
2° Ordonner la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la
cessation définitive des travaux, opérations ou activités ainsi que la remise en
état des lieux.
Elle peut faire application des dispositions du II de l'article L. 171-8,
notamment aux fins d'obtenir l'exécution de cette décision.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2017-02-04
Identifiant: LEGIARTI000033035955
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/59/LEGIARTI000033035955.xml
Date de début: 2017-02-04
Date de fin: 2017-02-26
Identifiant: LEGIARTI000033978624
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/86/LEGIARTI000033978624.xml
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###### Article L171-8
@ -55,8 +55,8 @@ Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquement
constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à
l'environnement.<br />
L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des
manquements.<br />
L'amende ne peut être prononcée plus de trois ans à compter de la constatation
des manquements.<br />
Les mesures prévues aux 1°, 2° 3° et 4° ci-dessus sont prises après avoir
informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un