Décret n° 2010-243 du 10 mars 2010 modifiant les dates d'ouverture et de fermeture de la pêche dans les eaux de 1re catégorie piscicole et de la pêche du brochet dans les eaux de 2e catégorie piscicole

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021954611
NOR: DEVN1000127D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/95/46/JORFTEXT000021954611.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2010-03-12
Identifiant: LEGIARTI000006838556
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X436R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/85/LEGIARTI000006838556.xml
Date de début: 2010-03-12
Date de fin: 2010-09-25
Identifiant: LEGIARTI000021957769
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/95/77/LEGIARTI000021957769.xml
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###### Article R436-6
I. - A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième
I.-A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième
samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux
de 1re catégorie est autorisée :<br />
de 1re catégorie est autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche
de septembre inclus.<br />
1° Du quatrième samedi de mars au premier dimanche d'octobre inclus, dans les
départements suivants : Aisne, Eure, Marne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Paris,
Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Essonne, Hauts-de-Seine,
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise ;<br />
2° Du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus, dans
les autres départements.<br />
II. - Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la
II.-Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la
période d'ouverture fixée au I, dans les plans d'eau et les parties des cours
d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.<br />
III. - Les dispositions spécifiques à l'exercice de la pêche des poissons
III.-Les dispositions spécifiques à l'exercice de la pêche des poissons
appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les
eaux salées sont énoncées aux articles R. 436-55 et R. 436-56.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2010-03-12
Identifiant: LEGIARTI000006838557
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X436R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/85/LEGIARTI000006838557.xml
Date de début: 2010-03-12
Date de fin: 2019-04-26
Identifiant: LEGIARTI000021957773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/95/77/LEGIARTI000021957773.xml
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###### Article R436-7
@ -14,12 +13,7 @@ Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à
l'exception de :<br />
1° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de
janvier et du troisième samedi d'avril au 31 décembre, inclus ;<br />
Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures
particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté
motivé, prolonger d'une à quatre semaines la période de fermeture dans les cours
d'eau et les plans d'eau qu'il désigne ;<br />
janvier et du 1er mai au 31 décembre, inclus ;<br />
2° La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au
31 décembre, inclus ;<br />