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@@ -1,31 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-08-05
-Date de fin: 2010-03-12
-Identifiant: LEGIARTI000006838556
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X436R006XXAA
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+Date de début: 2010-03-12
+Date de fin: 2010-09-25
+Identifiant: LEGIARTI000021957769
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---
###### Article R436-6
-I. - A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième
+I.-A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième
samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux
-de 1re catégorie est autorisée :
+de 1re catégorie est autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche
+de septembre inclus.
-1° Du quatrième samedi de mars au premier dimanche d'octobre inclus, dans les
-départements suivants : Aisne, Eure, Marne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Paris,
-Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Essonne, Hauts-de-Seine,
-Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise ;
-
-2° Du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus, dans
-les autres départements.
-
-II. - Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la
+II.-Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la
période d'ouverture fixée au I, dans les plans d'eau et les parties des cours
d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.
-III. - Les dispositions spécifiques à l'exercice de la pêche des poissons
+III.-Les dispositions spécifiques à l'exercice de la pêche des poissons
appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les
eaux salées sont énoncées aux articles R. 436-55 et R. 436-56.
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index 2d0437a0146..5349a4a7520 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_r436-7.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-08-05
-Date de fin: 2010-03-12
-Identifiant: LEGIARTI000006838557
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X436R007XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/85/LEGIARTI000006838557.xml
+Date de début: 2010-03-12
+Date de fin: 2019-04-26
+Identifiant: LEGIARTI000021957773
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/95/77/LEGIARTI000021957773.xml
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###### Article R436-7
@@ -14,12 +13,7 @@ Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à
l'exception de :
1° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de
-janvier et du troisième samedi d'avril au 31 décembre, inclus ;
-
-Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures
-particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté
-motivé, prolonger d'une à quatre semaines la période de fermeture dans les cours
-d'eau et les plans d'eau qu'il désigne ;
+janvier et du 1er mai au 31 décembre, inclus ;
2° La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au
31 décembre, inclus ;