diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_r436-6.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_r436-6.md index 3c3330d5739..6ea8aac767b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_r436-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_r436-6.md @@ -1,31 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-05 -Date de fin: 2010-03-12 -Identifiant: LEGIARTI000006838556 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X436R006XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/85/LEGIARTI000006838556.xml +Date de début: 2010-03-12 +Date de fin: 2010-09-25 +Identifiant: LEGIARTI000021957769 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/95/77/LEGIARTI000021957769.xml --- ###### Article R436-6 -I. - A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième +I.-A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux -de 1re catégorie est autorisée :
+de 1re catégorie est autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche +de septembre inclus.
-1° Du quatrième samedi de mars au premier dimanche d'octobre inclus, dans les -départements suivants : Aisne, Eure, Marne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Paris, -Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Essonne, Hauts-de-Seine, -Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise ;
- -2° Du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus, dans -les autres départements.
- -II. - Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la +II.-Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée au I, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.
-III. - Les dispositions spécifiques à l'exercice de la pêche des poissons +III.-Les dispositions spécifiques à l'exercice de la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées sont énoncées aux articles R. 436-55 et R. 436-56. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_r436-7.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_r436-7.md index 2d0437a0146..5349a4a7520 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_r436-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_r436-7.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-05 -Date de fin: 2010-03-12 -Identifiant: LEGIARTI000006838557 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X436R007XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/85/LEGIARTI000006838557.xml +Date de début: 2010-03-12 +Date de fin: 2019-04-26 +Identifiant: LEGIARTI000021957773 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/95/77/LEGIARTI000021957773.xml --- ###### Article R436-7 @@ -14,12 +13,7 @@ Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :
1° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de -janvier et du troisième samedi d'avril au 31 décembre, inclus ;
- -Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures -particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté -motivé, prolonger d'une à quatre semaines la période de fermeture dans les cours -d'eau et les plans d'eau qu'il désigne ;
+janvier et du 1er mai au 31 décembre, inclus ;
2° La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus ;