Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 PORTANT REGLEMENT NATIONAL DE LA PUBLICITE EN AGGLOMERATION ET DETERMINANT LES CONDITIONS D'APPLICATION A CERTAINS DISPOSITIFS PUBLICITAIRES D'UN REGIME D'AUTORISATION POUR L'APPLICATION DE LA LOI 79-1150 DU 29-12-1979 RELATIVE A LA PUBLICITE, AUX ENSEIGNES ET PREENSEIGNES.

PRESCRIPTIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE NON LUMINEUSE (PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX SUPPORTS ET AUX DISPOSITIFS PUBLICITAIRES SCELLES AU SOL OU INSTALLES DIRECTEMENT SUR LE SOL).
PRESCRIPTIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE LUMINEUSE.
CONDITIONS D'UTILISATION DU MOBILIER URBAIN COMME SUPPORT PUBLICITAIRE.
INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION.
DISPOSITIONS PENALES.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000681810
Ancien identifiant: 1DX980923
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/18/JORFTEXT000000681810.xml
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République française 2017-04-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-12
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000027691269
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/69/12/LEGIARTI000027691269.xml
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034354581
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/35/45/LEGIARTI000034354581.xml
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###### Article R581-16
I.-La demande de l'autorisation d'installer une enseigne prévue à
I. La demande de l'autorisation d'installer une enseigne prévue à
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18, comporte, outre les informations
et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :<br />
@ -19,24 +19,17 @@ et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :<br />
3° Une appréciation sur son intégration dans l'environnement.<br />
II.-L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de
II. L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 581-18 est délivrée par l'autorité compétente en matière de police
:<br />
1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France lorsque cette
installation est envisagée sur un immeuble classé ou inscrit au titre des
monuments historiques ou dans le champ de visibilité de cet immeuble défini par
l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;<br />
monuments historiques ou protégé au titre des abords en application de l'article
L. 621-30 du code du patrimoine ou situé dans le périmètre d'un site patrimonial
remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine
;<br />
2° Après accord du préfet de région, lorsque cette installation est envisagée
sur un monument naturel, dans un site classé, un cœur de parc national, une
réserve naturelle ou sur un arbre ;<br />
3° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France émis dans les conditions
fixées par l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme, lorsque cette installation
est envisagée dans un secteur sauvegardé ;<br />
4° Après avis de l'architecte des Bâtiments de France émis dans les conditions
fixées par l'article L. 642-6 du code du patrimoine, lorsque cette installation
est envisagée dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou
paysager ou une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
réserve naturelle ou sur un arbre.