diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_viii/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/paragraphe_3/article_r581-16.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_viii/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/paragraphe_3/article_r581-16.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-12
-Date de fin: 2017-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000027691269
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/69/12/LEGIARTI000027691269.xml
+Date de début: 2017-04-01
+Date de fin: 2024-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034354581
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/35/45/LEGIARTI000034354581.xml
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###### Article R581-16
-I.-La demande de l'autorisation d'installer une enseigne prévue à
+I. – La demande de l'autorisation d'installer une enseigne prévue à
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18, comporte, outre les informations
et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :
@@ -19,24 +19,17 @@ et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :
3° Une appréciation sur son intégration dans l'environnement.
-II.-L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de
+II. – L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 581-18 est délivrée par l'autorité compétente en matière de police
:
1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France lorsque cette
installation est envisagée sur un immeuble classé ou inscrit au titre des
-monuments historiques ou dans le champ de visibilité de cet immeuble défini par
-l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
+monuments historiques ou protégé au titre des abords en application de l'article
+L. 621-30 du code du patrimoine ou situé dans le périmètre d'un site patrimonial
+remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine
+;
2° Après accord du préfet de région, lorsque cette installation est envisagée
sur un monument naturel, dans un site classé, un cœur de parc national, une
-réserve naturelle ou sur un arbre ;
-
-3° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France émis dans les conditions
-fixées par l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme, lorsque cette installation
-est envisagée dans un secteur sauvegardé ;
-
-4° Après avis de l'architecte des Bâtiments de France émis dans les conditions
-fixées par l'article L. 642-6 du code du patrimoine, lorsque cette installation
-est envisagée dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou
-paysager ou une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
+réserve naturelle ou sur un arbre.