Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 PORTANT REGLEMENT NATIONAL DE LA PUBLICITE EN AGGLOMERATION ET DETERMINANT LES CONDITIONS D'APPLICATION A CERTAINS DISPOSITIFS PUBLICITAIRES D'UN REGIME D'AUTORISATION POUR L'APPLICATION DE LA LOI 79-1150 DU 29-12-1979 RELATIVE A LA PUBLICITE, AUX ENSEIGNES ET PREENSEIGNES.
PRESCRIPTIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE NON LUMINEUSE (PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX SUPPORTS ET AUX DISPOSITIFS PUBLICITAIRES SCELLES AU SOL OU INSTALLES DIRECTEMENT SUR LE SOL). PRESCRIPTIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE LUMINEUSE. CONDITIONS D'UTILISATION DU MOBILIER URBAIN COMME SUPPORT PUBLICITAIRE. INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION. DISPOSITIONS PENALES. Texte totalement abrogé. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000681810 Ancien identifiant: 1DX980923 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/18/JORFTEXT000000681810.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-07-12
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Date de début: 2017-04-01
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Date de fin: 2017-04-01
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Date de fin: 2024-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000027691269
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Identifiant: LEGIARTI000034354581
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/69/12/LEGIARTI000027691269.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/35/45/LEGIARTI000034354581.xml
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###### Article R581-16
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###### Article R581-16
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I.-La demande de l'autorisation d'installer une enseigne prévue à
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I. – La demande de l'autorisation d'installer une enseigne prévue à
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l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18, comporte, outre les informations
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l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18, comporte, outre les informations
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et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :<br />
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et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :<br />
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@ -19,24 +19,17 @@ et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :<br />
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3° Une appréciation sur son intégration dans l'environnement.<br />
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3° Une appréciation sur son intégration dans l'environnement.<br />
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II.-L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de
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II. – L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de
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l'article L. 581-18 est délivrée par l'autorité compétente en matière de police
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l'article L. 581-18 est délivrée par l'autorité compétente en matière de police
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:<br />
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1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France lorsque cette
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1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France lorsque cette
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installation est envisagée sur un immeuble classé ou inscrit au titre des
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installation est envisagée sur un immeuble classé ou inscrit au titre des
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monuments historiques ou dans le champ de visibilité de cet immeuble défini par
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monuments historiques ou protégé au titre des abords en application de l'article
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l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;<br />
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L. 621-30 du code du patrimoine ou situé dans le périmètre d'un site patrimonial
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remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine
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2° Après accord du préfet de région, lorsque cette installation est envisagée
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2° Après accord du préfet de région, lorsque cette installation est envisagée
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sur un monument naturel, dans un site classé, un cœur de parc national, une
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sur un monument naturel, dans un site classé, un cœur de parc national, une
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réserve naturelle ou sur un arbre ;<br />
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réserve naturelle ou sur un arbre.
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3° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France émis dans les conditions
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fixées par l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme, lorsque cette installation
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est envisagée dans un secteur sauvegardé ;<br />
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4° Après avis de l'architecte des Bâtiments de France émis dans les conditions
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fixées par l'article L. 642-6 du code du patrimoine, lorsque cette installation
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est envisagée dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou
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paysager ou une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
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