Décret n° 2010-401 du 23 avril 2010 relatif au prélèvement maximal autorisé prévu par l'article L. 425-14 du code de l'environnement

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022134041
NOR: DEVN0926140D
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-04 Date de début: 2010-04-26
Date de fin: 2010-04-26 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R425-18 ###### Article R425-18
Le ministre chargé de la chasse peut, après avis du Conseil national de la L'arrêté par lequel le ministre chargé de la chasse peut fixer le nombre maximal
chasse et de la faune sauvage, de la Fédération nationale des chasseurs et de d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée
l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer par arrêté le sur un territoire donné peut porter sur une ou plusieurs espèces, à l'exclusion
nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est autorisé de celles pour lesquelles un plan de chasse est obligatoire en application de
à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné.<br /> l'article R. 425-1-1.<br />
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles En vue de l'application du troisième alinéa de l'article L. 425-14, la
un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 425-1-1.<br /> Fédération nationale des chasseurs établit, à la demande du ministre, la
synthèse des orientations relatives à l'espèce ou aux espèces pour lesquelles un
arrêté est envisagé qui figurent dans le ou les schémas départementaux de
gestion cynégétique applicables au territoire concerné. Le ministre peut
également prendre en compte les études réalisées par les associations de chasse
spécialisée.<br />
Le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer sur un Le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est
territoire donné en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier autorisé à prélever en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier
alinéa peut être réduit par arrêté préfectoral, après avis de la commission alinéa peut, par arrêté préfectoral pris sur proposition de la fédération
départementale de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et après avis de la
départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune commission départementale de la chasse et de la faune sauvage :<br />
sauvage.
-être réduit pour une période déterminée sur un territoire donné ;<br />
-être fixé par jour ou par semaine.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-04 Date de début: 2010-04-26
Date de fin: 2010-04-26 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006838199 Identifiant: LEGIARTI000022140570
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###### Article R425-19 ###### Article R425-19
Après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, L'arrêté par lequel le préfet peut fixer le nombre maximal d'animaux qu'un
de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un
chasse et de la faune sauvage, le préfet peut fixer par arrêté le nombre maximal territoire donné peut porter sur une ou plusieurs espèces, à l'exclusion de
d'animaux d'une ou plusieurs espèces pour lesquelles un prélèvement maximal celles pour lesquelles un plan de chasse est obligatoire en application de
autorisé n'a pas été fixé par arrêté ministériel, qu'un chasseur est autorisé à l'article R. 425-1-1 et de celles pour lesquelles un prélèvement maximal
prélever pendant une période déterminée, sur un territoire donné.<br /> autorisé a été fixé par arrêté ministériel.<br />
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux espèces pour L'arrêté est pris sur une proposition de la fédération départementale ou
lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. interdépartementale des chasseurs qui comporte, s'il y a lieu, la proposition de
425-1-1.<br /> modification correspondante du schéma départemental de gestion cynégétique,
après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
Il emporte approbation de la modification proposée.<br />
Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement, pour la même espèce Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement pour la ou les mêmes
et le même territoire, un prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à espèces d'animaux, pour le même territoire et pour une période donnée, un
celui prévu par l'arrêté préfectoral sur le territoire et pendant la période prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à celui prévu par l'arrêté
fixés par l'arrêté ministériel. préfectoral, sur ledit territoire et pendant la période fixée par l'arrêté
ministériel.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05 Date de début: 2010-04-26
Date de fin: 2010-04-26 Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006838200 Identifiant: LEGIARTI000022140564
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###### Article R425-20 ###### Article R425-20
Quand un prélèvement maximal autorisé est instauré par l'autorité administrative I. L'arrêté par lequel le ministre chargé de la chasse ou le préfet fixe le
pour une espèce donnée, tout chasseur qui souhaite prélever des animaux de cette nombre maximal qu'un chasseur est autorisé à prélever précise, outre la ou les
espèce doit tenir à jour un carnet de prélèvements, selon un modèle fixé par le espèces d'animaux concernées, le territoire et la période considérés ainsi que,
ministre chargé de la chasse.<br /> le cas échéant, les limites quotidienne et hebdomadaire de ce prélèvement, et le
ou les objectifs poursuivis par l'instauration de cette mesure.<br />
Le président de la fédération départementale des chasseurs délivre à chaque Il définit également, dans le respect des dispositions des II et IV :<br />
chasseur qui en fait la demande un carnet de prélèvements et en reporte le
numéro sur le document annuel de validation du permis de chasser. Il tient à
jour un registre sur lequel il reporte le numéro et la date de délivrance du
carnet ainsi que les nom, prénoms, adresse et numéro de permis de chasser du
chasseur. Il tient ce registre à la disposition du préfet, du directeur
départemental de l'agriculture et de la forêt et des agents mentionnés au 1° du
I de l'article L. 428-20.<br />
Un chasseur ne peut obtenir qu'un seul carnet de prélèvements par campagne les modalités de contrôle du respect du prélèvement maximal autorisé prévues
cynégétique, qui est valable sur l'ensemble du territoire et pour toutes les pour cette ou ces espèces, notamment les caractéristiques du carnet de
espèces concernées.<br /> prélèvement et du dispositif de marquage lorsqu'ils sont obligatoires ;<br />
Le carnet de prélèvement doit être présenté à toute réquisition des agents les informations retirées de l'exploitation des moyens de contrôle qui seront
mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20.<br /> collectées par chaque fédération départementale ou interdépartementale des
chasseurs ;<br />
Chaque animal prélevé est, préalablement à tout transport et au moment même de la périodicité et les conditions dans lesquelles il sera procédé à
sa capture, muni d'un dispositif de marquage à la diligence et sous la l'évaluation de l'arrêté.<br />
responsabilité du chasseur.<br />
Au moment du prélèvement, le chasseur remplit son carnet en indiquant l'espèce II. Les modalités de contrôle du prélèvement maximal autorisé sont définies
prélevée, la date, la commune et le département de prélèvement et, le cas par l'arrêté ministériel ou préfectoral qui l'instaure de façon à garantir le
échéant, le numéro du dispositif de marquage.<br /> respect de l'ensemble des dispositions de cet arrêté et à assurer la réalisation
des objectifs qu'il poursuit.<br />
Le chasseur retourne son carnet de prélèvements, utilisé ou non, avant le 15 Lorsque ce contrôle comprend la tenue d'un carnet de prélèvement et un
mars, au président de la fédération départementale des chasseurs qui l'a dispositif de marquage, ce carnet et ce dispositif sont délivrés gratuitement au
délivré. Tout chasseur qui n'a pas retourné son carnet de prélèvements ne peut chasseur par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs
pas en obtenir un pour la campagne cynégétique suivante.<br /> et sont valables sur l'ensemble du territoire concerné. Le carnet doit être
rempli au moment du prélèvement, présenté à toute réquisition des agents
mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20 et retourné, utilisé ou non, à la
date fixée par l'arrêté, au président de la fédération départementale ou
interdépartementale des chasseurs qui l'a délivré. La non-restitution du carnet
de prélèvement par son titulaire fait obstacle à ce qu'il lui en soit délivré un
autre pour la campagne cynégétique suivante.<br />
Le président de la fédération départementale des chasseurs transmet les carnets III. Les informations collectées par chaque fédération départementale ou
de prélèvements avant le 1er avril à l'Office national de la chasse et de la interdépartementale des chasseurs en application de l'arrêté instituant le
faune sauvage, qui en publie un bilan avant le 1er juillet. prélèvement maximal autorisé sont communiquées avant le 31 décembre de chaque
année :<br />
au ministre chargé de la chasse, à l'Office national de la chasse et de la
faune sauvage et à la Fédération nationale des chasseurs lorsque l'arrêté est
ministériel ;<br />
au préfet lorsque l'arrêté est préfectoral.<br />
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie un bilan annuel de
l'application des arrêtés ministériels instituant un prélèvement maximal
autorisé, établi avec la Fédération nationale des chasseurs, avant le 31 mai de
l'année suivante.<br />
IV. Un prélèvement maximal autorisé institué par arrêté ministériel fait
l'objet d'une évaluation au moins tous les cinq ans. Sa modification, s'il y a
lieu, est soumise à la procédure prévue par les articles L. 425-14 et R.
425-18.<br />
Un prélèvement maximal autorisé institué par arrêté préfectoral fait l'objet
d'une évaluation au moins à l'occasion de la révision du schéma départemental de
gestion cynégétique. Sa modification, s'il y a lieu, est soumise à la procédure
prévue par les articles L. 425-14 et R. 425-19.<br />
V. Un arrêté du ministre chargé de la chasse peut préciser les informations
retirées de l'exploitation des moyens de contrôle ainsi que les modalités de
leur collecte et déterminer le contenu de l'évaluation périodique des arrêtés.