diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/section_4/article_r425-18.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/section_4/article_r425-18.md index 4bb49bc827..504beff702 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/section_4/article_r425-18.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/section_4/article_r425-18.md @@ -1,27 +1,34 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-05-04 -Date de fin: 2010-04-26 -Identifiant: LEGIARTI000006838196 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X425R018XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/81/LEGIARTI000006838196.xml +Date de début: 2010-04-26 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022140573 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/14/05/LEGIARTI000022140573.xml --- ###### Article R425-18 -Le ministre chargé de la chasse peut, après avis du Conseil national de la -chasse et de la faune sauvage, de la Fédération nationale des chasseurs et de -l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer par arrêté le -nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est autorisé -à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné.
+L'arrêté par lequel le ministre chargé de la chasse peut fixer le nombre maximal +d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée +sur un territoire donné peut porter sur une ou plusieurs espèces, à l'exclusion +de celles pour lesquelles un plan de chasse est obligatoire en application de +l'article R. 425-1-1.
-Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles -un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 425-1-1.
+En vue de l'application du troisième alinéa de l'article L. 425-14, la +Fédération nationale des chasseurs établit, à la demande du ministre, la +synthèse des orientations relatives à l'espèce ou aux espèces pour lesquelles un +arrêté est envisagé qui figurent dans le ou les schémas départementaux de +gestion cynégétique applicables au territoire concerné. Le ministre peut +également prendre en compte les études réalisées par les associations de chasse +spécialisée.
-Le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer sur un -territoire donné en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier -alinéa peut être réduit par arrêté préfectoral, après avis de la commission -départementale de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération -départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune -sauvage. +Le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est +autorisé à prélever en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier +alinéa peut, par arrêté préfectoral pris sur proposition de la fédération +départementale ou interdépartementale des chasseurs et après avis de la +commission départementale de la chasse et de la faune sauvage :
+ +-être réduit pour une période déterminée sur un territoire donné ;
+ +-être fixé par jour ou par semaine. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/section_4/article_r425-19.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/section_4/article_r425-19.md index af31484445..1701b3e50d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/section_4/article_r425-19.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/section_4/article_r425-19.md @@ -1,27 +1,29 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-05-04 -Date de fin: 2010-04-26 -Identifiant: LEGIARTI000006838199 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X425R019XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/81/LEGIARTI000006838199.xml +Date de début: 2010-04-26 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022140570 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/14/05/LEGIARTI000022140570.xml --- ###### Article R425-19 -Après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, -de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la -chasse et de la faune sauvage, le préfet peut fixer par arrêté le nombre maximal -d'animaux d'une ou plusieurs espèces pour lesquelles un prélèvement maximal -autorisé n'a pas été fixé par arrêté ministériel, qu'un chasseur est autorisé à -prélever pendant une période déterminée, sur un territoire donné.
+L'arrêté par lequel le préfet peut fixer le nombre maximal d'animaux qu'un +chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un +territoire donné peut porter sur une ou plusieurs espèces, à l'exclusion de +celles pour lesquelles un plan de chasse est obligatoire en application de +l'article R. 425-1-1 et de celles pour lesquelles un prélèvement maximal +autorisé a été fixé par arrêté ministériel.
-Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux espèces pour -lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. -425-1-1.
+L'arrêté est pris sur une proposition de la fédération départementale ou +interdépartementale des chasseurs qui comporte, s'il y a lieu, la proposition de +modification correspondante du schéma départemental de gestion cynégétique, +après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. +Il emporte approbation de la modification proposée.
-Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement, pour la même espèce -et le même territoire, un prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à -celui prévu par l'arrêté préfectoral sur le territoire et pendant la période -fixés par l'arrêté ministériel. +Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement pour la ou les mêmes +espèces d'animaux, pour le même territoire et pour une période donnée, un +prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à celui prévu par l'arrêté +préfectoral, sur ledit territoire et pendant la période fixée par l'arrêté +ministériel. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/section_4/article_r425-20.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/section_4/article_r425-20.md index b89c99f06f..6a211a8c1c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/section_4/article_r425-20.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/section_4/article_r425-20.md @@ -1,49 +1,75 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-05 -Date de fin: 2010-04-26 -Identifiant: LEGIARTI000006838200 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X425R020XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/82/LEGIARTI000006838200.xml +Date de début: 2010-04-26 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022140564 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/14/05/LEGIARTI000022140564.xml --- ###### Article R425-20 -Quand un prélèvement maximal autorisé est instauré par l'autorité administrative -pour une espèce donnée, tout chasseur qui souhaite prélever des animaux de cette -espèce doit tenir à jour un carnet de prélèvements, selon un modèle fixé par le -ministre chargé de la chasse.
+I. – L'arrêté par lequel le ministre chargé de la chasse ou le préfet fixe le +nombre maximal qu'un chasseur est autorisé à prélever précise, outre la ou les +espèces d'animaux concernées, le territoire et la période considérés ainsi que, +le cas échéant, les limites quotidienne et hebdomadaire de ce prélèvement, et le +ou les objectifs poursuivis par l'instauration de cette mesure.
-Le président de la fédération départementale des chasseurs délivre à chaque -chasseur qui en fait la demande un carnet de prélèvements et en reporte le -numéro sur le document annuel de validation du permis de chasser. Il tient à -jour un registre sur lequel il reporte le numéro et la date de délivrance du -carnet ainsi que les nom, prénoms, adresse et numéro de permis de chasser du -chasseur. Il tient ce registre à la disposition du préfet, du directeur -départemental de l'agriculture et de la forêt et des agents mentionnés au 1° du -I de l'article L. 428-20.
+Il définit également, dans le respect des dispositions des II et IV :
-Un chasseur ne peut obtenir qu'un seul carnet de prélèvements par campagne -cynégétique, qui est valable sur l'ensemble du territoire et pour toutes les -espèces concernées.
+– les modalités de contrôle du respect du prélèvement maximal autorisé prévues +pour cette ou ces espèces, notamment les caractéristiques du carnet de +prélèvement et du dispositif de marquage lorsqu'ils sont obligatoires ;
-Le carnet de prélèvement doit être présenté à toute réquisition des agents -mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20.
+– les informations retirées de l'exploitation des moyens de contrôle qui seront +collectées par chaque fédération départementale ou interdépartementale des +chasseurs ;
-Chaque animal prélevé est, préalablement à tout transport et au moment même de -sa capture, muni d'un dispositif de marquage à la diligence et sous la -responsabilité du chasseur.
+– la périodicité et les conditions dans lesquelles il sera procédé à +l'évaluation de l'arrêté.
-Au moment du prélèvement, le chasseur remplit son carnet en indiquant l'espèce -prélevée, la date, la commune et le département de prélèvement et, le cas -échéant, le numéro du dispositif de marquage.
+II. – Les modalités de contrôle du prélèvement maximal autorisé sont définies +par l'arrêté ministériel ou préfectoral qui l'instaure de façon à garantir le +respect de l'ensemble des dispositions de cet arrêté et à assurer la réalisation +des objectifs qu'il poursuit.
-Le chasseur retourne son carnet de prélèvements, utilisé ou non, avant le 15 -mars, au président de la fédération départementale des chasseurs qui l'a -délivré. Tout chasseur qui n'a pas retourné son carnet de prélèvements ne peut -pas en obtenir un pour la campagne cynégétique suivante.
+Lorsque ce contrôle comprend la tenue d'un carnet de prélèvement et un +dispositif de marquage, ce carnet et ce dispositif sont délivrés gratuitement au +chasseur par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs +et sont valables sur l'ensemble du territoire concerné. Le carnet doit être +rempli au moment du prélèvement, présenté à toute réquisition des agents +mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20 et retourné, utilisé ou non, à la +date fixée par l'arrêté, au président de la fédération départementale ou +interdépartementale des chasseurs qui l'a délivré. La non-restitution du carnet +de prélèvement par son titulaire fait obstacle à ce qu'il lui en soit délivré un +autre pour la campagne cynégétique suivante.
-Le président de la fédération départementale des chasseurs transmet les carnets -de prélèvements avant le 1er avril à l'Office national de la chasse et de la -faune sauvage, qui en publie un bilan avant le 1er juillet. +III. – Les informations collectées par chaque fédération départementale ou +interdépartementale des chasseurs en application de l'arrêté instituant le +prélèvement maximal autorisé sont communiquées avant le 31 décembre de chaque +année :
+ +– au ministre chargé de la chasse, à l'Office national de la chasse et de la +faune sauvage et à la Fédération nationale des chasseurs lorsque l'arrêté est +ministériel ;
+ +– au préfet lorsque l'arrêté est préfectoral.
+ +L'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie un bilan annuel de +l'application des arrêtés ministériels instituant un prélèvement maximal +autorisé, établi avec la Fédération nationale des chasseurs, avant le 31 mai de +l'année suivante.
+ +IV. – Un prélèvement maximal autorisé institué par arrêté ministériel fait +l'objet d'une évaluation au moins tous les cinq ans. Sa modification, s'il y a +lieu, est soumise à la procédure prévue par les articles L. 425-14 et R. +425-18.
+ +Un prélèvement maximal autorisé institué par arrêté préfectoral fait l'objet +d'une évaluation au moins à l'occasion de la révision du schéma départemental de +gestion cynégétique. Sa modification, s'il y a lieu, est soumise à la procédure +prévue par les articles L. 425-14 et R. 425-19.
+ +V. – Un arrêté du ministre chargé de la chasse peut préciser les informations +retirées de l'exploitation des moyens de contrôle ainsi que les modalités de +leur collecte et déterminer le contenu de l'évaluation périodique des arrêtés.