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@@ -1,27 +1,34 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-05-04
-Date de fin: 2010-04-26
-Identifiant: LEGIARTI000006838196
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X425R018XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/81/LEGIARTI000006838196.xml
+Date de début: 2010-04-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022140573
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/14/05/LEGIARTI000022140573.xml
---
###### Article R425-18
-Le ministre chargé de la chasse peut, après avis du Conseil national de la
-chasse et de la faune sauvage, de la Fédération nationale des chasseurs et de
-l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer par arrêté le
-nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est autorisé
-à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné.
+L'arrêté par lequel le ministre chargé de la chasse peut fixer le nombre maximal
+d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée
+sur un territoire donné peut porter sur une ou plusieurs espèces, à l'exclusion
+de celles pour lesquelles un plan de chasse est obligatoire en application de
+l'article R. 425-1-1.
-Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles
-un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 425-1-1.
+En vue de l'application du troisième alinéa de l'article L. 425-14, la
+Fédération nationale des chasseurs établit, à la demande du ministre, la
+synthèse des orientations relatives à l'espèce ou aux espèces pour lesquelles un
+arrêté est envisagé qui figurent dans le ou les schémas départementaux de
+gestion cynégétique applicables au territoire concerné. Le ministre peut
+également prendre en compte les études réalisées par les associations de chasse
+spécialisée.
-Le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer sur un
-territoire donné en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier
-alinéa peut être réduit par arrêté préfectoral, après avis de la commission
-départementale de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération
-départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune
-sauvage.
+Le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est
+autorisé à prélever en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier
+alinéa peut, par arrêté préfectoral pris sur proposition de la fédération
+départementale ou interdépartementale des chasseurs et après avis de la
+commission départementale de la chasse et de la faune sauvage :
+
+-être réduit pour une période déterminée sur un territoire donné ;
+
+-être fixé par jour ou par semaine.
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@@ -1,27 +1,29 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-05-04
-Date de fin: 2010-04-26
-Identifiant: LEGIARTI000006838199
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X425R019XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/81/LEGIARTI000006838199.xml
+Date de début: 2010-04-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022140570
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/14/05/LEGIARTI000022140570.xml
---
###### Article R425-19
-Après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage,
-de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la
-chasse et de la faune sauvage, le préfet peut fixer par arrêté le nombre maximal
-d'animaux d'une ou plusieurs espèces pour lesquelles un prélèvement maximal
-autorisé n'a pas été fixé par arrêté ministériel, qu'un chasseur est autorisé à
-prélever pendant une période déterminée, sur un territoire donné.
+L'arrêté par lequel le préfet peut fixer le nombre maximal d'animaux qu'un
+chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un
+territoire donné peut porter sur une ou plusieurs espèces, à l'exclusion de
+celles pour lesquelles un plan de chasse est obligatoire en application de
+l'article R. 425-1-1 et de celles pour lesquelles un prélèvement maximal
+autorisé a été fixé par arrêté ministériel.
-Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux espèces pour
-lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R.
-425-1-1.
+L'arrêté est pris sur une proposition de la fédération départementale ou
+interdépartementale des chasseurs qui comporte, s'il y a lieu, la proposition de
+modification correspondante du schéma départemental de gestion cynégétique,
+après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
+Il emporte approbation de la modification proposée.
-Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement, pour la même espèce
-et le même territoire, un prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à
-celui prévu par l'arrêté préfectoral sur le territoire et pendant la période
-fixés par l'arrêté ministériel.
+Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement pour la ou les mêmes
+espèces d'animaux, pour le même territoire et pour une période donnée, un
+prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à celui prévu par l'arrêté
+préfectoral, sur ledit territoire et pendant la période fixée par l'arrêté
+ministériel.
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--- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/section_4/article_r425-20.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_v/section_4/article_r425-20.md
@@ -1,49 +1,75 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-08-05
-Date de fin: 2010-04-26
-Identifiant: LEGIARTI000006838200
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X425R020XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/82/LEGIARTI000006838200.xml
+Date de début: 2010-04-26
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022140564
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/14/05/LEGIARTI000022140564.xml
---
###### Article R425-20
-Quand un prélèvement maximal autorisé est instauré par l'autorité administrative
-pour une espèce donnée, tout chasseur qui souhaite prélever des animaux de cette
-espèce doit tenir à jour un carnet de prélèvements, selon un modèle fixé par le
-ministre chargé de la chasse.
+I. – L'arrêté par lequel le ministre chargé de la chasse ou le préfet fixe le
+nombre maximal qu'un chasseur est autorisé à prélever précise, outre la ou les
+espèces d'animaux concernées, le territoire et la période considérés ainsi que,
+le cas échéant, les limites quotidienne et hebdomadaire de ce prélèvement, et le
+ou les objectifs poursuivis par l'instauration de cette mesure.
-Le président de la fédération départementale des chasseurs délivre à chaque
-chasseur qui en fait la demande un carnet de prélèvements et en reporte le
-numéro sur le document annuel de validation du permis de chasser. Il tient à
-jour un registre sur lequel il reporte le numéro et la date de délivrance du
-carnet ainsi que les nom, prénoms, adresse et numéro de permis de chasser du
-chasseur. Il tient ce registre à la disposition du préfet, du directeur
-départemental de l'agriculture et de la forêt et des agents mentionnés au 1° du
-I de l'article L. 428-20.
+Il définit également, dans le respect des dispositions des II et IV :
-Un chasseur ne peut obtenir qu'un seul carnet de prélèvements par campagne
-cynégétique, qui est valable sur l'ensemble du territoire et pour toutes les
-espèces concernées.
+– les modalités de contrôle du respect du prélèvement maximal autorisé prévues
+pour cette ou ces espèces, notamment les caractéristiques du carnet de
+prélèvement et du dispositif de marquage lorsqu'ils sont obligatoires ;
-Le carnet de prélèvement doit être présenté à toute réquisition des agents
-mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20.
+– les informations retirées de l'exploitation des moyens de contrôle qui seront
+collectées par chaque fédération départementale ou interdépartementale des
+chasseurs ;
-Chaque animal prélevé est, préalablement à tout transport et au moment même de
-sa capture, muni d'un dispositif de marquage à la diligence et sous la
-responsabilité du chasseur.
+– la périodicité et les conditions dans lesquelles il sera procédé à
+l'évaluation de l'arrêté.
-Au moment du prélèvement, le chasseur remplit son carnet en indiquant l'espèce
-prélevée, la date, la commune et le département de prélèvement et, le cas
-échéant, le numéro du dispositif de marquage.
+II. – Les modalités de contrôle du prélèvement maximal autorisé sont définies
+par l'arrêté ministériel ou préfectoral qui l'instaure de façon à garantir le
+respect de l'ensemble des dispositions de cet arrêté et à assurer la réalisation
+des objectifs qu'il poursuit.
-Le chasseur retourne son carnet de prélèvements, utilisé ou non, avant le 15
-mars, au président de la fédération départementale des chasseurs qui l'a
-délivré. Tout chasseur qui n'a pas retourné son carnet de prélèvements ne peut
-pas en obtenir un pour la campagne cynégétique suivante.
+Lorsque ce contrôle comprend la tenue d'un carnet de prélèvement et un
+dispositif de marquage, ce carnet et ce dispositif sont délivrés gratuitement au
+chasseur par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs
+et sont valables sur l'ensemble du territoire concerné. Le carnet doit être
+rempli au moment du prélèvement, présenté à toute réquisition des agents
+mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20 et retourné, utilisé ou non, à la
+date fixée par l'arrêté, au président de la fédération départementale ou
+interdépartementale des chasseurs qui l'a délivré. La non-restitution du carnet
+de prélèvement par son titulaire fait obstacle à ce qu'il lui en soit délivré un
+autre pour la campagne cynégétique suivante.
-Le président de la fédération départementale des chasseurs transmet les carnets
-de prélèvements avant le 1er avril à l'Office national de la chasse et de la
-faune sauvage, qui en publie un bilan avant le 1er juillet.
+III. – Les informations collectées par chaque fédération départementale ou
+interdépartementale des chasseurs en application de l'arrêté instituant le
+prélèvement maximal autorisé sont communiquées avant le 31 décembre de chaque
+année :
+
+– au ministre chargé de la chasse, à l'Office national de la chasse et de la
+faune sauvage et à la Fédération nationale des chasseurs lorsque l'arrêté est
+ministériel ;
+
+– au préfet lorsque l'arrêté est préfectoral.
+
+L'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie un bilan annuel de
+l'application des arrêtés ministériels instituant un prélèvement maximal
+autorisé, établi avec la Fédération nationale des chasseurs, avant le 31 mai de
+l'année suivante.
+
+IV. – Un prélèvement maximal autorisé institué par arrêté ministériel fait
+l'objet d'une évaluation au moins tous les cinq ans. Sa modification, s'il y a
+lieu, est soumise à la procédure prévue par les articles L. 425-14 et R.
+425-18.
+
+Un prélèvement maximal autorisé institué par arrêté préfectoral fait l'objet
+d'une évaluation au moins à l'occasion de la révision du schéma départemental de
+gestion cynégétique. Sa modification, s'il y a lieu, est soumise à la procédure
+prévue par les articles L. 425-14 et R. 425-19.
+
+V. – Un arrêté du ministre chargé de la chasse peut préciser les informations
+retirées de l'exploitation des moyens de contrôle ainsi que les modalités de
+leur collecte et déterminer le contenu de l'évaluation périodique des arrêtés.