Décret n° 2010-401 du 23 avril 2010 relatif au prélèvement maximal autorisé prévu par l'article L. 425-14 du code de l'environnement

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022134041
NOR: DEVN0926140D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/13/40/JORFTEXT000022134041.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-04
Date de fin: 2010-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006838196
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X425R018XXAC
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Date de début: 2010-04-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022140573
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###### Article R425-18
Le ministre chargé de la chasse peut, après avis du Conseil national de la
chasse et de la faune sauvage, de la Fédération nationale des chasseurs et de
l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer par arrêté le
nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est autorisé
à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné.<br />
L'arrêté par lequel le ministre chargé de la chasse peut fixer le nombre maximal
d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée
sur un territoire donné peut porter sur une ou plusieurs espèces, à l'exclusion
de celles pour lesquelles un plan de chasse est obligatoire en application de
l'article R. 425-1-1.<br />
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles
un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 425-1-1.<br />
En vue de l'application du troisième alinéa de l'article L. 425-14, la
Fédération nationale des chasseurs établit, à la demande du ministre, la
synthèse des orientations relatives à l'espèce ou aux espèces pour lesquelles un
arrêté est envisagé qui figurent dans le ou les schémas départementaux de
gestion cynégétique applicables au territoire concerné. Le ministre peut
également prendre en compte les études réalisées par les associations de chasse
spécialisée.<br />
Le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer sur un
territoire donné en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier
alinéa peut être réduit par arrêté préfectoral, après avis de la commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération
départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune
sauvage.
Le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est
autorisé à prélever en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier
alinéa peut, par arrêté préfectoral pris sur proposition de la fédération
départementale ou interdépartementale des chasseurs et après avis de la
commission départementale de la chasse et de la faune sauvage :<br />
-être réduit pour une période déterminée sur un territoire donné ;<br />
-être fixé par jour ou par semaine.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-04
Date de fin: 2010-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006838199
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X425R019XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/81/LEGIARTI000006838199.xml
Date de début: 2010-04-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022140570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/14/05/LEGIARTI000022140570.xml
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###### Article R425-19
Après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage,
de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la
chasse et de la faune sauvage, le préfet peut fixer par arrêté le nombre maximal
d'animaux d'une ou plusieurs espèces pour lesquelles un prélèvement maximal
autorisé n'a pas été fixé par arrêté ministériel, qu'un chasseur est autorisé à
prélever pendant une période déterminée, sur un territoire donné.<br />
L'arrêté par lequel le préfet peut fixer le nombre maximal d'animaux qu'un
chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un
territoire donné peut porter sur une ou plusieurs espèces, à l'exclusion de
celles pour lesquelles un plan de chasse est obligatoire en application de
l'article R. 425-1-1 et de celles pour lesquelles un prélèvement maximal
autorisé a été fixé par arrêté ministériel.<br />
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux espèces pour
lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R.
425-1-1.<br />
L'arrêté est pris sur une proposition de la fédération départementale ou
interdépartementale des chasseurs qui comporte, s'il y a lieu, la proposition de
modification correspondante du schéma départemental de gestion cynégétique,
après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
Il emporte approbation de la modification proposée.<br />
Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement, pour la même espèce
et le même territoire, un prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à
celui prévu par l'arrêté préfectoral sur le territoire et pendant la période
fixés par l'arrêté ministériel.
Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement pour la ou les mêmes
espèces d'animaux, pour le même territoire et pour une période donnée, un
prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à celui prévu par l'arrêté
préfectoral, sur ledit territoire et pendant la période fixée par l'arrêté
ministériel.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2010-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006838200
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X425R020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/82/LEGIARTI000006838200.xml
Date de début: 2010-04-26
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022140564
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/14/05/LEGIARTI000022140564.xml
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###### Article R425-20
Quand un prélèvement maximal autorisé est instauré par l'autorité administrative
pour une espèce donnée, tout chasseur qui souhaite prélever des animaux de cette
espèce doit tenir à jour un carnet de prélèvements, selon un modèle fixé par le
ministre chargé de la chasse.<br />
I. L'arrêté par lequel le ministre chargé de la chasse ou le préfet fixe le
nombre maximal qu'un chasseur est autorisé à prélever précise, outre la ou les
espèces d'animaux concernées, le territoire et la période considérés ainsi que,
le cas échéant, les limites quotidienne et hebdomadaire de ce prélèvement, et le
ou les objectifs poursuivis par l'instauration de cette mesure.<br />
Le président de la fédération départementale des chasseurs délivre à chaque
chasseur qui en fait la demande un carnet de prélèvements et en reporte le
numéro sur le document annuel de validation du permis de chasser. Il tient à
jour un registre sur lequel il reporte le numéro et la date de délivrance du
carnet ainsi que les nom, prénoms, adresse et numéro de permis de chasser du
chasseur. Il tient ce registre à la disposition du préfet, du directeur
départemental de l'agriculture et de la forêt et des agents mentionnés au 1° du
I de l'article L. 428-20.<br />
Il définit également, dans le respect des dispositions des II et IV :<br />
Un chasseur ne peut obtenir qu'un seul carnet de prélèvements par campagne
cynégétique, qui est valable sur l'ensemble du territoire et pour toutes les
espèces concernées.<br />
les modalités de contrôle du respect du prélèvement maximal autorisé prévues
pour cette ou ces espèces, notamment les caractéristiques du carnet de
prélèvement et du dispositif de marquage lorsqu'ils sont obligatoires ;<br />
Le carnet de prélèvement doit être présenté à toute réquisition des agents
mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20.<br />
les informations retirées de l'exploitation des moyens de contrôle qui seront
collectées par chaque fédération départementale ou interdépartementale des
chasseurs ;<br />
Chaque animal prélevé est, préalablement à tout transport et au moment même de
sa capture, muni d'un dispositif de marquage à la diligence et sous la
responsabilité du chasseur.<br />
la périodicité et les conditions dans lesquelles il sera procédé à
l'évaluation de l'arrêté.<br />
Au moment du prélèvement, le chasseur remplit son carnet en indiquant l'espèce
prélevée, la date, la commune et le département de prélèvement et, le cas
échéant, le numéro du dispositif de marquage.<br />
II. Les modalités de contrôle du prélèvement maximal autorisé sont définies
par l'arrêté ministériel ou préfectoral qui l'instaure de façon à garantir le
respect de l'ensemble des dispositions de cet arrêté et à assurer la réalisation
des objectifs qu'il poursuit.<br />
Le chasseur retourne son carnet de prélèvements, utilisé ou non, avant le 15
mars, au président de la fédération départementale des chasseurs qui l'a
délivré. Tout chasseur qui n'a pas retourné son carnet de prélèvements ne peut
pas en obtenir un pour la campagne cynégétique suivante.<br />
Lorsque ce contrôle comprend la tenue d'un carnet de prélèvement et un
dispositif de marquage, ce carnet et ce dispositif sont délivrés gratuitement au
chasseur par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs
et sont valables sur l'ensemble du territoire concerné. Le carnet doit être
rempli au moment du prélèvement, présenté à toute réquisition des agents
mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20 et retourné, utilisé ou non, à la
date fixée par l'arrêté, au président de la fédération départementale ou
interdépartementale des chasseurs qui l'a délivré. La non-restitution du carnet
de prélèvement par son titulaire fait obstacle à ce qu'il lui en soit délivré un
autre pour la campagne cynégétique suivante.<br />
Le président de la fédération départementale des chasseurs transmet les carnets
de prélèvements avant le 1er avril à l'Office national de la chasse et de la
faune sauvage, qui en publie un bilan avant le 1er juillet.
III. Les informations collectées par chaque fédération départementale ou
interdépartementale des chasseurs en application de l'arrêté instituant le
prélèvement maximal autorisé sont communiquées avant le 31 décembre de chaque
année :<br />
au ministre chargé de la chasse, à l'Office national de la chasse et de la
faune sauvage et à la Fédération nationale des chasseurs lorsque l'arrêté est
ministériel ;<br />
au préfet lorsque l'arrêté est préfectoral.<br />
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie un bilan annuel de
l'application des arrêtés ministériels instituant un prélèvement maximal
autorisé, établi avec la Fédération nationale des chasseurs, avant le 31 mai de
l'année suivante.<br />
IV. Un prélèvement maximal autorisé institué par arrêté ministériel fait
l'objet d'une évaluation au moins tous les cinq ans. Sa modification, s'il y a
lieu, est soumise à la procédure prévue par les articles L. 425-14 et R.
425-18.<br />
Un prélèvement maximal autorisé institué par arrêté préfectoral fait l'objet
d'une évaluation au moins à l'occasion de la révision du schéma départemental de
gestion cynégétique. Sa modification, s'il y a lieu, est soumise à la procédure
prévue par les articles L. 425-14 et R. 425-19.<br />
V. Un arrêté du ministre chargé de la chasse peut préciser les informations
retirées de l'exploitation des moyens de contrôle ainsi que les modalités de
leur collecte et déterminer le contenu de l'évaluation périodique des arrêtés.