Décret n° 2010-401 du 23 avril 2010 relatif au prélèvement maximal autorisé prévu par l'article L. 425-14 du code de l'environnement
Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000022134041 NOR: DEVN0926140D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/13/40/JORFTEXT000022134041.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-05-04
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Date de fin: 2010-04-26
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Identifiant: LEGIARTI000006838196
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X425R018XXAC
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Date de début: 2010-04-26
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000022140573
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/14/05/LEGIARTI000022140573.xml
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###### Article R425-18
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Le ministre chargé de la chasse peut, après avis du Conseil national de la
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chasse et de la faune sauvage, de la Fédération nationale des chasseurs et de
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l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer par arrêté le
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nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est autorisé
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à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné.<br />
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L'arrêté par lequel le ministre chargé de la chasse peut fixer le nombre maximal
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d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée
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sur un territoire donné peut porter sur une ou plusieurs espèces, à l'exclusion
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de celles pour lesquelles un plan de chasse est obligatoire en application de
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l'article R. 425-1-1.<br />
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Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles
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un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 425-1-1.<br />
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En vue de l'application du troisième alinéa de l'article L. 425-14, la
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Fédération nationale des chasseurs établit, à la demande du ministre, la
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synthèse des orientations relatives à l'espèce ou aux espèces pour lesquelles un
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arrêté est envisagé qui figurent dans le ou les schémas départementaux de
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gestion cynégétique applicables au territoire concerné. Le ministre peut
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également prendre en compte les études réalisées par les associations de chasse
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spécialisée.<br />
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Le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer sur un
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territoire donné en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier
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alinéa peut être réduit par arrêté préfectoral, après avis de la commission
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départementale de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération
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départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune
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sauvage.
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Le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est
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autorisé à prélever en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier
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alinéa peut, par arrêté préfectoral pris sur proposition de la fédération
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départementale ou interdépartementale des chasseurs et après avis de la
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commission départementale de la chasse et de la faune sauvage :<br />
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-être réduit pour une période déterminée sur un territoire donné ;<br />
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-être fixé par jour ou par semaine.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-05-04
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Date de fin: 2010-04-26
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Identifiant: LEGIARTI000006838199
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X425R019XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/81/LEGIARTI000006838199.xml
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Date de début: 2010-04-26
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000022140570
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/14/05/LEGIARTI000022140570.xml
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###### Article R425-19
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Après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage,
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de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la
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chasse et de la faune sauvage, le préfet peut fixer par arrêté le nombre maximal
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d'animaux d'une ou plusieurs espèces pour lesquelles un prélèvement maximal
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autorisé n'a pas été fixé par arrêté ministériel, qu'un chasseur est autorisé à
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prélever pendant une période déterminée, sur un territoire donné.<br />
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L'arrêté par lequel le préfet peut fixer le nombre maximal d'animaux qu'un
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chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un
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territoire donné peut porter sur une ou plusieurs espèces, à l'exclusion de
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celles pour lesquelles un plan de chasse est obligatoire en application de
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l'article R. 425-1-1 et de celles pour lesquelles un prélèvement maximal
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autorisé a été fixé par arrêté ministériel.<br />
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Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux espèces pour
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lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R.
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425-1-1.<br />
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L'arrêté est pris sur une proposition de la fédération départementale ou
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interdépartementale des chasseurs qui comporte, s'il y a lieu, la proposition de
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modification correspondante du schéma départemental de gestion cynégétique,
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après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
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Il emporte approbation de la modification proposée.<br />
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Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement, pour la même espèce
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et le même territoire, un prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à
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celui prévu par l'arrêté préfectoral sur le territoire et pendant la période
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fixés par l'arrêté ministériel.
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||||
Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement pour la ou les mêmes
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espèces d'animaux, pour le même territoire et pour une période donnée, un
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prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à celui prévu par l'arrêté
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préfectoral, sur ledit territoire et pendant la période fixée par l'arrêté
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ministériel.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-08-05
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Date de fin: 2010-04-26
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Identifiant: LEGIARTI000006838200
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X425R020XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/82/LEGIARTI000006838200.xml
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Date de début: 2010-04-26
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Date de fin: 2020-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000022140564
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/14/05/LEGIARTI000022140564.xml
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###### Article R425-20
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||||
Quand un prélèvement maximal autorisé est instauré par l'autorité administrative
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pour une espèce donnée, tout chasseur qui souhaite prélever des animaux de cette
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espèce doit tenir à jour un carnet de prélèvements, selon un modèle fixé par le
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||||
ministre chargé de la chasse.<br />
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I. – L'arrêté par lequel le ministre chargé de la chasse ou le préfet fixe le
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nombre maximal qu'un chasseur est autorisé à prélever précise, outre la ou les
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espèces d'animaux concernées, le territoire et la période considérés ainsi que,
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le cas échéant, les limites quotidienne et hebdomadaire de ce prélèvement, et le
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ou les objectifs poursuivis par l'instauration de cette mesure.<br />
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||||
Le président de la fédération départementale des chasseurs délivre à chaque
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chasseur qui en fait la demande un carnet de prélèvements et en reporte le
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numéro sur le document annuel de validation du permis de chasser. Il tient à
|
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jour un registre sur lequel il reporte le numéro et la date de délivrance du
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carnet ainsi que les nom, prénoms, adresse et numéro de permis de chasser du
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chasseur. Il tient ce registre à la disposition du préfet, du directeur
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||||
départemental de l'agriculture et de la forêt et des agents mentionnés au 1° du
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||||
I de l'article L. 428-20.<br />
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||||
Il définit également, dans le respect des dispositions des II et IV :<br />
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Un chasseur ne peut obtenir qu'un seul carnet de prélèvements par campagne
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cynégétique, qui est valable sur l'ensemble du territoire et pour toutes les
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||||
espèces concernées.<br />
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||||
– les modalités de contrôle du respect du prélèvement maximal autorisé prévues
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pour cette ou ces espèces, notamment les caractéristiques du carnet de
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prélèvement et du dispositif de marquage lorsqu'ils sont obligatoires ;<br />
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||||
Le carnet de prélèvement doit être présenté à toute réquisition des agents
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||||
mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20.<br />
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||||
– les informations retirées de l'exploitation des moyens de contrôle qui seront
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||||
collectées par chaque fédération départementale ou interdépartementale des
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chasseurs ;<br />
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||||
Chaque animal prélevé est, préalablement à tout transport et au moment même de
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sa capture, muni d'un dispositif de marquage à la diligence et sous la
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responsabilité du chasseur.<br />
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– la périodicité et les conditions dans lesquelles il sera procédé à
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||||
l'évaluation de l'arrêté.<br />
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||||
Au moment du prélèvement, le chasseur remplit son carnet en indiquant l'espèce
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prélevée, la date, la commune et le département de prélèvement et, le cas
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échéant, le numéro du dispositif de marquage.<br />
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||||
II. – Les modalités de contrôle du prélèvement maximal autorisé sont définies
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par l'arrêté ministériel ou préfectoral qui l'instaure de façon à garantir le
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respect de l'ensemble des dispositions de cet arrêté et à assurer la réalisation
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des objectifs qu'il poursuit.<br />
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||||
Le chasseur retourne son carnet de prélèvements, utilisé ou non, avant le 15
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||||
mars, au président de la fédération départementale des chasseurs qui l'a
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délivré. Tout chasseur qui n'a pas retourné son carnet de prélèvements ne peut
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||||
pas en obtenir un pour la campagne cynégétique suivante.<br />
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||||
Lorsque ce contrôle comprend la tenue d'un carnet de prélèvement et un
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||||
dispositif de marquage, ce carnet et ce dispositif sont délivrés gratuitement au
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||||
chasseur par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs
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et sont valables sur l'ensemble du territoire concerné. Le carnet doit être
|
||||
rempli au moment du prélèvement, présenté à toute réquisition des agents
|
||||
mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20 et retourné, utilisé ou non, à la
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||||
date fixée par l'arrêté, au président de la fédération départementale ou
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||||
interdépartementale des chasseurs qui l'a délivré. La non-restitution du carnet
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||||
de prélèvement par son titulaire fait obstacle à ce qu'il lui en soit délivré un
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||||
autre pour la campagne cynégétique suivante.<br />
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Le président de la fédération départementale des chasseurs transmet les carnets
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de prélèvements avant le 1er avril à l'Office national de la chasse et de la
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faune sauvage, qui en publie un bilan avant le 1er juillet.
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||||
III. – Les informations collectées par chaque fédération départementale ou
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interdépartementale des chasseurs en application de l'arrêté instituant le
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prélèvement maximal autorisé sont communiquées avant le 31 décembre de chaque
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année :<br />
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– au ministre chargé de la chasse, à l'Office national de la chasse et de la
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faune sauvage et à la Fédération nationale des chasseurs lorsque l'arrêté est
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ministériel ;<br />
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– au préfet lorsque l'arrêté est préfectoral.<br />
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L'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie un bilan annuel de
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l'application des arrêtés ministériels instituant un prélèvement maximal
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autorisé, établi avec la Fédération nationale des chasseurs, avant le 31 mai de
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||||
l'année suivante.<br />
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IV. – Un prélèvement maximal autorisé institué par arrêté ministériel fait
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l'objet d'une évaluation au moins tous les cinq ans. Sa modification, s'il y a
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lieu, est soumise à la procédure prévue par les articles L. 425-14 et R.
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425-18.<br />
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Un prélèvement maximal autorisé institué par arrêté préfectoral fait l'objet
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||||
d'une évaluation au moins à l'occasion de la révision du schéma départemental de
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gestion cynégétique. Sa modification, s'il y a lieu, est soumise à la procédure
|
||||
prévue par les articles L. 425-14 et R. 425-19.<br />
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V. – Un arrêté du ministre chargé de la chasse peut préciser les informations
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retirées de l'exploitation des moyens de contrôle ainsi que les modalités de
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leur collecte et déterminer le contenu de l'évaluation périodique des arrêtés.
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