LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de l'action sociale et des familles, du code du cinéma et de l'image animée, du code de la construction et de l'habitation, du code du tourisme, du code de l'environnement, du code des douanes, du code général des colletivités territoriales, du code monétaire et financier, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification des articles 42, 52. 
Modification de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : modification de l'article 67. 
Modification de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : modification des articles 3, 6. 
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification des articles 3, 106, 51, 54. 
Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : modification de l'article 98. 
Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) : modification des articles 134, 29. 
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification des articles 55, 53. 
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. 
Modification de loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 4. 
Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 95. 
Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification des articles 137, 146. 
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification des articles 154, 108. 
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification des articles 52, 93. 
Modification de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification de l'article 46. 
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 46, 51, 47. 
Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 71. 
Modification de  la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification de l'article 88. 
Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 : création des articles 4, 6, 7 ; abrogation de l'article 5. 
Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. 
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. 
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27. 
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 7. 
Modification de  loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : modification de l'article 30. 
Modification de la la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 124. 
Modification de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 : modification de l'article 14. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) : modification de l'article 68. Abrogation de l'article 6 de la présente loi.
Abrogation de l'article 79 de la présente loi.
Transposition complète de la directive 2008/8/CE du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services (article 102 de la présente loi) ; de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre. Transposition partielle de la directive 2008/117/CE du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000021557902
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État: MODIFIE
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Date de fin: 2015-10-24
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###### Article L515-19
I.-L'Etat, les exploitants des installations à l'origine du risque et les
collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements compétents, dès
lors qu'ils perçoivent la contribution économique territoriale dans le périmètre
couvert par le plan, assurent le financement des mesures prises en application
du II et du III de l'article L. 515-16 et de l'article L. 515-16-1ainsi que des
dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des
biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. A cet effet, ils
concluent une convention fixant leurs contributions respectives.<br />
I.-Les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités
territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale, dès lors
qu'ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans
le périmètre couvert par le plan de prévention des risques technologiques au
titre de l'année de son approbation, participent au financement des diagnostics
préalables et des travaux de protection prescrits aux personnes physiques
propriétaires de logements au titre de l'article L. 515-16-2, sous réserve que
ces dépenses soient payées dans un délai de huit ans à compter de l'approbation
du plan, ou avant le 1er janvier 2021 si le plan a été approuvé avant le 1er
janvier 2013.<br />
Lorsque le coût des mesures prises en application des II et III des mêmes
articles L. 515-16 et L. 515-16-1, additionné au montant des dépenses liées à la
limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en
empêcher toute occupation future, est inférieur ou égal à trente millions
d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas
signée dans un délai de douze mois après l'approbation du plan, ce délai pouvant
être prolongé de quatre mois par décision motivée du préfet en ce sens, les
contributions de chacun, par rapport au coût total, sont les suivantes :<br />
La participation minimale, répartie en deux parts égales entre les exploitants
des installations à l'origine du risque, d'une part, et les collectivités
territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, d'autre
part, est de 50 % du coût des diagnostics et travaux, sans pouvoir excéder 10
000 € par logement.<br />
a) L'Etat contribue à hauteur d'un tiers ;<br />
D'autres participations peuvent également être apportées à ce financement sur
une base volontaire, sans toutefois que le montant total des participations et
du crédit d'impôt versé en application du 1 bis de l'article 200 quater A du
code général des impôts ne dépasse le coût des diagnostics et des travaux
obligatoires.<br />
b) Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents percevant la
contribution économique territoriale contribuent à hauteur d'un tiers, au
prorata de la contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des
exploitants des installations à l'origine du risque ;<br />
c) Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à hauteur
d'un tiers, selon une répartition que le préfet fixe par arrêté lorsque
plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan.<br />
Lorsque le coût des mesures prises en application des II et III des mêmes
articles L. 515-16 et L. 515-16-1, additionné au montant des dépenses liées à la
limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en
empêcher toute occupation future, est supérieur à trente millions d'euros et que
la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un
délai de douze mois après l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé
de six mois par décision motivée du préfet en ce sens, les contributions de
chacun, par rapport au coût total, sont les suivantes :<br />
a) Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents percevant la
contribution économique territoriale contribuent à hauteur d'un tiers, au
prorata de la contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des
exploitants des installations à l'origine du risque. La contribution due par
chaque collectivité territoriale ou groupement compétent est néanmoins limitée à
15 % de la contribution économique territoriale totale perçue sur l'ensemble de
son territoire au titre de l'année d'approbation du plan ;<br />
b) L'Etat contribue à hauteur de la moitié du coût résiduel des mesures, une
fois déduite la contribution due par les collectivités au titre du a ;<br />
c) Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à la même
hauteur que la contribution de l'Etat prévue au b, selon une répartition que le
préfet fixe par arrêté lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre
couvert par le plan.<br />
Avant la conclusion de cette convention ou la mise en place de la répartition
par défaut des contributions, le droit de délaissement mentionné au II de
l'article L. 515-16 ne peut être instauré et l'expropriation mentionnée au
premier alinéa du III du même article ne peut être déclarée d'utilité publique
que si la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession
immédiate selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa du même III.<br />
I bis. - Les exploitants des installations à l'origine du risque et les
collectivités territoriales ou leurs groupements, dès lors qu'ils perçoivent
tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre
couvert par le plan, participent au financement des diagnostics préalables aux
travaux et des travaux prescrits aux personnes physiques propriétaires
d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16, sous réserve que ces
dépenses de travaux soient payées dans un délai de cinq ans à compter de
l'approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l'article
L. 515-15.<br />
Cette participation minimale, répartie en deux parts égales entre les
exploitants des installations à l'origine du risque, d'une part, et les
collectivités territoriales ou leurs groupements, d'autre part, finance 50 % du
coût des travaux prescrits. Si le coût des travaux excède 20 000 €, la
participation minimale est fixée à 10 000 €.<br />
En l'absence d'accord des collectivités territoriales ou de leurs groupements
sur leur contribution respective à cette participation, la contribution leur
incombant est répartie au prorata de la part de contribution économique
II.-En l'absence d'accord des collectivités territoriales ou des établissements
publics de coopération intercommunale sur leur contribution respective, celle
leur incombant est répartie au prorata de la part de contribution économique
territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du
risque au titre de l'année d'approbation du plan.<br />
Lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan et
en l'absence d'accord sur leur contribution respective à cette participation, le
préfet fixe, par arrêté, la répartition de la contribution leur incombant.<br />
en l'absence d'accord sur leur contribution respective à cette participation,
l'autorité administrative compétente fixe, par arrêté, la répartition de la
contribution incombant à chacun d'entre eux.<br />
Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des habitations au
plus tard deux mois après présentation des factures correspondant au montant des
travaux prescrits.<br />
II.-Une convention conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou
leurs groupements et les exploitants des installations à l'origine du risque,
dans le délai d'un an à compter de l'approbation du plan de prévention des
risques technologiques, précise les conditions d'aménagement et de gestion des
terrains situés dans les zones mentionnées au I et dans les secteurs mentionnés
aux II et III de l'article L. 515-16.<br />
III.-Une convention définit, le cas échéant, un programme de relogement des
occupants des immeubles situés dans les secteurs mentionnés au III de l'article
L. 515-16 ou faisant l'objet de mesures prévues à l'article L. 515-16-1.<br />
Cette convention est conclue entre les collectivités territoriales compétentes
ou leurs groupements, les exploitants des installations à l'origine du risque et
les bailleurs des immeubles mentionnés à l'alinéa précédent, notamment les
organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code
de la construction et de l'habitation.<br />
IV.-Une convention conclue entre les personnes et organismes cités au I fixe
leurs contributions respectives dans le financement des mesures supplémentaires
mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 515-16.
III.-Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des logements
au plus tard deux mois après réception des factures correspondant au montant des
diagnostics et travaux prescrits.