diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_6/article_l515-19.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_6/article_l515-19.md index 8ffd73a985..f4f5f511c7 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_6/article_l515-19.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_6/article_l515-19.md @@ -1,122 +1,48 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-07-18 -Date de fin: 2015-10-24 -Identifiant: LEGIARTI000027722910 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/29/LEGIARTI000027722910.xml +Date de début: 2015-10-24 +Date de fin: 2020-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000031357539 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/35/75/LEGIARTI000031357539.xml --- ###### Article L515-19 -I.-L'Etat, les exploitants des installations à l'origine du risque et les -collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements compétents, dès -lors qu'ils perçoivent la contribution économique territoriale dans le périmètre -couvert par le plan, assurent le financement des mesures prises en application -du II et du III de l'article L. 515-16 et de l'article L. 515-16-1ainsi que des -dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des -biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. A cet effet, ils -concluent une convention fixant leurs contributions respectives.
+I.-Les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités +territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale, dès lors +qu'ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans +le périmètre couvert par le plan de prévention des risques technologiques au +titre de l'année de son approbation, participent au financement des diagnostics +préalables et des travaux de protection prescrits aux personnes physiques +propriétaires de logements au titre de l'article L. 515-16-2, sous réserve que +ces dépenses soient payées dans un délai de huit ans à compter de l'approbation +du plan, ou avant le 1er janvier 2021 si le plan a été approuvé avant le 1er +janvier 2013.
-Lorsque le coût des mesures prises en application des II et III des mêmes -articles L. 515-16 et L. 515-16-1, additionné au montant des dépenses liées à la -limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en -empêcher toute occupation future, est inférieur ou égal à trente millions -d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas -signée dans un délai de douze mois après l'approbation du plan, ce délai pouvant -être prolongé de quatre mois par décision motivée du préfet en ce sens, les -contributions de chacun, par rapport au coût total, sont les suivantes :
+La participation minimale, répartie en deux parts égales entre les exploitants +des installations à l'origine du risque, d'une part, et les collectivités +territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, d'autre +part, est de 50 % du coût des diagnostics et travaux, sans pouvoir excéder 10 +000 € par logement.
-a) L'Etat contribue à hauteur d'un tiers ;
+D'autres participations peuvent également être apportées à ce financement sur +une base volontaire, sans toutefois que le montant total des participations et +du crédit d'impôt versé en application du 1 bis de l'article 200 quater A du +code général des impôts ne dépasse le coût des diagnostics et des travaux +obligatoires.
-b) Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents percevant la -contribution économique territoriale contribuent à hauteur d'un tiers, au -prorata de la contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des -exploitants des installations à l'origine du risque ;
- -c) Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à hauteur -d'un tiers, selon une répartition que le préfet fixe par arrêté lorsque -plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan.
- -Lorsque le coût des mesures prises en application des II et III des mêmes -articles L. 515-16 et L. 515-16-1, additionné au montant des dépenses liées à la -limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en -empêcher toute occupation future, est supérieur à trente millions d'euros et que -la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un -délai de douze mois après l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé -de six mois par décision motivée du préfet en ce sens, les contributions de -chacun, par rapport au coût total, sont les suivantes :
- -a) Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents percevant la -contribution économique territoriale contribuent à hauteur d'un tiers, au -prorata de la contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des -exploitants des installations à l'origine du risque. La contribution due par -chaque collectivité territoriale ou groupement compétent est néanmoins limitée à -15 % de la contribution économique territoriale totale perçue sur l'ensemble de -son territoire au titre de l'année d'approbation du plan ;
- -b) L'Etat contribue à hauteur de la moitié du coût résiduel des mesures, une -fois déduite la contribution due par les collectivités au titre du a ;
- -c) Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à la même -hauteur que la contribution de l'Etat prévue au b, selon une répartition que le -préfet fixe par arrêté lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre -couvert par le plan.
- -Avant la conclusion de cette convention ou la mise en place de la répartition -par défaut des contributions, le droit de délaissement mentionné au II de -l'article L. 515-16 ne peut être instauré et l'expropriation mentionnée au -premier alinéa du III du même article ne peut être déclarée d'utilité publique -que si la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession -immédiate selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa du même III.
- -I bis. - Les exploitants des installations à l'origine du risque et les -collectivités territoriales ou leurs groupements, dès lors qu'ils perçoivent -tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre -couvert par le plan, participent au financement des diagnostics préalables aux -travaux et des travaux prescrits aux personnes physiques propriétaires -d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16, sous réserve que ces -dépenses de travaux soient payées dans un délai de cinq ans à compter de -l'approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l'article -L. 515-15.
- -Cette participation minimale, répartie en deux parts égales entre les -exploitants des installations à l'origine du risque, d'une part, et les -collectivités territoriales ou leurs groupements, d'autre part, finance 50 % du -coût des travaux prescrits. Si le coût des travaux excède 20 000 €, la -participation minimale est fixée à 10 000 €.
- -En l'absence d'accord des collectivités territoriales ou de leurs groupements -sur leur contribution respective à cette participation, la contribution leur -incombant est répartie au prorata de la part de contribution économique +II.-En l'absence d'accord des collectivités territoriales ou des établissements +publics de coopération intercommunale sur leur contribution respective, celle +leur incombant est répartie au prorata de la part de contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque au titre de l'année d'approbation du plan.
Lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan et -en l'absence d'accord sur leur contribution respective à cette participation, le -préfet fixe, par arrêté, la répartition de la contribution leur incombant.
+en l'absence d'accord sur leur contribution respective à cette participation, +l'autorité administrative compétente fixe, par arrêté, la répartition de la +contribution incombant à chacun d'entre eux.
-Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des habitations au -plus tard deux mois après présentation des factures correspondant au montant des -travaux prescrits.
- -II.-Une convention conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou -leurs groupements et les exploitants des installations à l'origine du risque, -dans le délai d'un an à compter de l'approbation du plan de prévention des -risques technologiques, précise les conditions d'aménagement et de gestion des -terrains situés dans les zones mentionnées au I et dans les secteurs mentionnés -aux II et III de l'article L. 515-16.
- -III.-Une convention définit, le cas échéant, un programme de relogement des -occupants des immeubles situés dans les secteurs mentionnés au III de l'article -L. 515-16 ou faisant l'objet de mesures prévues à l'article L. 515-16-1.
- -Cette convention est conclue entre les collectivités territoriales compétentes -ou leurs groupements, les exploitants des installations à l'origine du risque et -les bailleurs des immeubles mentionnés à l'alinéa précédent, notamment les -organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code -de la construction et de l'habitation.
- -IV.-Une convention conclue entre les personnes et organismes cités au I fixe -leurs contributions respectives dans le financement des mesures supplémentaires -mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 515-16. +III.-Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des logements +au plus tard deux mois après réception des factures correspondant au montant des +diagnostics et travaux prescrits.