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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-18
-Date de fin: 2015-10-24
-Identifiant: LEGIARTI000027722910
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/29/LEGIARTI000027722910.xml
+Date de début: 2015-10-24
+Date de fin: 2020-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000031357539
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/35/75/LEGIARTI000031357539.xml
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###### Article L515-19
-I.-L'Etat, les exploitants des installations à l'origine du risque et les
-collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements compétents, dès
-lors qu'ils perçoivent la contribution économique territoriale dans le périmètre
-couvert par le plan, assurent le financement des mesures prises en application
-du II et du III de l'article L. 515-16 et de l'article L. 515-16-1ainsi que des
-dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des
-biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. A cet effet, ils
-concluent une convention fixant leurs contributions respectives.
+I.-Les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités
+territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale, dès lors
+qu'ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans
+le périmètre couvert par le plan de prévention des risques technologiques au
+titre de l'année de son approbation, participent au financement des diagnostics
+préalables et des travaux de protection prescrits aux personnes physiques
+propriétaires de logements au titre de l'article L. 515-16-2, sous réserve que
+ces dépenses soient payées dans un délai de huit ans à compter de l'approbation
+du plan, ou avant le 1er janvier 2021 si le plan a été approuvé avant le 1er
+janvier 2013.
-Lorsque le coût des mesures prises en application des II et III des mêmes
-articles L. 515-16 et L. 515-16-1, additionné au montant des dépenses liées à la
-limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en
-empêcher toute occupation future, est inférieur ou égal à trente millions
-d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas
-signée dans un délai de douze mois après l'approbation du plan, ce délai pouvant
-être prolongé de quatre mois par décision motivée du préfet en ce sens, les
-contributions de chacun, par rapport au coût total, sont les suivantes :
+La participation minimale, répartie en deux parts égales entre les exploitants
+des installations à l'origine du risque, d'une part, et les collectivités
+territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, d'autre
+part, est de 50 % du coût des diagnostics et travaux, sans pouvoir excéder 10
+000 € par logement.
-a) L'Etat contribue à hauteur d'un tiers ;
+D'autres participations peuvent également être apportées à ce financement sur
+une base volontaire, sans toutefois que le montant total des participations et
+du crédit d'impôt versé en application du 1 bis de l'article 200 quater A du
+code général des impôts ne dépasse le coût des diagnostics et des travaux
+obligatoires.
-b) Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents percevant la
-contribution économique territoriale contribuent à hauteur d'un tiers, au
-prorata de la contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des
-exploitants des installations à l'origine du risque ;
-
-c) Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à hauteur
-d'un tiers, selon une répartition que le préfet fixe par arrêté lorsque
-plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan.
-
-Lorsque le coût des mesures prises en application des II et III des mêmes
-articles L. 515-16 et L. 515-16-1, additionné au montant des dépenses liées à la
-limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en
-empêcher toute occupation future, est supérieur à trente millions d'euros et que
-la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un
-délai de douze mois après l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé
-de six mois par décision motivée du préfet en ce sens, les contributions de
-chacun, par rapport au coût total, sont les suivantes :
-
-a) Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents percevant la
-contribution économique territoriale contribuent à hauteur d'un tiers, au
-prorata de la contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des
-exploitants des installations à l'origine du risque. La contribution due par
-chaque collectivité territoriale ou groupement compétent est néanmoins limitée à
-15 % de la contribution économique territoriale totale perçue sur l'ensemble de
-son territoire au titre de l'année d'approbation du plan ;
-
-b) L'Etat contribue à hauteur de la moitié du coût résiduel des mesures, une
-fois déduite la contribution due par les collectivités au titre du a ;
-
-c) Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à la même
-hauteur que la contribution de l'Etat prévue au b, selon une répartition que le
-préfet fixe par arrêté lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre
-couvert par le plan.
-
-Avant la conclusion de cette convention ou la mise en place de la répartition
-par défaut des contributions, le droit de délaissement mentionné au II de
-l'article L. 515-16 ne peut être instauré et l'expropriation mentionnée au
-premier alinéa du III du même article ne peut être déclarée d'utilité publique
-que si la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession
-immédiate selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa du même III.
-
-I bis. - Les exploitants des installations à l'origine du risque et les
-collectivités territoriales ou leurs groupements, dès lors qu'ils perçoivent
-tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre
-couvert par le plan, participent au financement des diagnostics préalables aux
-travaux et des travaux prescrits aux personnes physiques propriétaires
-d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16, sous réserve que ces
-dépenses de travaux soient payées dans un délai de cinq ans à compter de
-l'approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l'article
-L. 515-15.
-
-Cette participation minimale, répartie en deux parts égales entre les
-exploitants des installations à l'origine du risque, d'une part, et les
-collectivités territoriales ou leurs groupements, d'autre part, finance 50 % du
-coût des travaux prescrits. Si le coût des travaux excède 20 000 €, la
-participation minimale est fixée à 10 000 €.
-
-En l'absence d'accord des collectivités territoriales ou de leurs groupements
-sur leur contribution respective à cette participation, la contribution leur
-incombant est répartie au prorata de la part de contribution économique
+II.-En l'absence d'accord des collectivités territoriales ou des établissements
+publics de coopération intercommunale sur leur contribution respective, celle
+leur incombant est répartie au prorata de la part de contribution économique
territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du
risque au titre de l'année d'approbation du plan.
Lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan et
-en l'absence d'accord sur leur contribution respective à cette participation, le
-préfet fixe, par arrêté, la répartition de la contribution leur incombant.
+en l'absence d'accord sur leur contribution respective à cette participation,
+l'autorité administrative compétente fixe, par arrêté, la répartition de la
+contribution incombant à chacun d'entre eux.
-Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des habitations au
-plus tard deux mois après présentation des factures correspondant au montant des
-travaux prescrits.
-
-II.-Une convention conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou
-leurs groupements et les exploitants des installations à l'origine du risque,
-dans le délai d'un an à compter de l'approbation du plan de prévention des
-risques technologiques, précise les conditions d'aménagement et de gestion des
-terrains situés dans les zones mentionnées au I et dans les secteurs mentionnés
-aux II et III de l'article L. 515-16.
-
-III.-Une convention définit, le cas échéant, un programme de relogement des
-occupants des immeubles situés dans les secteurs mentionnés au III de l'article
-L. 515-16 ou faisant l'objet de mesures prévues à l'article L. 515-16-1.
-
-Cette convention est conclue entre les collectivités territoriales compétentes
-ou leurs groupements, les exploitants des installations à l'origine du risque et
-les bailleurs des immeubles mentionnés à l'alinéa précédent, notamment les
-organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code
-de la construction et de l'habitation.
-
-IV.-Une convention conclue entre les personnes et organismes cités au I fixe
-leurs contributions respectives dans le financement des mesures supplémentaires
-mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 515-16.
+III.-Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des logements
+au plus tard deux mois après réception des factures correspondant au montant des
+diagnostics et travaux prescrits.