Décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020 relatif à l'interdiction d'élimination des invendus non alimentaires et à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage

Ministère: Ministère de la transition écologique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042753962
NOR: TREP2026612D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/75/39/JORFTEXT000042753962.xml
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@ -13,5 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000024357149
- [Section 5 : Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets](section_5)
- [Section 7 : Dispositions pénales.](section_7)
- [Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs](section_8)
- [Section 9 : Le label national “ anti-gaspillage alimentaire ”](section_9)
- [Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage](section_10)
- [Section 9 : Le label national “ anti-gaspillage alimentaire ”](section_9)

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@ -6,5 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000042881469
###### Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage
- [Sous-section 2 : Produits non alimentaires invendus](sous-section_2)
- [Sous-section 5 : Sanctions pénales](sous-section_5)
- [Sous-section 1 : Produits alimentaires invendus](sous-section_1)
- [Sous-section 3 : Produits en plastique à usage unique](sous-section_3)

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Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042883042
---
###### Sous-section 2 : Produits non alimentaires invendus
- [Article R541-321](article_r541-321.md)
- [Article R541-322](article_r541-322.md)
- [Article R541-323](article_r541-323.md)
- [Article R541-324](article_r541-324.md)
- [Article D541-320](article_d541-320.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042883198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/88/31/LEGIARTI000042883198.xml
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###### Article D541-320
Les produits d'hygiène et de puériculture mentionnés au quatrième alinéa du I de
l'article L. 541-15-8 sont :<br />
1° Les produits d'hygiène, y compris les produits de beauté, suivants, à
l'exception des produits relevant du règlement (UE) n° 2017/745 du 5 avril 2017
soumis à prescription médicale :<br />
a) Les produits de soins et de nettoyage de la peau, des cheveux et du cuir
chevelu, les teintures capillaires, les produits de coiffage ;<br />
b) Les produits de soin et de démaquillage destinés au contour des yeux, les
produits de démaquillage ;<br />
c) Les produits dépilatoires, pour le rasage, de décoloration des poils ;<br />
d) Les produits destinés à corriger les odeurs corporelles : déodorants ou
antiperspirants ;<br />
e) Les produits destinés à être appliqués sur les lèvres ;<br />
f) Les produits solaires ;<br />
g) Les produits d'hygiène dentaire et buccale ;<br />
h) Les produits d'hygiène intime externe ;<br />
i) Les savons ;<br />
j) Les produits de protection hygiénique, les couches, les produits d'hygiène à
usage unique dont le papier toilette, les mouchoirs, les bâtonnets ouatés, les
lingettes préimbibées pour usages corporels ;<br />
k) Les produits de lessive et d'entretien pour le linge et la vaisselle, les
produits de nettoyage courant pour la maison ainsi que leurs accessoires y
compris les seaux, les éponges, les serpillières ;<br />
2° Les produits de puériculture suivants :<br />
a) Les articles mentionnés à l'article 2 du décret n° 91-1292 du 20 décembre
1991 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des articles de
puériculture ;<br />
b) Les biberons, tétines de biberons et sucettes soumis aux dispositions du
décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à
entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de
l'homme ou des animaux ainsi que les anneaux de dentition soumis aux
dispositions du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des
jouets ;<br />
c) Les ustensiles nécessaires à l'alimentation et à la préparation des aliments
des enfants en bas âge.<br />
Les listes mentionnées aux 1° et 2° sont précisées, en tant que de besoin, par
arrêté du ministre chargé de l'environnement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042883222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/88/32/LEGIARTI000042883222.xml
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###### Article R541-321
La convention de don des invendus mentionnée à l'article L. 541-15-8 remplit au
moins les conditions suivantes :<br />
1° Elle précise que le tri des produits invendus qui font l'objet du don ainsi
que le contrôle des exigences réglementaires en vigueur en matière d'hygiène et
de sécurité sont à la charge de la personne qui procède au don ;<br />
2° Elle prévoit que le bénéficiaire du don peut en refuser tout ou partie
jusqu'à ce qu'il procède à l'enlèvement des produits lorsque, notamment, ses
capacités de transport, de stockage ou les possibilités de redistribution ne
sont pas suffisantes, ou qu'après contrôle visuel des produits ceux-ci ne
paraissent pas fonctionnels ou conformes aux exigences réglementaires en vigueur
en matière d'hygiène. Le refus de don est formulé par écrit ;<br />
3° Elle prévoit que la personne qui procède au don assure le stockage des
produits invendus qui font l'objet du don pendant un délai suffisant, convenu
entre les différentes parties concernées, pour que le bénéficiaire puisse
procéder à leur enlèvement durant ce délai. Elle précise qu'en l'absence
d'enlèvement par le bénéficiaire à l'expiration du délai convenu entre les
parties ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la
proposition de don, le bénéficiaire est réputé avoir refusé le don ;<br />
4° Elle précise les modalités selon lesquelles est assurée, par les deux
parties, la traçabilité des produits invendus objets du don et prévoit
l'établissement d'un bon de retrait qui justifie la réalité du don ;<br />
5° Elle précise les conditions dans lesquelles la propriété des produits
invendus est transférée de la personne qui procède au don au bénéficiaire du
don.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042883225
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/88/32/LEGIARTI000042883225.xml
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###### Article R541-322
Le bénéficiaire du don peut prendre en charge un lot de produits dont les
mentions d'étiquetage sont erronées ou ont été omises, à la condition que la
personne à qui incombe la responsabilité de faire figurer ces informations sur
les produits ait communiqué à la personne qui procède au don les mentions
rectifiées ou omises dudit lot.<br />
Au moment de la mise à disposition du lot de produits au consommateur final, ces
mentions doivent lui être rendues accessibles au moyen d'un document
d'accompagnement dont les indications sont lisibles, précises, claires et
aisément compréhensibles par les bénéficiaires.<br />
Toutefois, la rectification des mentions ne peut pas porter sur le numéro de
lot, la date limite de consommation si elle existe, ni sur la liste des
ingrédients signalant la présence d'allergènes à déclaration obligatoire, ni sur
les marquages, notices et avertissements relatifs à la sécurité des produits
imposés par les réglementations applicables au produit lors de sa mise sur le
marché.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042883227
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/88/32/LEGIARTI000042883227.xml
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###### Article R541-323
I.-Les conditions d'exemption de l'obligation de réemploi, réutilisation ou
recyclage des produits invendus mentionnées au 2° du I de l'article L. 541-15-8
sont remplies lorsque ces produits répondent aux critères cumulatifs suivants
:<br />
1° Il n'existe pas de marché ou de demande pour des produits présentant les
mêmes fonctions et caractéristiques principales que l'invendu ou aucun de ces
produits ne continue d'être mis sur le marché ;<br />
2° Aucune installation de recyclage des matériaux composant majoritairement en
masse ces produits n'accepte de recycler ces produits invendus ou les produits
invendus ne peuvent être recyclés dans des conditions répondant à l'objectif de
développement durable mentionné à l'article L. 541-15-8.<br />
II.-Pour l'application du 2° du I :<br />
1° Les installations de recyclage prises en compte sont celles situées à moins
de 1500 km du point d'enlèvement et qui respectent des dispositions équivalentes
à celles du titre Ier du livre V du présent code ;<br />
2° Sont considérées comme répondant à l'objectif de développement durable les
opérations de recyclage effectuées dans des installations mentionnées au
précédent alinéa et dont le coût est soit :<br />
a) Comparable à ceux supportés par d'autres détenteurs de produits invendus
comparables, ou de déchets issus de tels produits, dans des quantités
comparables ;<br />
b) Inférieur à 20 % du prix de vente du produit invendu ;<br />
c) Inférieur au double du coût de l'élimination du produit invendu.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042883229
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/88/32/LEGIARTI000042883229.xml
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###### Article R541-324
Les personnes qui détiennent des produits invendus soumis à un principe de
responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 ayant
fait l'objet de trois refus de don peuvent transférer leurs obligations prévue à
l'article L. 541-15-8 en remettant sans frais ces produits à un éco-organisme
agréé pour pourvoir à la gestion de ces produits sous réserve que la
contribution financière mentionnée à l'article L. 541-10-2 correspondant à ces
produits ait été versée lors de leur mise sur le marché.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000042883258
###### Sous-section 3 : Produits en plastique à usage unique
- [Article D541-330](article_d541-330.md)
- [Article D541-331](article_d541-331.md)
- [Article D541-332](article_d541-332.md)
- [Article D541-333](article_d541-333.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-01-02
Identifiant: LEGIARTI000042883387
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/88/33/LEGIARTI000042883387.xml
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###### Article D541-330
Pour l'application du III de l'article L. 541-15-10 et de la présente section,
on entend par :<br />
1° “ Plastique ” : un matériau constitué d'un polymère tel que défini à
l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent
avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal
de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été
chimiquement modifiés ;<br />
2° “ Produit en plastique à usage unique ” : produit fabriqué entièrement ou
partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le
marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations
en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n'est pas
conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à
celui pour lequel il a été conçu ;<br />
3° “ Producteur ” : toute personne physique ou morale qui, à titre
professionnel, met sur le marché, et notamment qui fabrique, remplit, vend ou
importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais
de contrats à distance, des produits en plastique à usage unique ou des produits
en plastique à usage unique remplis ;<br />
4° “ Mise à disposition ” : la fourniture ou la mise sur le marché d'un produit
destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le territoire national dans le
cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;<br />
5° “ Mise sur le marché ” : la mise à disposition pour la première fois sur le
territoire national ;<br />
6° “ Emballage ” : les produits visés par la directive 94/62/ CE modifiée du
Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et
aux déchets d'emballages ;<br />
7° “ Gobelets et verres ” : les gobelets et verres composés entièrement de
plastique et composés partiellement de plastique, avec une teneur supérieure à
une teneur maximale fixée par un arrêté précisant la teneur maximale de
plastique autorisée et les conditions dans lesquelles la teneur de plastique est
progressivement diminuée ;<br />
8° “ Assiettes jetables de cuisine pour la table ” : les assiettes, y compris
avec un film plastique, mentionnées à la partie B de l'annexe de la directive
(UE) 2019/904 ;<br />
9° “ Couverts ” : les fourchettes, couteaux, cuillères et baguettes mentionnés à
la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 ;<br />
10° “ Plateaux-repas, Pots à glace, saladiers et boîtes ” : les récipients pour
aliments tels que mentionnés à la partie A de l'annexe de la directive (UE)
2019/904, composés entièrement de plastique, utilisés pour contenir des aliments
qui sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à
emporter, généralement consommés dans le récipient, et prêts à être consommés
sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de
les réchauffer ;<br />
11° “ Pailles ” : les pailles qui sont mentionnées à la partie B de l'annexe de
la directive (UE) 2019/904 hormis celles qui relèvent de la directive 90/385/
CEE ou de la directive 93/42/ CEE ;<br />
12° “ Couvercles à verre ” : les couvercles à verre ou à gobelet qui entrent
dans le champ des couvercles de gobelets pour boissons au sens de la partie A de
l'annexe de la directive (UE) 2019/904.<br />
13° “ Produits compostables en compostage domestique ” : les produits qui
répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux
spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les
produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union
européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord
instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties
équivalentes ;<br />
14° “ Matière biosourcée ” : toute matière d'origine biologique à l'exclusion
des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;<br />
15° “ Teneur biosourcée ” : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total,
de matières biosourcées contenues dans le gobelet, le verre ou l'assiette,
déterminé selon la une méthode de calcul spécifiée par la une norme française,
ou tout autre norme présentant des garanties équivalentes, internationale en
vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des
plastiques.

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Date de début: 2020-12-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042883800
---
###### Sous-section 5 : Sanctions pénales
- [Article R541-350](article_r541-350.md)
- [Article R541-351](article_r541-351.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-10-03
Identifiant: LEGIARTI000042883826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/88/38/LEGIARTI000042883826.xml
---
###### Article R541-350
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le
fait :<br />
1° Pour un vendeur de boissons à emporter, de ne pas adopter une tarification
plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté
par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie
dans un gobelet jetable en méconnaissance du cinquième alinéa du III de
l'article L. 541-15-10 ;<br />
2° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public ou le responsable
d'un local professionnel, de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique
contenant des boissons en méconnaissance du douzième alinéa du 2° du III de
l'article L. 541-15-10.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042883846
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/88/38/LEGIARTI000042883846.xml
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###### Article R541-351
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le
fait :<br />
1° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître une des
interdictions de mise à disposition ou de mise sur le marché définies aux
deuxième, troisième, quatrième, dixième ou onzième alinéas du III de l'article
L. 541-15-10.<br />
La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article
est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code
pénal.