LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION.
TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30).
TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40).
CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34).
CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000173995
NOR: ENVX9100061L
Ancien identifiant: 1LX9923
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/39/JORFTEXT000000173995.xml
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République française 2020-12-09 00:00:00 +01:00
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2020-12-09
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Date de début: 2020-12-09
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L214-3
@ -18,10 +18,12 @@ aux peuplements piscicoles.<br />
Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les
dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de
l'application des dispositions du présent titre. II.-Sont soumis à déclaration
les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles
de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions
édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.<br />
l'application des dispositions du présent titre.<br />
II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités
qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins
respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L.
211-3.<br />
Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut
s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les
@ -36,6 +38,12 @@ l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 e
L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté
toutes prescriptions particulières nécessaires.<br />
II bis. - Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat peuvent
être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les
déclarations auxquelles ils sont soumis, à la condition que le préfet en soit
immédiatement informé. Un décret précise les modalités d'application du présent
II bis.<br />
III.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions
prévues au I et au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des
tiers.<br />