diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-3.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-3.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-03-01
-Date de fin: 2020-12-09
-Identifiant: LEGIARTI000033932861
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/28/LEGIARTI000033932861.xml
+Date de début: 2020-12-09
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000042655524
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/55/LEGIARTI000042655524.xml
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###### Article L214-3
@@ -18,10 +18,12 @@ aux peuplements piscicoles.
Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les
dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de
-l'application des dispositions du présent titre. II.-Sont soumis à déclaration
-les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles
-de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions
-édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.
+l'application des dispositions du présent titre.
+
+II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités
+qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins
+respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L.
+211-3.
Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut
s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les
@@ -36,6 +38,12 @@ l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 e
L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté
toutes prescriptions particulières nécessaires.
+II bis. - Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat peuvent
+être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les
+déclarations auxquelles ils sont soumis, à la condition que le préfet en soit
+immédiatement informé. Un décret précise les modalités d'application du présent
+II bis.
+
III.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions
prévues au I et au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des
tiers.