LOI n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs
Modification de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : création de l'article 3-1 après l'article 3. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000356548 NOR: INDX9100071L Ancien identifiant: 1LX9911381 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/65/JORFTEXT000000356548.xml
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-12-09
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Date de fin: 2025-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042654397
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/43/LEGIARTI000042654397.xml
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Date de début: 2025-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049572768
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/57/27/LEGIARTI000049572768.xml
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###### Article L542-12
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@ -63,8 +63,9 @@ communique cette évaluation aux présidents des commissions parlementaires
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compétentes en matière de finances, d'énergie et de développement durable. Après
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avoir recueilli les observations des redevables des taxes additionnelles
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mentionnées au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du
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30 décembre 1999) et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, le ministre
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chargé de l'énergie arrête l'évaluation de ces coûts et la rend publique.<br />
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30 décembre 1999) et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de
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radioprotection, le ministre chargé de l'énergie arrête l'évaluation de ces
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coûts et la rend publique.<br />
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L'agence peut conduire, avec toute personne intéressée, des actions communes
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d'information du public et de diffusion de la culture scientifique et
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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-02-12
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Date de fin: 2025-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000032043742
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/37/LEGIARTI000032043742.xml
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Date de début: 2025-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049572147
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/57/21/LEGIARTI000049572147.xml
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###### Article L542-3
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I.-Une commission nationale est chargée d'évaluer annuellement l'état
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I. - Une commission nationale est chargée d'évaluer annuellement l'état
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d'avancement des recherches et études relatives à la gestion des matières et des
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déchets radioactifs par référence aux orientations fixées par le plan national
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prévu à l'article L. 542-1-2. Cette évaluation donne lieu à un rapport annuel
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@ -17,9 +17,13 @@ qui fait également état des recherches effectuées à l'étranger. Il est tran
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au Parlement, qui en saisit l'Office parlementaire d'évaluation des choix
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scientifiques et technologiques, et il est rendu public.<br />
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L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
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peut demander à la commission de lui présenter une expertise sur un sujet
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relevant de son domaine de compétence.<br />
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La commission est composée des membres suivants, nommés pour six ans :<br />
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1° Six personnalités qualifiées, dont au moins deux experts internationaux,
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1° Huit personnalités qualifiées, dont au moins deux experts internationaux,
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désignées à parité par l'Assemblée nationale et par le Sénat, sur proposition de
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l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
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;<br />
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@ -47,7 +51,7 @@ ou établissements producteurs ou détenteurs de déchets.<br />
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Les organismes de recherche fournissent à la commission tout document nécessaire
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à sa mission.<br />
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II.-Les ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire organisent
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II. - Les ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire organisent
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l'évaluation, au moins tous les dix ans, du dispositif juridique et
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organisationnel en matière de gestion des matières et déchets radioactifs et sa
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mise en œuvre, comportant notamment le dispositif d'autorisation et de contrôle
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@ -55,18 +59,18 @@ applicable aux activités et installations de gestion des matières et déchets
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radioactifs, les dispositions existantes en matière d'information et de
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participation du public, le plan national de gestion des matières et des déchets
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radioactifs ainsi que l'organisation des autorités administratives compétentes
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en la matière. Ils en informent l'Autorité de sûreté nucléaire et l'autorité
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compétente en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les
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installations et activités nucléaires intéressant la défense, qui effectuent
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l'évaluation des dispositions qui relèvent d'elles et leur transmettent les
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résultats de leur évaluation.<br />
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en la matière. Ils en informent l'Autorité de sûreté nucléaire et de
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radioprotection et l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire et de
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radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la
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défense, qui effectuent l'évaluation des dispositions qui relèvent d'elles et
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leur transmettent les résultats de leur évaluation.<br />
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Le Gouvernement sollicite, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, au
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moins tous les dix ans, une évaluation internationale de ce dispositif et de sa
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mise en œuvre par des pairs. Les résultats de l'évaluation internationale,
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lorsqu'ils sont disponibles, sont communiqués à la Commission européenne et aux
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autres Etats membres et mis à la disposition du public, sous réserve de la
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protection des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4.<br />
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Le Gouvernement sollicite, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de
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radioprotection, au moins tous les dix ans, une évaluation internationale de ce
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dispositif et de sa mise en œuvre par des pairs. Les résultats de l'évaluation
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internationale, lorsqu'ils sont disponibles, sont communiqués à la Commission
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européenne et aux autres Etats membres et mis à la disposition du public, sous
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réserve de la protection des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4.<br />
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Le Gouvernement veille à améliorer le dispositif juridique et organisationnel en
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matière de gestion des matières et déchets radioactifs, le cas échéant, en
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