diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ii/article_l542-12.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ii/article_l542-12.md
index b961531e8..3f7144e49 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ii/article_l542-12.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ii/article_l542-12.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-12-09
-Date de fin: 2025-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000042654397
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/43/LEGIARTI000042654397.xml
+Date de début: 2025-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049572768
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/57/27/LEGIARTI000049572768.xml
---
###### Article L542-12
@@ -63,8 +63,9 @@ communique cette évaluation aux présidents des commissions parlementaires
compétentes en matière de finances, d'énergie et de développement durable. Après
avoir recueilli les observations des redevables des taxes additionnelles
mentionnées au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du
-30 décembre 1999) et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, le ministre
-chargé de l'énergie arrête l'évaluation de ces coûts et la rend publique.
+30 décembre 1999) et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de
+radioprotection, le ministre chargé de l'énergie arrête l'évaluation de ces
+coûts et la rend publique.
L'agence peut conduire, avec toute personne intéressée, des actions communes
d'information du public et de diffusion de la culture scientifique et
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ii/article_l542-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ii/article_l542-3.md
index 1301f170b..38d1c773a 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ii/article_l542-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ii/article_l542-3.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-02-12
-Date de fin: 2025-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000032043742
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/37/LEGIARTI000032043742.xml
+Date de début: 2025-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049572147
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/57/21/LEGIARTI000049572147.xml
---
###### Article L542-3
-I.-Une commission nationale est chargée d'évaluer annuellement l'état
+I. - Une commission nationale est chargée d'évaluer annuellement l'état
d'avancement des recherches et études relatives à la gestion des matières et des
déchets radioactifs par référence aux orientations fixées par le plan national
prévu à l'article L. 542-1-2. Cette évaluation donne lieu à un rapport annuel
@@ -17,9 +17,13 @@ qui fait également état des recherches effectuées à l'étranger. Il est tran
au Parlement, qui en saisit l'Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques, et il est rendu public.
+L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
+peut demander à la commission de lui présenter une expertise sur un sujet
+relevant de son domaine de compétence.
+
La commission est composée des membres suivants, nommés pour six ans :
-1° Six personnalités qualifiées, dont au moins deux experts internationaux,
+1° Huit personnalités qualifiées, dont au moins deux experts internationaux,
désignées à parité par l'Assemblée nationale et par le Sénat, sur proposition de
l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
;
@@ -47,7 +51,7 @@ ou établissements producteurs ou détenteurs de déchets.
Les organismes de recherche fournissent à la commission tout document nécessaire
à sa mission.
-II.-Les ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire organisent
+II. - Les ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire organisent
l'évaluation, au moins tous les dix ans, du dispositif juridique et
organisationnel en matière de gestion des matières et déchets radioactifs et sa
mise en œuvre, comportant notamment le dispositif d'autorisation et de contrôle
@@ -55,18 +59,18 @@ applicable aux activités et installations de gestion des matières et déchets
radioactifs, les dispositions existantes en matière d'information et de
participation du public, le plan national de gestion des matières et des déchets
radioactifs ainsi que l'organisation des autorités administratives compétentes
-en la matière. Ils en informent l'Autorité de sûreté nucléaire et l'autorité
-compétente en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les
-installations et activités nucléaires intéressant la défense, qui effectuent
-l'évaluation des dispositions qui relèvent d'elles et leur transmettent les
-résultats de leur évaluation.
+en la matière. Ils en informent l'Autorité de sûreté nucléaire et de
+radioprotection et l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire et de
+radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la
+défense, qui effectuent l'évaluation des dispositions qui relèvent d'elles et
+leur transmettent les résultats de leur évaluation.
-Le Gouvernement sollicite, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, au
-moins tous les dix ans, une évaluation internationale de ce dispositif et de sa
-mise en œuvre par des pairs. Les résultats de l'évaluation internationale,
-lorsqu'ils sont disponibles, sont communiqués à la Commission européenne et aux
-autres Etats membres et mis à la disposition du public, sous réserve de la
-protection des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4.
+Le Gouvernement sollicite, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de
+radioprotection, au moins tous les dix ans, une évaluation internationale de ce
+dispositif et de sa mise en œuvre par des pairs. Les résultats de l'évaluation
+internationale, lorsqu'ils sont disponibles, sont communiqués à la Commission
+européenne et aux autres Etats membres et mis à la disposition du public, sous
+réserve de la protection des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4.
Le Gouvernement veille à améliorer le dispositif juridique et organisationnel en
matière de gestion des matières et déchets radioactifs, le cas échéant, en