LOI n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs

Modification de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : création de l'article 3-1 après l'article 3.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000356548
NOR: INDX9100071L
Ancien identifiant: 1LX9911381
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/65/JORFTEXT000000356548.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-09
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042654397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/43/LEGIARTI000042654397.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049572768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/57/27/LEGIARTI000049572768.xml
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###### Article L542-12
@ -63,8 +63,9 @@ communique cette évaluation aux présidents des commissions parlementaires
compétentes en matière de finances, d'énergie et de développement durable. Après
avoir recueilli les observations des redevables des taxes additionnelles
mentionnées au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du
30 décembre 1999) et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, le ministre
chargé de l'énergie arrête l'évaluation de ces coûts et la rend publique.<br />
30 décembre 1999) et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de
radioprotection, le ministre chargé de l'énergie arrête l'évaluation de ces
coûts et la rend publique.<br />
L'agence peut conduire, avec toute personne intéressée, des actions communes
d'information du public et de diffusion de la culture scientifique et

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-12
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032043742
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/37/LEGIARTI000032043742.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049572147
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/57/21/LEGIARTI000049572147.xml
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###### Article L542-3
@ -17,9 +17,13 @@ qui fait également état des recherches effectuées à l'étranger. Il est tran
au Parlement, qui en saisit l'Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques, et il est rendu public.<br />
L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
peut demander à la commission de lui présenter une expertise sur un sujet
relevant de son domaine de compétence.<br />
La commission est composée des membres suivants, nommés pour six ans :<br />
1° Six personnalités qualifiées, dont au moins deux experts internationaux,
Huit personnalités qualifiées, dont au moins deux experts internationaux,
désignées à parité par l'Assemblée nationale et par le Sénat, sur proposition de
l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
;<br />
@ -55,18 +59,18 @@ applicable aux activités et installations de gestion des matières et déchets
radioactifs, les dispositions existantes en matière d'information et de
participation du public, le plan national de gestion des matières et des déchets
radioactifs ainsi que l'organisation des autorités administratives compétentes
en la matière. Ils en informent l'Autorité de sûreté nucléaire et l'autorité
compétente en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les
installations et activités nucléaires intéressant la défense, qui effectuent
l'évaluation des dispositions qui relèvent d'elles et leur transmettent les
résultats de leur évaluation.<br />
en la matière. Ils en informent l'Autorité de sûreté nucléaire et de
radioprotection et l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire et de
radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la
défense, qui effectuent l'évaluation des dispositions qui relèvent d'elles et
leur transmettent les résultats de leur évaluation.<br />
Le Gouvernement sollicite, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, au
moins tous les dix ans, une évaluation internationale de ce dispositif et de sa
mise en œuvre par des pairs. Les résultats de l'évaluation internationale,
lorsqu'ils sont disponibles, sont communiqués à la Commission européenne et aux
autres Etats membres et mis à la disposition du public, sous réserve de la
protection des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4.<br />
Le Gouvernement sollicite, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de
radioprotection, au moins tous les dix ans, une évaluation internationale de ce
dispositif et de sa mise en œuvre par des pairs. Les résultats de l'évaluation
internationale, lorsqu'ils sont disponibles, sont communiqués à la Commission
européenne et aux autres Etats membres et mis à la disposition du public, sous
réserve de la protection des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4.<br />
Le Gouvernement veille à améliorer le dispositif juridique et organisationnel en
matière de gestion des matières et déchets radioactifs, le cas échéant, en