Décret n° 2021-838 du 29 juin 2021 relatif à la priorité d'accès aux installations de stockage de déchets non dangereux pour les déchets et résidus de tri issus d'installations de valorisation de déchets performantes

Ministère: Ministère de la transition écologique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043714394
NOR: TREP2035429D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/71/43/JORFTEXT000043714394.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000043307256
###### Sous-section 2 : Installations de stockage et d'incinération
- [Article R541-48-2](article_r541-48-2.md)
- [Article D541-48-1](article_d541-48-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043720214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/02/LEGIARTI000043720214.xml
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###### Article R541-48-2
I.-Le respect des critères de performance mentionnés à l'article L. 541-30-2 est
justifié par le producteur ou le détenteur des déchets auprès de l'exploitant de
l'installation de stockage de déchets non dangereux non inertes au moyen d'une
attestation délivrée par une personne tierce accréditée, selon des modalités
définies par arrêté du ministre chargé des installations classées.<br />
II.-Le prix hors taxe habituellement facturé pour des déchets de même nature
prévu à l'article L. 541-30-2 est calculé en faisant la moyenne, pondérée par la
quantité de déchets réceptionnés sur la période considérée, des prix hors taxe
facturés aux différents producteurs ou détenteurs pour les déchets de même
nature réceptionnés dans l'installation de stockage et dont le prix n'est pas
plafonné en application de l'article L. 541-30-2.<br />
Cette moyenne est calculée sur les douze mois précédant le mois avant celui de
la réception des déchets dans l'installation de stockage.<br />
Cette moyenne ne tient pas compte des prix facturés à un établissement
appartenant à l'entreprise exploitante de l'installation, ni à une entreprise
distincte appartenant au même groupe, au sens de l'article L. 233-16 du code de
commerce, lorsque ces prix conduisent à augmenter la moyenne qui résulte de
l'application des premier et deuxième alinéas du présent II.<br />
Le prix qui résulte de l'application du présent II ne peut être inférieur au
coût de la mise en décharge de ces déchets tel qu'il résulte de l'article 10 de
la directive 1999/31/ CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en
décharge des déchets. Si tel est le cas, l'exploitant facture au producteur ou
au détenteur des déchets mentionné au premier alinéa de l'article L. 541-30-2 un
prix permettant de couvrir l'ensemble des coûts mentionnés à l'article 10 de
cette directive, à l'exclusion de tout autre coût. Il tient les pièces
justificatives nécessaires à la disposition de l'autorité administrative
compétente.<br />
Pour l'application du présent article, les déchets de même nature sont
identifiés comme tels sur la base de la liste mentionnée à l'article R. 541-7.