Décret n° 2011-762 du 28 juin 2011 fixant les modalités d'application de l'article L. 554-5 du code de l'environnement

Application de l'article 219 de la loi 2010-788.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024277599
NOR: DEVP1031376D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/27/75/JORFTEXT000024277599.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023270665
- [Article R554-3](article_r554-3.md)
- [Sous-section 1 : Fonctionnement](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Financement du guichet unique](sous-section_2)

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Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024279090
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###### Sous-section 2 : Financement du guichet unique
- [Article R554-10](article_r554-10.md)
- [Article R554-11](article_r554-11.md)
- [Article R554-12](article_r554-12.md)
- [Article R554-13](article_r554-13.md)
- [Article R554-14](article_r554-14.md)
- [Article R554-15](article_r554-15.md)
- [Article R554-16](article_r554-16.md)
- [Article R554-17](article_r554-17.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-08-23
Identifiant: LEGIARTI000024279092
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/27/90/LEGIARTI000024279092.xml
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###### Article R554-10
I. ― Pour le calcul de la redevance mentionnée au 1° de l'article L. 554-5 due
au titre d'une année civile, les exploitants d'ouvrages mentionnés à l'article
R. 554-2 déclarent à l'Institut national de l'environnement industriel et des
risques, au cours du premier trimestre de chaque année, les longueurs cumulées,
hors branchements, des ouvrages sensibles et non sensibles au sens du II qu'ils
exploitent et que leurs filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de
commerce exploitent sur le territoire national, arrêtées au 31 décembre de
l'année précédente. Lors de cette déclaration, ils précisent le nombre de
communes sur lesquelles ces ouvrages sont implantés. Les filiales mentionnées
plus haut sont dispensées de déclaration pour leur propre compte.<br />
II. ― Sont considérés comme sensibles pour la sécurité ou la vie économique les
ouvrages sensibles pour la sécurité mentionnés à l'article R. 554-2, les
installations de communications électroniques mentionnées à ce même article et
les ouvrages ayant fait l'objet d'un enregistrement comme ouvrages sensibles
conformément au deuxième alinéa de l'article R. 554-7.<br />
III. ― La redevance mentionnée au I est fixée en fonction de la longueur de
l'ouvrage, de sa sensibilité pour la sécurité ou la vie économique, des dépenses
occasionnées pour la création du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2,
des coûts d'exploitation, de mise à jour et de maintenance de ce guichet ainsi
que du nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages sont
implantés.<br />
Ainsi,<br />
R = A × [LS × 1,15 + (LN ― L0)] × (1 ― B/ N) ;<br />
où :<br />
R est le montant de la redevance due par un même exploitant, pour son compte et
celui de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, pour
l'ensemble des ouvrages qu'ils exploitent sur le territoire national ;<br />
LS représente la longueur cumulée, hors branchements, des ouvrages exploités sur
le territoire national considérés comme sensibles au sens du II par l'exploitant
redevable de la redevance et ses filiales au sens mentionné plus haut. Elle est
exprimée en kilomètres et arrondie au kilomètre inférieur ;<br />
LN représente la longueur cumulée, hors branchements, des ouvrages exploités sur
le territoire national considérés comme non sensibles au sens du II par
l'exploitant redevable de la redevance et ses filiales au sens mentionné plus
haut. Elle est exprimée en kilomètres et arrondie au kilomètre inférieur ;<br />
L0 est une longueur fixée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de
transport et de distribution ; lorsque la différence LN ― L0 est négative, il y
est substitué le nombre 0 dans la formule précédente ;<br />
N représente le nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages
sont implantés ;<br />
A et B sont des termes fixés annuellement, B étant compris entre un tiers et
deux tiers.<br />
Ces termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux
de transport et de distribution de telle sorte que le produit de la redevance
mise en recouvrement pour l'année couvre, avec le produit de la redevance
mentionné à l'article R. 554-15, l'ensemble des dépenses occasionnées durant
cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du
guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles est ajouté chaque année
pendant cinq ans, à compter de l'ouverture des services de ce guichet aux
exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service
mentionnées à l'article R. 554-6, un cinquième des dépenses occasionnées par la
création de ce guichet.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024279094
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/27/90/LEGIARTI000024279094.xml
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###### Article R554-11
I. L'Institut national de l'environnement industriel et des risques est chargé
du contrôle des déclarations des redevables. Il s'assure par sondage de leur
exactitude, au vu des éléments communiqués par les redevables et des autres
éléments dont il dispose. Il peut, en outre, demander par écrit au redevable la
production de pièces ainsi que toute justification utile des éléments de sa
déclaration, dans un délai qu'il mentionne expressément et qui ne peut être
inférieur à deux mois.<br />
II. Le directeur général de l'Institut national de l'environnement industriel
et des risques notifie par écrit au redevable les résultats du contrôle sur
pièces dès la fin des opérations en cas d'anomalie dans la demande
d'enregistrement concernée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024279096
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/27/90/LEGIARTI000024279096.xml
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###### Article R554-12
Sur la base des déclarations des exploitants mentionnées à l'article R. 554-10
et, le cas échéant, des états des acomptes versés, l'Institut national de
l'environnement industriel et des risques fixe le montant total dû par chaque
exploitant conformément aux dispositions de l'article R. 554-10 et met en
recouvrement la redevance mentionnée ou son solde, après déduction, le cas
échéant, des acomptes versés. La date limite de paiement indiquée sur la facture
ne peut-être antérieure au trentième jour qui suit la date d'émission de cette
facture. Une majoration de 10 % est appliquée à la somme à payer en cas de
défaut de paiement à la date spécifiée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024279098
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/27/90/LEGIARTI000024279098.xml
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###### Article R554-13
Si le redevable ne renouvelle pas sa déclaration dans les délais mentionnés à
l'article R. 554-10 ou ne lui transmet pas les informations nécessaires au
calcul de la redevance, l'Institut national de l'environnement industriel et des
risques le met en demeure de satisfaire à ses obligations. A défaut de réponse
dans les trente jours qui suivent la mise en demeure, les factures sont établies
suivant les modalités exposées au III de l'article R. 554-10, sur la base d'une
estimation des longueurs cumulées des ouvrages sensibles et non sensibles
exploités et du nombre de communes sur lesquelles ces ouvrages sont implantés.
Une majoration de 20 % est appliquée à la somme à payer.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024279100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/27/91/LEGIARTI000024279100.xml
---
###### Article R554-14
I. La redevance mentionnée au 2° de l'article L. 554-5 est due au titre d'une
année civile.<br />
II. Lors de la demande d'accès aux données du guichet unique institué par
l'article L. 554-2, le demandeur précise à l'Institut national de
l'environnement industriel et des risques le nombre de régions qu'il veut
couvrir dans le cadre de ses prestations de services.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2014-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024279102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/27/91/LEGIARTI000024279102.xml
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###### Article R554-15
La redevance mentionnée au I de l'article R. 554-14 est fixée comme suit :<br />
P = Re × C ;<br />
Où :<br />
P est le montant de la redevance due ;<br />
Re représente le nombre de régions couvertes par les services de prestation
offerts ;<br />
C est un terme fixé annuellement dont le mode de calcul est déterminé par arrêté
du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de
telle sorte que le produit de la redevance mise en recouvrement pour une année
représente au maximum cinq centièmes des dépenses occasionnées durant cette même
année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique
mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles est ajouté chaque années pendant cinq
ans, à compter de l'ouverture des services de ce guichet aux exploitants
d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à
l'article R. 554-6, un cinquième des dépenses occasionnées pour la création de
ce guichet.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024279104
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/27/91/LEGIARTI000024279104.xml
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###### Article R554-16
I. Au vu des demandes d'accès aux données du guichet unique et, le cas
échéant, des états des acomptes versés, l'Institut national de l'environnement
industriel et des risques fixe le montant total dû par chaque redevable
mentionné à l'article R. 554-15 et met en recouvrement la redevance ou son
solde, après déduction le cas échéant des acomptes versés.<br />
II. La date limite de paiement indiquée sur la facture ne peut être antérieure
au trentième jour qui suit la date d'émission de cette facture. Une majoration
de 10 % est appliquée à la somme à payer en cas de défaut de paiement à la date
spécifiée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024279106
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/27/91/LEGIARTI000024279106.xml
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###### Article R554-17
I. Les redevances mentionnées à l'article L. 554-5 peuvent donner lieu chaque
année au paiement d'acomptes dont la périodicité est fixée par l'Institut
national de l'environnement industriel et des risques.<br />
II. Leur montant est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale
à 0,50 est comptée pour 1.<br />
III. L'Institut national de l'environnement industriel et des risques rend
compte annuellement au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport
et de distribution de l'utilisation et de la gestion des produits des redevances
mentionnées au I.