Décret n° 2013-786 du 28 août 2013 relatif aux programmes d'actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole

Modification du code de l’environnement conformément aux dispositions du présent décret.
Modification de l'article 3 (1er alinéa) du décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011.
Transposition complète de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027910359
NOR: DEVL1310661D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/91/03/JORFTEXT000027910359.xml
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République française 2013-08-31 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-12
Date de fin: 2013-08-31
Identifiant: LEGIARTI000024656216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/65/62/LEGIARTI000024656216.xml
Date de début: 2013-08-31
Date de fin: 2018-12-29
Identifiant: LEGIARTI000027912203
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/91/22/LEGIARTI000027912203.xml
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###### Article R211-81-3
I.-Le programme d'actions national est arrêté conjointement par les ministres
I. Le programme d'actions national est arrêté conjointement par les ministres
chargés de l'agriculture et de l'environnement après consultation de l'Assemblée
permanente des chambres d'agriculture et du Comité national de l'eau. Cet arrêté
fixe notamment les délais de mise en œuvre des dispositions du programme
d'actions national.<br />
permanente des chambres d'agriculture et du Comité national de l'eau, qui
disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce
délai, les avis sont réputés favorables.<br />
II.-Les programmes d'actions régionaux sont arrêtés par les préfets de région
Cet arrêté fixe le contenu et les délais de mise en œuvre des mesures du
programme d'actions national.<br />
II. Les programmes d'actions régionaux sont arrêtés par les préfets de région
après avoir consulté le conseil régional, la chambre régionale d'agriculture et
l'agence de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur
avis. A l'issue de ce délai, les consultations sont réputées effectives.<br />
III.-Le programme d'actions national ainsi que les programmes d'actions
III. Le programme d'actions national ainsi que les programmes d'actions
régionaux font l'objet d'une procédure d'évaluation au titre de l'article L.
122-4.