diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-81-3.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-81-3.md index 441e4382a5c..4093f0dda51 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-81-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-81-3.md @@ -1,25 +1,28 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-10-12 -Date de fin: 2013-08-31 -Identifiant: LEGIARTI000024656216 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/65/62/LEGIARTI000024656216.xml +Date de début: 2013-08-31 +Date de fin: 2018-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000027912203 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/91/22/LEGIARTI000027912203.xml --- ###### Article R211-81-3 -I.-Le programme d'actions national est arrêté conjointement par les ministres +I. – Le programme d'actions national est arrêté conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement après consultation de l'Assemblée -permanente des chambres d'agriculture et du Comité national de l'eau. Cet arrêté -fixe notamment les délais de mise en œuvre des dispositions du programme -d'actions national.
+permanente des chambres d'agriculture et du Comité national de l'eau, qui +disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce +délai, les avis sont réputés favorables.
-II.-Les programmes d'actions régionaux sont arrêtés par les préfets de région +Cet arrêté fixe le contenu et les délais de mise en œuvre des mesures du +programme d'actions national.
+ +II. – Les programmes d'actions régionaux sont arrêtés par les préfets de région après avoir consulté le conseil régional, la chambre régionale d'agriculture et l'agence de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les consultations sont réputées effectives.
-III.-Le programme d'actions national ainsi que les programmes d'actions +III. – Le programme d'actions national ainsi que les programmes d'actions régionaux font l'objet d'une procédure d'évaluation au titre de l'article L. 122-4.