LOI no 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse
Tout autant l'ancienneté du droit de la chasse, épars et largement inadapté aux circonstances actuelles, que les exigence européennes avaient rendu une révision de ce droit inévitable. C'est à cette tâche que la présente loi s'attelle. La législation sur la chasse codifiée au titre II (Protection de la nature) du code rural est principalement issue d'une loi de police de 1844 qui encadrait le droit des propriétaires à s'approprier un gibier présent sur leurs terres. Cette législation a été complétée par diverses dispositions adoptées au cours du XXe siècle telles que la création d'institutions spécialisées (fédération de chasseurs, Conseil supérieur de la chasse) en 1941, la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 (dite 'loi Verdeille") relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasses agréées (ACCA), l'instauration du plan de chasse en 1966 puis d'un dispositif administratif d'indemnisation des dégâts du grand gibier en 1969 et l'obligation de satisfaire à un examen préalable au permis de chasser en 1975. Or l'évolution de la société, des besoins des chasseurs attachés à l'entretien de la faune sauvage, de ses habitats et à la formation, l'évolution des modes de gestion administrative ont contribué à rendre nombre de ces dispositions inadaptées voire caduques. Cette reforme d'ensemble et d'envergure devait, au demeurant, se faire dans le respect des obligations européennes. En matière de droit communautaire, il s'agissait surtout de prendre en considération la directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dont la transposition en droit interne s'était déjà avérée particulièrement délicate. Une première intervention du législateur avait été nécessaire en 1988 pour encadrer l'exercice de chasses traditionnelles fondées sur des modes de chasse dérogatoires par rapport aux obligations de la directive. Les contentieux générés par la prise en compte de dispositions de la directive lors de la fixation des périodes de chasse aux oiseaux migrateurs ont conduit le Parlement à intervenir à deux reprises, en 1994 puis en 1998, pour modifier l'article L. 224-2 du code rural sans pour autant aboutir à une transposition satisfaisante de la directive - comme l'a encore montré un arrêt récent du Conseil d'Etat, en date du 3 décembre 1999 (société mammologique et ornithologique de Saône-et-Loire). Un effort pour achever la transposition s'avérait nécessaire. D'autre part, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales contient des dispositions visant à garantir la liberté d'association et le droit de propriété. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a d'ailleurs récemment jugé que certaines dispositions de la loi du 10 juillet 1964 précitée allaient à l'encontre des stipulations de la Convention, en contraignant des propriétaires opposants éthiques à la chasse à apporter leurs droits de chasse et à adhérer à une association communale de chasse agréée. De l'ensemble de ces contraintes résultait la nécessité d'une refonte. Dans cette optique, le Premier Ministre confia, en juillet 1999, une mission d'étude sur les modifications à apporter à l'exercice et l'organisation de la chasse à M. François Patriat, député. Le Gouvernement a suivi une grande partie de ses propositions dans le projet de loi qu'il a soumis au Parlement, amendé puis adopté ensuite par les deux Assemblées. La loi se décompose en sept titres : - - Le premier s'intéresse à la chasse et à son organisation. En premier lieu, le législateur s'attache à définir les règles d'une chasse d'intérêt général, participant à la gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats. L'idée maîtresse est que "la chasse s'exerce dans des conditions compatibles avec les usages non appropriatifs de la nature, dans le respect du droit de propriété." Suivent les définitions d'un acte de chasse ("tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci"), d'un acte préparatoire à la chasse et des situations non assimilables à la chasse (achever un animal mortellement blessé, entraînements, concours de chiens,…). Ce premier titre organise surtout les structures d'encadrement du droit de chasse qui s'articulent autour d'un Office national de la chasse et de la faune sauvage (établissement public à caractère administratif remplaçant l'ancien Office National de la Chasse) et des fédérations départementales des chasseurs. Les deux ont pour mission essentielle "la restauration, la conservation, la gestion de la faune sauvage et de ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par la chasse". L'office national se charge notamment de l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser ; un conseil d'administration, représentatif à la fois de l'Etat et de milieux cynégétiques, est secondé d'un conseil scientifique pour fixer la politique de l'établissement en matière de recherche scientifique et technique et pour évaluer l'état de la faune sauvage. Quant aux fédérations départementales de chasseurs, élues par les titulaires départementaux de permis de chasser (et non plus par une autorité administrative), elles sont chargées, d'une part, de mener des actions d'information, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs et, d'autre part, de coordonner les actions des associations communales ou intercommunales de chasse agréées (issues de la loi dite "Verdeille" de 1964). L'établissement du schéma départemental de gestion cynégétique, outil essentiel de gestion s'appuyant notamment sur des plans de chasse et des plans de gestion, est de leur ressort. L'approbation du schéma nécessite l'avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et le contrôle du préfet. Les fédérations départementales de chasseurs se regroupent, dans une même région administrative du territoire métropolitain, en fédération régionale de chasseurs, organe consultatif collaborant avec le préfet. A l'échelon national, elles forment la Fédération nationale des chasseurs, organe de représentation et de gestion financière (cotisations, fonds de redistribution et d'indemnisation) ; ses activités sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat. - - Le second titre réorganise le système des association communales et intercommunales de chasse agrées (ACCA). Il s'agit de revoir ici le dispositif de 1964, principale nouveauté depuis la loi de police de 1844. Leur rôle, coordonné par la fédération départementale de chasseurs, est avant tout technique. La loi innove notamment en reconnaissant un droit d'objection de conscience cynégétique : un propriétaire peut s'opposer, en raison de ses convictions personnelles, pour cinq ans, après notification au préfet, à la pratique de la chasse sur l'ensemble de ses terrains (sur le ressort de l'ACCA, et non sur l'ensemble du territoire national, comme le précise le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2000-434 DC). La reconnaissance de ce droit avait été rendue obligatoire par la jurisprudence récente de la CEDH. Les modifications aux dispositions codifiées de la loi du 10 juillet 1964 précitée prendront effet au terme de la période de six ans actuellement en cours, cependant que, par dérogation, celles relatives à l'application du droit d'opposition éthique au droit de chasse s'appliqueront six mois après promulgation de la loi. - - Le titre III dispose, lui, du permis de chasser. D'une part, le système existant de visa annuel du permis de chasser par l'autorité administrative est abrogé au profit d'un validation qui peut être soit annuelle soit pour une période de neuf jours consécutifs, possible une seule fois par an. La validation dépend toujours du règlement d'une redevance cynégétique départementale ou nationale et de l'appartenance à une fédération départementale de chasseurs. Les interdictions applicables à l'octroi de visa sont applicables, dans les mêmes termes,à la validation. Si la règle fondamentale demeure que nul ne peut pratique la chasser sans être titulaire d'un permis de chasser dont la délivrance est subordonnée à l'admission à un examen (dont les objectifs et modalités sont précisés par la présente loi), est toutefois introduite la possibilité d'obtenir une autorisation de chasser, valable un an à l'issue d'un examen théorique. Son titulaire peut pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire d'un permis depuis au moins cinq ans ininterrompus par une interdiction quelconque. - - Le très court titre IV complète le code rural sur un point ayant trait aux règles de sécurité. Rappelant la nécessité de garanties tangibles, le législateur renvoie à un décret en Conseil d'Etat la charge d'appliquer les diverses dispositions du Code rural tendant à sécuriser la pratique de la chasse. - - Le titre V réglemente le temps de chasse. Si les dispositions dérogatoires pour la chasse des oiseaux en période nidicole ou en migration ne sont pas nouvelles, se conformant aux objectifs de la directive 79/409/CE, l'instauration d'un jour de non-chasse (du mercredi 6 heurs au jeudi 6 heures) introduit une innovation notable. Très critiquée, elle n'a pas été invalidée par le Conseil Constitutionnel - la nécessité de garantir la sécurité des enfants et des accompagnateurs le mercredi lui semble un motif d'intérêt général suffisant pour limiter la liberté de chasser. La chasse de nuit du gibier d'eau est par ailleurs ouverte dans les départements où cette activité est considérée comme "traditionnelle". Le Gouvernement, du reste, devra soumettre sous 5 ans au Parlement un rapport évaluant l'incidence de la chasse de nuit au gibier d'eau. - - Le titre VI traite, lui, de la gestion du gibier. En premier lieu est intégré au plan d'urbanisme un volet relatif à la conservation et la gestion de la qualité des habitats de la faune sauvage. En second est consacré un plan de chasse triennal révisable annuellement prenant en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique mais mis en œuvre par le préfet. Surtout, le législateur instaure la possibilité pour l'autorité administrative (dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat) de fixer un montant maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer sur une période donnée et sur territoire donné. Enfin, la présente loi fixe les modalités d'indemnisation en cas de dégâts causés par le gibier. Sont notamment instituées une Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, chargée de la coordonner la fixation des barèmes d'indemnisation, et des commissions départementales, dont les décisions peuvent être interjetées en appel. - - Le dernier titre (titre VII) porte différentes dispositions administrative et pénales. Notamment, les sanction pénales en cas de chasse nonobstant la privation du permis de chasser ou après notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis sont alourdies (de trois mois à deux ans d'emprisonnement ; de 25 000F à 200 000 F d'amende). En outre, les modalités de retrait et de suspension du permis de chasser sont étendus aux détenteurs d'une autorisation de chasser telle qu'instituée par la présente loi. Sur le plan administratif, la loi habilite un certain nombre d'officiers et d'agents à rechercher et constater les infractions. Les procès-verbaux dressés à l'occasion doivent dorénavant être adressés sous trois jours, et non plus cinq, au procureur de la République. Des frais accessoires liés au visa, pratique abandonnée au profit de la validation, sont supprimés. Il est prévu que les dispositions relatives à l'indemnisation des dégâts de grand gibier et au financement des comptes d'indemnisation des dégâts entreront en vigueur au 1er juillet 2000. A cette date, les droits et obligations et de l'ONC seront parfaitement transférés aux fédérations départementales et la Fédération nationale de chasseurs. Il est à noter finalement qu'une des dispositions majeures du projet de loi gouvernemental tendant à l'introduction volontaire de prédateur en vue de contribuer à la conservation d'une espèce menacée d'extinction (les ours des Pyrénées) a été invalidée intégralement par le Conseil constitutionnel pour une erreur de procédure parlementaire. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000584127 NOR: ATEX0000001L Ancien identifiant: 1LS000698 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/41/JORFTEXT000000584127.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176521
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###### Section 1 : Préservation du patrimoine biologique
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- [Article L411-5](article_l411-5.md)
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- [Article L411-6](article_l411-6.md)
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État: MODIFIE
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Date de début: 2000-09-21
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Date de fin: 2016-08-10
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Identifiant: LEGIARTI000006833726
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###### Article L411-6
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Le Gouvernement dépose, tous les trois ans, un rapport sur les actions
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entreprises pour appliquer la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979,
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concernant la conservation des oiseaux sauvages et les dérogations accordées sur
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la base de l'article 9 de ladite directive.
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143746
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#### Titre II : Chasse
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- [Chapitre III : Permis de chasser](chapitre_iii)
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- [Chapitre IV : Exercice de la chasse](chapitre_iv)
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Date de début: 2000-09-21
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006159257
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##### Chapitre III : Permis de chasser
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- [Article L423-4](article_l423-4.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-09-21
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Date de fin: 2003-07-31
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Identifiant: LEGIARTI000006833851
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###### Article L423-4
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Il est constitué un fichier national des permis et des autorisations de chasser.
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L'autorité judiciaire informe l'Office national de la chasse et de la faune
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sauvage qui assure la gestion de ce fichier des peines prononcées en application
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des articles L. 428-14 et L. 428-15, ainsi que des retraits du permis de chasser
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prononcés en application des articles 131-14 et 131-16 du code pénal.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de
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l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent
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article.
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