Décret n° 2011-336 du 29 mars 2011 relatif aux redevances des agences de l'eau et aux modalités de déclaration et de recouvrement de certaines de ces redevances

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023781379
NOR: DEVL1101517D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/78/13/JORFTEXT000023781379.xml
This commit is contained in:
République française 2011-03-31 00:00:00 +02:00
parent c91e0c810f
commit 8747e43471
3 changed files with 80 additions and 22 deletions

View file

@ -1,30 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-03
Date de fin: 2011-03-31
Identifiant: LEGIARTI000021095341
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/09/53/LEGIARTI000021095341.xml
Date de début: 2011-03-31
Date de fin: 2024-07-11
Identifiant: LEGIARTI000023785855
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/78/58/LEGIARTI000023785855.xml
---
###### Article R213-48-25
I.-Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine
domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3, outre les informations
mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte, par commune, le
montant des sommes encaissées ainsi que le volume d'eau facturé aux abonnés du
service d'eau potable mentionnés au I de l'article L. 213-10-3, calculé s'il y a
lieu en application des dispositions de l'article R. 213-48-2, le volume annuel
consommé étant plafonné à 6 000 m3 pour les personnes visées au 2° du I de
l'article L. 213-10-3.<br />
I. Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine
domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3, la déclaration indique, par
commune, le taux de redevance applicable à l'année de facturation, le volume
d'eau facturé au cours de cette même année aux abonnés du service d'eau potable
mentionnés au I de l'article L. 213-10-3, calculé s'il y a lieu en application
des dispositions de l'article R. 213-48-2, le volume annuel facturé étant
plafonné à 6 000 mètres cubes pour les personnes visées au 2° du I de l'article
L. 213-10-3, et le montant de redevance facturé.<br />
II.-Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de
collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6, la déclaration comporte, par
commune, le montant des sommes encaissées ainsi que le volume d'eau soumis à la
redevance communale d'assainissement, calculé s'il y a lieu conformément aux
dispositions de l'article R. 213-48-11.<br />
La déclaration indique également le montant des sommes encaissées au titre de
cette redevance par année de facturation.<br />
III.-La déclaration mentionnée aux I et II du présent article comporte le
montant des factures impayées et le montant des factures remises gracieusement
pour tout ou partie ainsi que celui des factures admises en non-valeur par les
exploitants des services publics d'eau potable ou d'assainissement.
II. Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de
collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6, la déclaration indique, par
commune, le taux de redevance applicable à l'année de facturation, le volume
d'eau soumis à la redevance communale d'assainissement facturé au cours de cette
même année, calculé s'il y a lieu en application des dispositions de l'article
R. 213-48-11, et le montant de redevance facturé.<br />
La déclaration indique également le montant des sommes encaissées au titre de
cette redevance par année de facturation.<br />
III. Outre les informations prévues à l'article R. 213-48-23, la déclaration
mentionnée aux I et II du présent article indique, par année de facturation, le
montant global des redevances facturées restant à encaisser par le redevable et
le montant des créances estimées irrécouvrables et inscrites à ce titre en
pertes dans la comptabilité de l'exploitant des services publics d'eau potable
ou d'assainissement. Elle mentionne le montant des rectifications d'assiette
facturées au cours de l'année en précisant la répartition de ce montant par
année au titre de laquelle les rectifications ont été établies.

View file

@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006195342
- [Article R213-48-46](article_r213-48-46.md)
- [Article R213-48-47](article_r213-48-47.md)
- [Article R213-48-48](article_r213-48-48.md)
- [Article R213-48-49](article_r213-48-49.md)

View file

@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-31
Date de fin: 2012-11-11
Identifiant: LEGIARTI000023784942
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/78/49/LEGIARTI000023784942.xml
---
###### Article R213-48-49
Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été
désignée pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une
redevance, son directeur a qualité d'ordonnateur pour toutes les opérations de
liquidation et d'émission du titre de recette de cette redevance, y compris
selon la procédure d'office. Il est chargé de l'organisation des contrôles. Il
statue sur les réclamations dans les conditions prévues aux articles R.
213-48-40 et R. 213-48-41. Dans les conditions fixées par les articles R. 213-40
et R. 213-43, il engage les actions contentieuses ou assure la défense devant
les juridictions.<br />
Pour l'application de l'article 15 du décret modifié du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable de l'agence de
l'eau désignée est compétent pour le recouvrement de la redevance dans
l'ensemble des circonscriptions des agences de l'eau, dans les conditions et
selon les modalités prévues aux articles R. 213-48-42 à R. 213-48-48.<br />
Les demandes de remise gracieuse de la redevance sont présentées à l'agence de
l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1. Elles sont instruites
et font l'objet d'une décision dans les conditions prévues à l'article R.
213-48-45.<br />
Dans le délai fixé par l'article L. 213-11-15-1, l'agence de l'eau désignée
reverse, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement, à l'Office
national de l'eau et des milieux aquatiques la fraction de la redevance pour
pollutions diffuses lui revenant en application du V de l'article L. 213-10-8 et
à chaque agence de l'eau les sommes collectées dans sa circonscription. Les
frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'agence de l'eau désignée en
application de l'article L. 213-11-15-1 s'élèvent à 0,1 %,1,1 % et 2 % des
sommes reversées respectivement au titre de la redevance pour protection du
milieu aquatique, de la redevance pour pollutions diffuses et de la redevance
pour pollution de l'eau d'origine non domestique.<br />
Le directeur de l'agence de l'eau désignée tient à la disposition de chacune des
autres agences de l'eau les informations relatives aux contribuables de sa
propre circonscription.