Décret n° 2011-336 du 29 mars 2011 relatif aux redevances des agences de l'eau et aux modalités de déclaration et de recouvrement de certaines de ces redevances
Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000023781379 NOR: DEVL1101517D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/78/13/JORFTEXT000023781379.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-10-03
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Date de fin: 2011-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000021095341
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/09/53/LEGIARTI000021095341.xml
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Date de début: 2011-03-31
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Date de fin: 2024-07-11
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Identifiant: LEGIARTI000023785855
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/78/58/LEGIARTI000023785855.xml
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###### Article R213-48-25
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I.-Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine
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domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3, outre les informations
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mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte, par commune, le
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montant des sommes encaissées ainsi que le volume d'eau facturé aux abonnés du
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service d'eau potable mentionnés au I de l'article L. 213-10-3, calculé s'il y a
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lieu en application des dispositions de l'article R. 213-48-2, le volume annuel
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consommé étant plafonné à 6 000 m3 pour les personnes visées au 2° du I de
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l'article L. 213-10-3.<br />
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I. – Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine
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domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3, la déclaration indique, par
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commune, le taux de redevance applicable à l'année de facturation, le volume
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d'eau facturé au cours de cette même année aux abonnés du service d'eau potable
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mentionnés au I de l'article L. 213-10-3, calculé s'il y a lieu en application
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des dispositions de l'article R. 213-48-2, le volume annuel facturé étant
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plafonné à 6 000 mètres cubes pour les personnes visées au 2° du I de l'article
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L. 213-10-3, et le montant de redevance facturé.<br />
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II.-Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de
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collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6, la déclaration comporte, par
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commune, le montant des sommes encaissées ainsi que le volume d'eau soumis à la
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redevance communale d'assainissement, calculé s'il y a lieu conformément aux
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dispositions de l'article R. 213-48-11.<br />
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La déclaration indique également le montant des sommes encaissées au titre de
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cette redevance par année de facturation.<br />
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III.-La déclaration mentionnée aux I et II du présent article comporte le
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montant des factures impayées et le montant des factures remises gracieusement
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pour tout ou partie ainsi que celui des factures admises en non-valeur par les
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exploitants des services publics d'eau potable ou d'assainissement.
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II. – Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de
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collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6, la déclaration indique, par
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commune, le taux de redevance applicable à l'année de facturation, le volume
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d'eau soumis à la redevance communale d'assainissement facturé au cours de cette
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même année, calculé s'il y a lieu en application des dispositions de l'article
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R. 213-48-11, et le montant de redevance facturé.<br />
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La déclaration indique également le montant des sommes encaissées au titre de
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cette redevance par année de facturation.<br />
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III. – Outre les informations prévues à l'article R. 213-48-23, la déclaration
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mentionnée aux I et II du présent article indique, par année de facturation, le
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montant global des redevances facturées restant à encaisser par le redevable et
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le montant des créances estimées irrécouvrables et inscrites à ce titre en
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pertes dans la comptabilité de l'exploitant des services publics d'eau potable
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ou d'assainissement. Elle mentionne le montant des rectifications d'assiette
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facturées au cours de l'année en précisant la répartition de ce montant par
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année au titre de laquelle les rectifications ont été établies.
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006195342
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- [Article R213-48-46](article_r213-48-46.md)
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- [Article R213-48-47](article_r213-48-47.md)
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- [Article R213-48-48](article_r213-48-48.md)
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- [Article R213-48-49](article_r213-48-49.md)
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@ -0,0 +1,46 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-03-31
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Date de fin: 2012-11-11
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Identifiant: LEGIARTI000023784942
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/78/49/LEGIARTI000023784942.xml
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###### Article R213-48-49
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Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été
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désignée pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une
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redevance, son directeur a qualité d'ordonnateur pour toutes les opérations de
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liquidation et d'émission du titre de recette de cette redevance, y compris
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selon la procédure d'office. Il est chargé de l'organisation des contrôles. Il
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statue sur les réclamations dans les conditions prévues aux articles R.
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213-48-40 et R. 213-48-41. Dans les conditions fixées par les articles R. 213-40
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et R. 213-43, il engage les actions contentieuses ou assure la défense devant
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les juridictions.<br />
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Pour l'application de l'article 15 du décret modifié du 29 décembre 1962 portant
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règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable de l'agence de
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l'eau désignée est compétent pour le recouvrement de la redevance dans
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l'ensemble des circonscriptions des agences de l'eau, dans les conditions et
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selon les modalités prévues aux articles R. 213-48-42 à R. 213-48-48.<br />
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Les demandes de remise gracieuse de la redevance sont présentées à l'agence de
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l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1. Elles sont instruites
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et font l'objet d'une décision dans les conditions prévues à l'article R.
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213-48-45.<br />
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Dans le délai fixé par l'article L. 213-11-15-1, l'agence de l'eau désignée
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reverse, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement, à l'Office
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national de l'eau et des milieux aquatiques la fraction de la redevance pour
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pollutions diffuses lui revenant en application du V de l'article L. 213-10-8 et
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à chaque agence de l'eau les sommes collectées dans sa circonscription. Les
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frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'agence de l'eau désignée en
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application de l'article L. 213-11-15-1 s'élèvent à 0,1 %,1,1 % et 2 % des
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sommes reversées respectivement au titre de la redevance pour protection du
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milieu aquatique, de la redevance pour pollutions diffuses et de la redevance
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pour pollution de l'eau d'origine non domestique.<br />
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Le directeur de l'agence de l'eau désignée tient à la disposition de chacune des
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autres agences de l'eau les informations relatives aux contribuables de sa
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propre circonscription.
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