Décret n° 2011-1251 du 7 octobre 2011 relatif à l'agrément des conservatoires régionaux d'espaces naturels

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024645717
NOR: DEVL1112136D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/64/57/JORFTEXT000024645717.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159398
##### Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages
- [Section 1 : Sites Natura 2000](section_1)
- [Section 2 : Conservatoires régionaux d'espaces naturels](section_2)

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Date de début: 2011-10-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024646634
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###### Section 2 : Conservatoires régionaux d'espaces naturels
- [Article D414-30](article_d414-30.md)
- [Article D414-31](article_d414-31.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-10
Date de fin: 2017-12-01
Identifiant: LEGIARTI000024646713
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/67/LEGIARTI000024646713.xml
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###### Article D414-30
I. L'agrément mentionné à l'article L. 414-11 peut être accordé pour une durée
de dix ans à tout organisme satisfaisant aux conditions suivantes :<br />
1. Etre doté de la personnalité morale ;<br />
2. Avoir à titre principal un objet non commercial conforme au I de l'article L.
414-11 exercé depuis au moins cinq ans ;<br />
3. Avoir pour cadre d'action une région administrative ;<br />
4. Adhérer à la fédération des conservatoires d'espaces naturels mentionnée au
II de l'article L. 414-11 ;<br />
5. Etre doté d'un conseil scientifique constitué de spécialistes désignés pour
leur compétence scientifique dans les disciplines des sciences de la vie et de
la Terre.<br />
L'agrément est délivré, après avis du conseil scientifique régional du
patrimoine naturel, par décision conjointe du préfet de région et du président
du conseil régional habilité par délibération du conseil régional ou, en Corse,
du président du conseil exécutif habilité par délibération de l'Assemblée de
Corse.<br />
Il peut être retiré, après que l'organisme a été mis à même de présenter ses
observations, par décision conjointe motivée de ces mêmes autorités en cas de
manquement de l'organisme à ses obligations ou s'il cesse de remplir les
conditions requises pour l'obtention de l'agrément.<br />
Les décisions d'octroi et de retrait d'agrément sont notifiées à l'organisme et
publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.<br />
Le contenu du dossier de demande d'agrément est précisé par arrêté du ministre
chargé de l'environnement. La demande d'agrément est nécessairement accompagnée
d'un projet de plan d'actions sur cinq ans.<br />
II. Un organisme agissant dans le ressort d'un département et réunissant les
conditions mentionnées aux 1, 2 et 4 du I peut demander à bénéficier de
l'agrément accordé à l'organisme régional. Dans ce cas, le conseil scientifique
mentionné au 5 du I est commun aux deux organismes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-10
Date de fin: 2024-06-14
Identifiant: LEGIARTI000024646640
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/66/LEGIARTI000024646640.xml
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###### Article D414-31
I. ― L'agrément vaut approbation du plan d'actions mentionné au dernier alinéa
du I de l'article D. 414-30.<br />
Il permet l'utilisation par l'organisme de la dénomination Conservatoire
d'espaces naturels agréé et de l'identité graphique associée, qui sont déposées
auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, sous la forme de
marque collective, par la Fédération des conservatoires d'espaces naturels.<br />
II. ― Le conservatoire régional d'espaces naturels agréé est tenu :<br />
1. Dans les conditions prévues par le plan d'actions, de réaliser et mettre en
œuvre pour chaque ensemble cohérent de parcelles un plan de gestion, d'une durée
minimale de cinq ans, approuvé par son conseil scientifique ;<br />
2. De faire procéder, par son conseil scientifique, à l'évaluation des objectifs
de chaque plan de gestion, avant son terme ;<br />
3. De communiquer les plans de gestion et leurs évaluations aux autorités ayant
délivré l'agrément ainsi qu'aux collectivités territoriales intéressées ;<br />
4. De soumettre le projet d'acquisition ou de prise à bail d'une ou plusieurs
parcelles à l'avis de son conseil scientifique ;<br />
5. Lorsqu'il acquiert une ou plusieurs parcelles, de faire mention dans l'acte
authentique de l'origine des fonds ayant permis l'achat ;<br />
6. De mettre à la disposition du public les informations environnementales dont
il dispose et notamment les plans de gestion mentionnés au 1 ;<br />
7. De remettre un rapport annuel d'activité aux autorités ayant délivré
l'agrément, au regard du plan d'actions quinquennal, en faisant état, le cas
échéant, des modifications intervenues dans ses statuts, dans la composition du
conseil scientifique ou dans l'organe de direction.