LOI n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000047866733
NOR: TREX2306675L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/86/67/JORFTEXT000047866733.xml
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@ -10,5 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000045523803
- [Article L321-13 A](article_l321-13_a.md)
- [Article L321-14](article_l321-14.md)
- [Article L321-15](article_l321-15.md)
- [Article L321-15-1](article_l321-15-1.md)
- [Article L321-16](article_l321-16.md)
- [Article L321-17](article_l321-17.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-07-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047868213
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/86/82/LEGIARTI000047868213.xml
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###### Article L321-15-1
Pour la fixation des objectifs chiffrés de lutte contre l'artificialisation des
sols dans les documents de planification régionale et d'urbanisme, il est tenu
compte des enjeux d'adaptation et de recomposition spatiale du territoire des
communes figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 321-15.<br />
Pour l'atteinte de ces objectifs, les surfaces artificialisées situées dans une
zone exposée au recul du trait de côte délimitée en application du 1° de
l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme peuvent être considérées comme
désartificialisées, au sens de l'article L. 101-2-1 du même code, dès lors que
ces surfaces ont vocation à être renaturées dans le cadre d'un projet de
recomposition spatiale du territoire littoral. Au terme de chaque tranche de dix
années, les surfaces n'ayant pas fait l'objet d'une renaturation sont de nouveau
considérées comme artificialisées.