Décret n° 2004-832 du 19 août 2004 pris pour l'application des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement et relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

Application des art. susvisés du code précité (art. issus de l'art. 1 de l'ordonnance 2004-330 Modification des art. 2 et 17 du décret 77-1133 ; le A du 2 du titre II de l'annexe au décret 97-1204 est y complété. Les dispositions du I, du II et du III de l'art. 2 du présent décret entrent en vigueur pourl'élaboration du plan national d'affectation des quotas correspondant à la 1ère période d'affectation de 5 ans prévue à l'art. L. 229-8 du code susvisé. Les dispositions de l'art. 14 du présent décret sont applicables aux demandes d'autorisation présentées à compter du 01-01-2005. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles des art. 3, 4 (I à IV), 5 (III), 6 (II et III) et 13, qui seront modifiées dans les conditions prévues à l'art. 2 du décret 97-34.
Texte totalement abrogé, à l'exception de l'art. 15.

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000807559
NOR: DEVX0400152D
Ancien identifiant: 1DM004832
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/75/JORFTEXT000000807559.xml
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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006836016
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/60/LEGIARTI000006836016.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-02-27
Identifiant: LEGIARTI000026728179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/72/81/LEGIARTI000026728179.xml
---
###### Article R229-5
La présente sous-section s'applique aux installations classées pour la
protection de l'environnement produisant ou transformant des métaux ferreux,
produisant de l'énergie, des produits minéraux, du papier ou de la pâte à papier
et répondant aux critères fixés au tableau annexé au présent article, au titre
de leurs rejets de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, à l'exception des
installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le
développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés.<br />
protection de l'environnement effectuant du raffinage, captant, transportant ou
stockant du dioxyde de carbone, produisant ou transformant des métaux ferreux et
non ferreux, produisant de l'énergie, des produits minéraux, des produits
chimiques, du papier ou de la pâte à papier et répondant aux critères fixés au
tableau annexé au présent article, au titre de leurs rejets de dioxyde de
carbone, de protoxyde d'azote et d'hydrocarbures perfluorés dans l'atmosphère, à
l'exception des installations ou parties d'installations utilisées pour la
recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et
procédés, et des installations utilisant exclusivement de la biomasse. Elle
s'applique aux installations nucléaires de base lorsqu'elles utilisent des
installations de combustion de combustibles dans des installations dont la
puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW.<br />
Tableau de l'article R. 229-5<br />
Catégories d'activités et d'installations<br />
Les seuils mentionnés ci-dessous se rapportent soit à des capacités de
production, soit à des caractéristiques techniques. Si un même exploitant exerce
plusieurs activités relevant de la même rubrique de la nomenclature des
installations classées dans une même installation ou sur un même site, les
capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de combustion de ces
installations s'additionnent.<br />
I. - Les valeurs seuils mentionnées ci-dessous se rapportent soit à des
capacités de production, soit à des caractéristiques techniques, notamment de
rendement. Si un même exploitant exerce plusieurs activités relevant de la même
rubrique de la nomenclature des installations classées dans une même
installation ou sur un même site, les capacités de ces activités ou les
puissances calorifiques de combustion de ces installations s'additionnent.<br />
Pour apprécier la puissance calorifique des installations de combustion, sont
pris en compte tous les appareils de combustion exploités par un même opérateur
sur un même site industriel qui sont ou peuvent être techniquement et
économiquement raccordés à une cheminée commune, dans la limite de la valeur
maximale de l'ensemble des puissances pouvant être simultanément mises en
oeuvre.<br />
II. - Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d'une
installation afin de décider de son inclusion dans le système d'échange de
quotas d'émissions de gaz à effet de serre, il est procédé par addition des
puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la
composent, dans lesquelles des combustibles sont brûlés au sein de
l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de
chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts fourneaux,
incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à
combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères ainsi que les
unités de postcombustion thermique ou catalytique, les chaudières et les groupes
électrogènes de secours. Les unités dont la puissance calorifique de combustion
est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse
ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les " unités qui utilisent
exclusivement de la biomasse " comprennent les unités qui utilisent des
combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de
l'unité.<br />
Activités :<br />
En cas d'unités techniques de secours ne pouvant fonctionner simultanément avec
des unités principales, soit par impossibilité matérielle, soit par l'effet
d'une disposition de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, la
puissance calorifique prise en compte dans le calcul visé ci-dessus est celle de
la plus puissante des deux unités techniques, l'unité de secours ou l'unité
remplacée. Toutefois, les unités techniques de secours des installations
nucléaires de base ne relèvent pas du système d'échange de quotas d'émission.<br />
I. - Activités de production d'énergie<br />
III. - Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n'est pas exprimé en
puissance calorifique totale de combustion, c'est le seuil utilisé pour cette
activité qui détermine l'inclusion dans le système d'échange de quotas
d'émission.<br />
I-A. - Installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion
supérieure à 20 MW (sauf incinération de déchets dangereux ou ménagers)<br />
Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité
dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de combustibles, autres
que les unités d'incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses
dans la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la
présente sous-section.<br />
1. Par installations de combustion, on entend en particulier les chaudières,
turbines et moteurs à combustion. En sont exclus :<br />
Les activités soumises au système d'échange de quotas d'émission sont
mentionnées dans le tableau ci-dessous.<br />
- sous réserve du II et du 2 ci-dessous, les installations utilisant de façon
directe un produit de combustion dans un procédé de fabrication, notamment les
fours industriels, les réacteurs de l'industrie chimique et les installations de
réchauffement ou de séchage directs ;<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
- les chaudières de secours destinées uniquement à alimenter des systèmes de
sécurité ou à prendre le relais de l'alimentation principale en cas de
défaillance ou lors d'une opération de maintenance de celle-ci ;<br />
ACTIVITÉ<br />
</th>
<th>
<br />
- les groupes électrogènes utilisés exclusivement en alimentation de secours.<br />
GAZ À EFFET DE SERRE<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
2. Sont comprises dans cette catégorie d'installations :<br />
Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance
calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception
des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux<br />
</td>
<td align="center">
<br />
- les installations de combustion utilisées pour la fabrication d'éthylène ou de
propylène ;<br />
Dioxyde de carbone<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
- les installations de combustion liées à la fabrication de noir de carbone et
connexes à celles-ci ;<br />
Raffinage de pétrole<br />
</td>
<td align="center">
<br />
- les torchères destinées à exploiter le pétrole et le gaz dans des stations en
mer, pour l'exploration, l'analyse, le stockage et le traitement de ces
substances, ainsi que les torchères dans des terminaux de réception terrestres
du pétrole et du gaz exploités dans ces stations ;<br />
Dioxyde de carbone<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
- les installations de combustion utilisées dans la fabrication de la laine de
roche ;<br />
Production de coke<br />
</td>
<td align="center">
<br />
- les installations de séchage direct utilisées sur les sites de fabrication de
produits amylacés et de produits laitiers.<br />
Dioxyde de carbone<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
I-B. - Raffineries de pétrole<br />
Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y
compris de minerai sulfuré)<br />
</td>
<td align="center">
<br />
Cokeries<br />
Dioxyde de carbone<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
II. - Activités industrielles hors du secteur de l'énergie<br />
Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y
compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de
2,5 tonnes par heure<br />
</td>
<td align="center">
<br />
II-A. - Production et transformation des métaux ferreux<br />
Dioxyde de carbone<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de
minerai sulfuré.<br />
Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les
ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance
calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées.
La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs,
les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement
et les unités de décapage.<br />
</td>
<td align="center">
<br />
Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou
secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de
plus de 2,5 tonnes par heure.<br />
Dioxyde de carbone<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Installations situées sur le même site que les installations ci-dessus et
s'insérant dans le cycle de fabrication de la fonte ou de l'acier, notamment les
trains de laminoirs, les fours de réchauffage, fours de recuits et équipements
de décapage.<br />
Production d'aluminium primaire<br />
</td>
<td align="center">
<br />
II-B. - Industrie minérale<br />
Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Installations destinées à la production de ciment clinker dans des fours
rotatifs d'une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de
chaux dans des fours rotatifs d'une capacité de production supérieure à 50
tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours d'une capacité de production
supérieure à 50 tonnes par jour.<br />
Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont
la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW
sont exploitées<br />
</td>
<td align="center">
<br />
Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à
la production de fibres de verre et de laine de verre dont la capacité de fusion
est supérieure à 20 tonnes par jour.<br />
Dioxyde de carbone<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Installations destinées à la fabrication par cuisson de produits céramiques,
notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès
ou de porcelaine, dont la capacité de production est supérieure à 75 tonnes par
jour, la capacité de four à 4 m3 et la densité d'enfournement à 300 kg/m3.<br />
Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la
production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque
des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de
combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs)
est supérieure à 20 MW sont exploitées<br />
</td>
<td align="center">
<br />
II-C. - Autres activités<br />
Dioxyde de carbone<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Installations industrielles destinées à la fabrication de :<br />
Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité
de production supérieure à 500 tonnes par jour ou dans d'autres types de
fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour<br />
</td>
<td align="center">
<br />
a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses ;<br />
Dioxyde de carbone<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
b) Papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes
par jour.
Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de
magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours avec
une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour<br />
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de
fusion supérieure à 20 tonnes par jour<br />
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de
briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de
porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par
jour<br />
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de
verre ou de laitier avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes
par jour<br />
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et
autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion
dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW sont
exploitées<br />
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières
fibreuses<br />
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Production de papier ou de carton avec une capacité de production
supérieure à 20 tonnes par jour<br />
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances
organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage
et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance
calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont
exploitées<br />
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Production d'acide nitrique<br />
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Production d'acide adipique<br />
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Production de glyoxal et d'acide glyoxylique<br />
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Production d'ammoniac<br />
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage,
reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés
similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par
jour<br />
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou
oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25
tonnes par jour<br />
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3)<br />
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Captage des gaz à effet de serre produits par les installations
couvertes par le présent article en vue de leur transport et de leur
stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la
directive 2009/31/ UE<br />
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Transport par pipelines des gaz à effet de serre en vue de leur stockage
dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/ UE<br />
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage
agréé au titre de la directive 2009/31/ UE<br />
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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@ -1,17 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006836018
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/60/LEGIARTI000006836018.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-02-27
Identifiant: LEGIARTI000026728231
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/72/82/LEGIARTI000026728231.xml
---
###### Article R229-6
Pour chaque période pluriannuelle prévue au I de l'article L. 229-8, un projet
de plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre est
élaboré par le ministre chargé de l'environnement et soumis à l'avis d'une
commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de
l'environnement pris après avis des ministres intéressés.
Pour l'application de la présente sous-section, chaque installation remplissant
les conditions d'affectation de quotas d'émission à titre gratuit est divisée en
une ou plusieurs des sous-installations suivantes, en fonction des besoins :<br />
a) Une sous-installation avec référentiel de produit ;<br />
b) Une sous-installation avec référentiel de chaleur ;<br />
c) Une sous-installation avec référentiel de combustibles ;<br />
d) Une sous-installation avec émissions de procédé.<br />
Les sous-installations correspondent, dans la mesure du possible, aux parties
physiques de l'installation.<br />
Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous-installations
avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de
procédé, le préfet détermine, sur la base des codes NACE et PRODCOM, si le
procédé concerné est utilisé ou non pour un secteur ou sous-secteur considéré
comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la
décision 2010/2/ UE de la Commission établissant, conformément à la directive
2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et
sous-secteurs considérés comme exposés aux fuites de carbone.<br />
Lorsqu'une installation incluse dans le système d'échange a produit et exporté
de la chaleur mesurable vers une installation ou une autre entité non incluse
dans ce système, il est présumé que pour cette chaleur le procédé correspondant
de la sous-installation avec référentiel de chaleur n'est pas utilisé pour un
secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de
carbone conformément à la décision 2010/2/ UE de la Commission, sauf si le
préfet établit que le consommateur de la chaleur mesurable fait partie d'un
secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de
carbone conformément à la décision précitée.<br />
La somme des intrants, des extrants et des émissions de chaque sous-installation
ne dépasse pas les intrants, les extrants et les émissions totales de
l'installation.

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@ -1,28 +1,98 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006836020
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R007XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/60/LEGIARTI000006836020.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-02-27
Identifiant: LEGIARTI000026728227
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/72/82/LEGIARTI000026728227.xml
---
###### Article R229-7
Le projet, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis de la commission,
est mis à la disposition du public et des exploitants par voie électronique. Il
peut être consulté dans les préfectures.<br />
I.-Dans le cas des installations en place, le ministre chargé de l'environnement
détermine les niveaux d'activité historiques de chaque installation pour la
période de référence allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 ou, si ces
niveaux sont plus élevés, pour la période de référence allant du 1er janvier
2009 au 31 décembre 2010.<br />
Les seules données relatives aux installations qui apparaissent dans le projet
de plan sont la quantité de quotas qu'il est prévu d'affecter à chacune d'elles,
le mode de calcul de cette quantité et les émissions qui ont servi de référence
à ce calcul.<br />
Pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit
figurant à l'annexe I de la décision 2011/278/ UE du 27 avril 2011 de la
Commission européenne, le niveau d'activité historique relatif au produit
correspond à la valeur médiane de la production annuelle historique de ce
produit dans l'installation concernée durant la période de référence.<br />
Le public et les exploitants disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs
observations éventuelles.<br />
Le niveau d'activité historique relatif à la chaleur correspond à la valeur
médiane de l'importation annuelle historique de chaleur mesurable en provenance
d'une installation couverte par le système d'échange de quotas d'émission de gaz
à effet de serre ou de la production de chaleur mesurable, ou des deux à la
fois, durant la période de référence, cette chaleur étant consommée dans les
limites de l'installation pour la fabrication de produits, pour la production
d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production
d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la
consommation aux fins de la production d'électricité, ou exportée vers une
installation ou une autre entité non couverte par ce système, à l'exclusion de
l'exportation aux fins de la production d'électricité, exprimée en térajoules
par an.<br />
Un avis du ministre chargé de l'environnement publié dans deux quotidiens
nationaux précise les modalités de mise à disposition du public, le point de
départ du délai mentionné à l'alinéa ci-dessus et l'adresse électronique à
laquelle doivent être transmises les observations.
Le niveau d'activité historique relatif aux combustibles correspond à la valeur
médiane de la consommation annuelle historique de combustibles utilisés pour la
production de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits,
pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la
production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion
de la consommation aux fins de la production d'électricité. Ce niveau
d'activité, qui comprend la consommation de combustibles pour la mise en
torchère pour des raisons de sécurité, s'apprécie durant la période de référence
et s'exprime en térajoules par an.<br />
Pour les émissions de procédé liées à la fabrication de produits dans
l'installation concernée durant la période de référence définie au premier
alinéa, le niveau d'activité historique relatif au procédé correspond à la
valeur médiane des émissions de procédé annuelles historiques, exprimée en
tonnes équivalent dioxyde de carbone.<br />
II.-Seules les années civiles durant lesquelles l'installation a été en activité
pendant une journée au moins sont prises en compte pour la détermination des
valeurs médianes visées au I.<br />
Si l'installation a été en activité moins de deux années civiles durant la
période de référence concernée, les niveaux d'activité historiques sont calculés
sur la base de la capacité installée initiale de chaque sous-installation,
multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité applicable déterminé
conformément au II de l'article R. 229-10.<br />
Par dérogation à l'alinéa 2 du I, dans le cas des produits visés par les
référentiels de produits figurant à l'annexe III de la décision 2011/278/ UE du
27 avril 2011, le préfet détermine le niveau d'activité historique relatif au
produit sur la base de la valeur médiane de la production annuelle historique,
suivant les formules indiquées à ladite annexe.<br />
Les installations en place qui ne sont en activité qu'occasionnellement, et
notamment les installations de réserve ou de secours et les installations
fonctionnant de façon saisonnière et qui n'ont pas été en activité pendant une
journée au moins d'une année civile donnée durant la période de référence, sont
prises en compte pour la détermination des valeurs médianes visées au deuxième
alinéa du I lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :<br />
a) Il est clairement démontré que l'installation est utilisée occasionnellement,
et en particulier qu'elle est exploitée régulièrement en tant que capacité de
réserve ou de secours ou exploitée régulièrement de façon saisonnière ;<br />
b) L'installation fait l'objet d'une autorisation d'exploiter ;<br />
c) Il est techniquement possible de démarrer l'exploitation à bref délai, et la
maintenance est effectuée régulièrement.<br />
III.-Lorsqu'une installation en place a fait l'objet d'une extension
significative de capacité ou d'une réduction significative de capacité entre le
1er janvier 2005 et le 30 juin 2011, les niveaux d'activité historiques de
l'installation concernée correspondent à la somme des valeurs médianes
déterminées conformément au I, sans la modification significative de capacité,
et des niveaux d'activité historiques de la capacité ajoutée ou retirée.<br />
Les niveaux d'activité historiques de la capacité ajoutée ou retirée
correspondent à la différence entre les capacités installées initiales, jusqu'au
début de l'exploitation modifiée, de chaque sous-installation ayant fait l'objet
d'une modification significative de capacité et la capacité installée après la
modification significative de capacité multipliée par l'utilisation historique
moyenne de la capacité de l'installation concernée durant les années précédant
le début de l'exploitation modifiée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006836022
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R008XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/60/LEGIARTI000006836022.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-02-27
Identifiant: LEGIARTI000026728222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/72/82/LEGIARTI000026728222.xml
---
###### Article R229-8
Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés
par le public et les exploitants, accompagné d'une déclaration comportant la
synthèse des observations formulées et la manière dont elles ont été prises en
considération, est rendu public et notifié à la Commission européenne.<br />
I.-Sur la base des données recueillies conformément à l'article 7 de la décision
2011/278/ UE du 27 avril 2011 et à l'article R. 229-7, le ministre chargé de
l'environnement fixe par arrêté la liste des exploitants auxquels sont affectés
puis délivrés des quotas à titre gratuit.<br />
Après que la Commission européenne a donné son avis favorable ou après
l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification du projet à
celle-ci, le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat.<br />
Cet arrêté pris après approbation par la Commission européenne de la liste des
installations qui lui a été notifiée en application des dispositions de la
directive 2003/87/ CE précise, pour chaque installation, le nombre total de
quotas affectés ainsi que les quantités de quotas qui seront délivrées
gratuitement chaque année.<br />
En cas d'avis défavorable de la Commission européenne, le projet de plan est
modifié par le ministre chargé de l'environnement. La commission prévue à
l'article R. 229-6 est à nouveau consultée si l'économie générale du projet est
modifiée.<br />
L'arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire
à chaque exploitant par voie électronique.<br />
Le projet modifié est notifié à la Commission européenne, puis approuvé dans les
conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article
L. 593-3 et pour les installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce
même article, l'Autorité de sûreté nucléaire assure cette publication et
effectue cette communication aux exploitants.<br />
II.-L'administrateur national du registre européen inscrit, au plus tard le 28
février de chaque année, au compte des exploitants, la quantité de quotas prévue
pour chaque installation par l'arrêté prévu au I.<br />
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de
l'industrie fixe les conditions et les méthodologies de calcul de l'affectation
et de la délivrance de ces quotas, y compris à titre provisoire, pour chaque
installation.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006836026
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R010XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/60/LEGIARTI000006836026.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000026728213
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/72/82/LEGIARTI000026728213.xml
---
###### Article R229-10
L'arrêté prévu à l'article R. 229-9 est transmis par voie électronique au teneur
du registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre.<br />
I. Dans le cas des installations visées à l'article 3, point h, de la
directive 2003/87/CE, à l'exception des installations ayant fait l'objet d'une
extension significative après le 30 juin 2011, les niveaux d'activité de chaque
installation sont déterminés de la manière suivante :<br />
Il est publié et le préfet en notifie par écrit un extrait à chaque exploitant
par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le 28 février 2005
pour la première période, au plus tard le 30 avril 2007 pour la deuxième période
et au plus tard douze mois avant le début de chaque période suivante.
a) Pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit
figurant à l'annexe I, le niveau d'activité relatif au produit correspond à la
capacité installée initiale de l'installation concernée pour la fabrication de
ce produit, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité standard
;<br />
b) Le niveau d'activité relatif à la chaleur correspond au produit des deux
éléments suivants :<br />
Le premier est la capacité installée initiale :<br />
pour l'importation de chaleur mesurable en provenance d'installations
couvertes par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre
ou pour la production de chaleur mesurable ; ou<br />
pour les deux à la fois, cette chaleur étant consommée dans les limites de
l'installation pour la fabrication de produits, ou pour la production d'énergie
mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, ou
enfin pour le chauffage ou le refroidissement ; ou<br />
pour la production de chaleur exportée vers une installation ou une autre
entité non couverte par le système de l'Union, à l'exclusion de l'exportation
aux fins de la production d'électricité.<br />
Le second est le coefficient d'utilisation de la capacité applicable.<br />
La chaleur consommée pour la production d'électricité n'est pas prise en compte
;<br />
c) Le niveau d'activité relatif aux combustibles correspond à la capacité
installée initiale de l'installation concernée pour la consommation de
combustibles utilisés pour la production de chaleur non mesurable consommée pour
la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que
celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le
refroidissement y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité,
multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité applicable.<br />
La consommation de combustibles utilisés pour la production d'électricité n'est
pas prise en compte ;<br />
d) Le niveau d'activité relatif aux émissions de procédé correspond à la
capacité installée initiale de l'unité de procédé pour la production d'émissions
de procédé, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité
applicable.<br />
II. Le coefficient d'utilisation de la capacité applicable mentionné au I,
points b à d, est déterminé sur la base d'informations dûment étayées et
vérifiées de manière indépendante concernant l'exploitation normale prévue de
l'installation, sa maintenance, son cycle de production habituel, les techniques
à haut rendement énergétique et l'utilisation de la capacité typique du secteur
concerné, par rapport aux données sectorielles spécifiques.<br />
Pour la détermination du coefficient d'utilisation de la capacité applicable
mentionné au I, point d, il doit également être tenu compte des informations
dûment étayées et vérifiées de manière indépendante concernant l'intensité
d'émissions des intrants et les technologies de réduction des gaz à effet de
serre.<br />
III. Pour les installations qui ont fait l'objet d'une extension significative
de capacité après le 30 juin 2011, les niveaux d'activité ne sont déterminés
conformément au I que pour la capacité ajoutée des sous-installations concernées
par l'extension significative de capacité.<br />
Pour les installations qui ont fait l'objet d'une réduction significative de
capacité après le 30 juin 2011, les niveaux d'activité ne sont déterminés
conformément au I que pour la capacité retirée des sous-installations concernées
par la réduction significative de capacité.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-17
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020980276
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/98/02/LEGIARTI000020980276.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000026728210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/72/82/LEGIARTI000026728210.xml
---
###### Article R229-11
I.-Lorsque, postérieurement à la notification initiale du projet de plan
national d'affectation des quotas à la Commission européenne, une nouvelle
installation relevant des dispositions de la présente sous-section est autorisée
en application des articles R. 512-1 et suivants du code de l'environnement, le
préfet en informe le ministre chargé de l'environnement et lui transmet les
éléments d'information relatifs aux prévisions d'émissions de gaz à effet de
serre de cette installation.<br />
I. Pour la délivrance de quotas d'émission aux nouveaux entrants, à
l'exception de la délivrance aux installations visées au troisième tiret du b de
l'article R. 229-5-1, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission délivrés
gratuitement à compter du début de l'exploitation normale de l'installation est
calculé séparément pour chaque sous-installation de la manière suivante :<br />
II.-Lorsque, postérieurement à la notification initiale du projet de plan à la
Commission européenne, il est fait application de l'article R. 512-33 du code de
l'environnement en raison d'une forte augmentation de production d'une
installation donnant lieu à un accroissement de ses émissions de gaz à effet de
serre, l'exploitant peut demander au préfet à bénéficier de l'affectation de
quotas d'émission à ce titre.<br />
a) Pour chaque sous-installation avec référentiel de produit, le nombre annuel
provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement pour une année donnée
correspond à la valeur de ce référentiel de produit multipliée par le niveau
d'activité relatif au produit correspondant ;<br />
Le préfet transmet la demande au ministre chargé de l'environnement.<br />
b) Pour chaque sous-installation avec référentiel de chaleur, le nombre annuel
provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement correspond à la valeur du
référentiel de chaleur applicable à cette chaleur mesurable figurant à l'annexe
I multipliée par le niveau d'activité relatif à la chaleur ;<br />
III.-Le ministre chargé de l'environnement précise par arrêté les conditions
d'application du II ci-dessus. Il définit notamment les justificatifs requis à
l'appui des demandes d'affectation de quotas d'émission.
c) Pour chaque sous-installation avec référentiel de combustibles, le nombre
annuel provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement correspond à la
valeur du référentiel de combustibles figurant à l'annexe I multipliée par le
niveau d'activité relatif aux combustibles ;<br />
d) Pour chaque sous-installation avec émissions de procédé, le nombre annuel
provisoire de quotas délivrés gratuitement pour une année donnée correspond au
niveau d'activité relatif au procédé multiplié par 0,9700.<br />
L'article R. 229-8 et les arrêtés pris pour son exécution s'appliquent mutatis
mutandis aux fins du calcul du nombre annuel provisoire de quotas d'émission
délivrés gratuitement.<br />
II. Pour les émissions du nouvel entrant vérifiées de manière indépendante qui
ont été produites avant le début de l'exploitation normale, les quotas
supplémentaires sont affectés et délivrés sur la base des émissions historiques
exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone.<br />
III. La quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission délivrés
gratuitement correspond à la somme des nombres annuels provisoires de quotas
d'émission délivrés gratuitement à toutes les sous-installations, calculés
conformément au I, et des quotas supplémentaires mentionnés au II.<br />
IV. L'autorité administrative notifie sans délai à la Commission européenne la
quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement.
Les quotas d'émission de la réserve pour les nouveaux entrants créée en
application de l'article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE sont
délivrés sur la base du principe " premier arrivé, premier servi ", en tenant
compte de la date de réception de cette notification.<br />
Si la Commission n'a pas rejeté cette quantité, l'autorité administrative
détermine la quantité annuelle finale de quotas d'émission délivrés
gratuitement.<br />
V. La quantité annuelle finale de quotas d'émission délivrés gratuitement
correspond à la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission
délivrés gratuitement à chaque installation, déterminée conformément au III,
ajustée chaque année au moyen du facteur de réduction linéaire visé à l'article
10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE, en utilisant comme référence
la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission délivrés
gratuitement à l'installation concernée pour l'année 2013.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006836030
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R012XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/60/LEGIARTI000006836030.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000026728204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/72/82/LEGIARTI000026728204.xml
---
###### Article R229-12
Le ministre chargé de l'environnement détermine, en application des critères et
selon les modalités prévues par le plan national d'affectation des quotas, la
quantité de quotas affectés à l'exploitant au titre du I ou du II de l'article
R. 229-11 pour la durée restant à courir de la période de référence, ainsi que
les quantités de quotas délivrées annuellement.<br />
Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une extension significative de capacité
après le 30 juin 2011, le ministre chargé de l'environnement, à la demande de
l'exploitant et sans préjudice de la délivrance à une installation en
application de l'article R. 229-8, détermine, suivant la méthode définie à
l'article R. 229-11, le nombre de quotas d'émission à délivrer gratuitement pour
tenir compte de l'extension.<br />
Si le plan n'est pas publié, il surseoit à statuer dans l'attente de cette
publication. Le cas échéant, il peut faire application du IV de l'article L.
229-15.
L'exploitant transmet, avec sa demande, des données démontrant que les critères
retenus pour définir une extension significative de capacité sont remplis et
communique, à l'appui d'une éventuelle décision de délivrance, les informations
visées au troisième alinéa de l'article R. 229-9. En particulier, l'exploitant
communique la capacité ajoutée et la capacité installée de la sous-installation
après l'extension significative de capacité, ces deux données ayant fait l'objet
d'un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur. Pour l'évaluation des
modifications significatives de capacité ultérieures, cette capacité installée
de la sous-installation après l'extension significative de capacité est
considérée comme la capacité installée initiale de la sous-installation.

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@ -1,14 +1,29 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006836032
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R013XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/60/LEGIARTI000006836032.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000026728200
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/72/82/LEGIARTI000026728200.xml
---
###### Article R229-13
Les quotas affectés en application de l'article R. 229-12 viennent en déduction
de la réserve constituée en application de l'article L. 229-8.
.-Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une réduction significative de
capacité après le 30 juin 2011, le ministre chargé de l'environnement détermine
la quantité de quotas à déduire du nombre de quotas à délivrer gratuitement pour
tenir compte de cette réduction. A cette fin, l'exploitant communique la
capacité retirée et la capacité installée de la sous-installation après la
réduction significative de capacité, ces deux données ayant fait l'objet d'un
avis d'assurance raisonnable par un vérificateur. Aux fins de l'évaluation des
modifications significatives de capacité ultérieures, cette capacité installée
de la sous-installation après la réduction significative de capacité est
considérée comme la capacité installée initiale de la sous-installation.<br />
Le ministre chargé de l'environnement diminue le nombre annuel provisoire de
quotas d'émission délivrés gratuitement à l'installation de la différence entre
le montant annuel de quotas délivrés à chaque sous-installation avant la
réduction significative de capacité et le nombre annuel provisoire de quotas
d'émission délivrés gratuitement à chaque sous-installation concernée après la
réduction significative de capacité, calculé conformément au I de l'article R.
229-10.

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@ -1,21 +1,52 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006836034
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R014XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/60/LEGIARTI000006836034.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000026728197
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/72/81/LEGIARTI000026728197.xml
---
###### Article R229-14
En cas de changement d'exploitant, le préfet informe de l'identité du nouvel
exploitant le ministre chargé de l'environnement.<br />
I. - Une installation est réputée avoir cessé ses activités lorsque l'une
quelconque des conditions suivantes est remplie :<br />
Les obligations de déclaration des émissions et de restitution des quotas
d'émission prévues par la présente section incombent au nouvel exploitant dès
l'intervention du changement d'exploitant effectué en application de l'article
23-2 ou de l'article 34 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris
pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement.
a) L'autorisation d'exploiter est arrivée à expiration ;<br />
b) L'autorisation d'exploiter a été retirée ;<br />
c) L'exploitation de l'installation est techniquement impossible ;<br />
d) L'installation n'est pas en activité, mais l'a été précédemment, et la
reprise des activités est techniquement impossible ;<br />
e) L'installation n'est pas en activité, mais l'a été précédemment, et
l'exploitant n'est pas en mesure d'établir que l'exploitation reprendra dans les
six mois suivant la cessation des activités. Cette période est étendue à
dix-huit mois maximum si l'exploitant peut établir que l'installation n'est pas
en mesure de reprendre ses activités dans les six mois en raison de
circonstances exceptionnelles et imprévisibles que même le déploiement de toute
la diligence requise n'aurait pas permis d'éviter et qui échappent au contrôle
de l'exploitant de l'installation concernée, en raison notamment de
circonstances telles que les catastrophes naturelles, les conflits armés, les
menaces de conflit armé, les actes de terrorisme, les révolutions, les émeutes,
les actes de sabotage ou les actes de vandalisme.<br />
II. - Les dispositions du e du I ne s'appliquent ni aux installations de réserve
ou de secours ni aux installations qui sont exploitées de manière saisonnière
lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :<br />
a) L'exploitant est titulaire d'une autorisation d'exploiter ;<br />
b) Il est techniquement possible de reprendre les activités sans apporter des
modifications physiques à l'installation ;<br />
c) L'installation fait l'objet d'une maintenance régulière.<br />
III. - Lorsqu'une installation a cessé ses activités, il ne lui est plus délivré
de quotas d'émission à compter de l'année suivant la cessation des activités.<br />
La délivrance de quotas d'émission aux installations visées au I, point e, peut
être suspendue tant qu'il n'est pas établi qu'elles vont reprendre leurs
activités.

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@ -1,21 +1,49 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006836036
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R015XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/60/LEGIARTI000006836036.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000026728192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/72/81/LEGIARTI000026728192.xml
---
###### Article R229-15
En cas d'arrêt définitif d'une installation dans les conditions prévues à
l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 précité, le préfet en
informe avant le 28 février suivant le ministre chargé de l'environnement.<br />
I.-Une installation est réputée avoir cessé partiellement ses activités lorsque,
durant une année civile donnée, une de ses sous-installations contribuant pour
au moins 30 % à la quantité annuelle finale de quotas d'émission délivrés
gratuitement à l'installation, ou donnant lieu à la délivrance de plus de 50 000
quotas, réduit son niveau d'activité d'au moins 50 % par rapport au niveau
d'activité utilisé pour calculer le nombre de quotas délivrés à cette
sous-installation conformément à l'article R. 229-8 ou, le cas échéant, à
l'article R. 229-10 (ci-après " niveau d'activité initial ").<br />
Il n'est plus délivré de quotas à l'exploitant au titre de cette installation
postérieurement à la notification de son arrêt définitif.<br />
II.-La délivrance de quotas d'émission à une installation qui cesse
partiellement ses activités est ajustée à compter de l'année suivant celle
durant laquelle elle cesse partiellement ses activités, ou à partir de 2013 si
la cessation partielle des activités a eu lieu avant le 1er janvier 2013, de la
manière suivante :<br />
Le cas échéant, le solde des quotas affectés et non encore délivrés vient
abonder la réserve constituée en application de l'article L. 229-8.
-si le niveau d'activité de la sous-installation visée au I est réduit de 50 % à
75 % par rapport au niveau d'activité initial, la sous-installation ne reçoit
que la moitié des quotas qui lui avaient été délivrés initialement ;<br />
-si le niveau d'activité de la sous-installation visée au I est réduit de 75 % à
90 % par rapport au niveau d'activité initial, la sous-installation ne reçoit
que 25 % des quotas qui lui avaient été délivrés initialement ;<br />
-si le niveau d'activité de la sous-installation visée au I est réduit de 90 %
ou plus par rapport au niveau d'activité initial, il ne lui est délivré aucun
quota gratuit.<br />
III.-Si le niveau d'activité de la sous-installation visée au I atteint un
niveau correspondant à plus de 50 % du niveau d'activité initial, l'installation
qui a cessé partiellement ses activités reçoit les quotas qui lui avaient été
délivrés initialement à compter de l'année suivant l'année civile durant
laquelle le niveau d'activité a dépassé le seuil des 50 %.<br />
IV.-Si le niveau d'activité de la sous-installation visée au I atteint un niveau
correspondant à plus de 25 % du niveau d'activité initial, l'installation qui a
cessé partiellement ses activités reçoit la moitié des quotas qui lui avaient
été délivrés initialement à compter de l'année suivant l'année civile durant
laquelle le niveau d'activité a dépassé le seuil des 25 %.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006836038
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R016XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/60/LEGIARTI000006836038.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2019-04-01
Identifiant: LEGIARTI000026728186
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/72/81/LEGIARTI000026728186.xml
---
###### Article R229-16
Par dérogation à l'article R. 229-15, lorsque l'exploitant de plusieurs
installations met à l'arrêt définitif l'une d'entre elles et que l'activité de
l'installation fermée est déplacée dans une ou plusieurs autres de ses
installations sur le territoire national, il peut demander au ministre chargé de
l'environnement de l'autoriser à conserver le bénéfice de tout ou partie des
quotas qui lui ont été affectés au titre de l'installation mise à l'arrêt au
prorata du volume d'émission de gaz à effet de serre correspondant à l'activité
déplacée.<br />
Pour la mise en œuvre des articles R. 229-9 à R. 229-15, le ministre chargé de
l'environnement modifie, après approbation de la Commission européenne, l'arrêté
prévu au I de l'article R. 229-8.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les justificatifs requis
à l'appui de la demande prévue à l'alinéa précédent.<br />
Cet arrêté est communiqué par le préfet aux exploitants concernés par voie
électronique et transmis à l'administrateur national du registre de l'Union.<br />
L'application des dispositions du présent article est exclusive de celle des
articles R. 229-11, R. 229-12 et R. 229-13.
Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article
L. 593-3 et pour les installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce
même article, l'Autorité de sûreté nucléaire effectue cette communication aux
exploitants et à l'administrateur national.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006836024
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R009XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/60/LEGIARTI000006836024.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000026728216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/72/82/LEGIARTI000026728216.xml
---
###### Article R229-9
Dès la publication du décret approuvant le plan national d'affectation des
quotas, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des
exploitants auxquels sont affectés des quotas d'émission pour la période
couverte par le plan.<br />
A la demande d'un nouvel entrant, le ministre chargé de l'environnement
détermine la quantité de quotas à délivrer gratuitement à l'installation une
fois que celle-ci aura commencé à être exploitée normalement et que sa capacité
installée initiale aura été déterminée.<br />
L'arrêté précise, pour chaque installation, le montant total des quotas affectés
ainsi que les quantités de quotas qui seront délivrées chaque année.
Ne sont recevables que les demandes présentées dans l'année suivant le début de
l'exploitation normale de l'installation ou de la sous-installation
concernée.<br />
L'installation concernée est divisée en sous-installations conformément à
l'article R. 229-6. L'exploitant joint à sa demande, séparément pour chaque
sous-installation, toutes les informations et données utiles concernant chacun
des paramètres énumérés à l'annexe V de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011
ayant fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable. Le ministre chargé de
l'environnement peut, si nécessaire, demander à l'exploitant des informations
plus détaillées.<br />
Pour les installations visées à l'article 3, point h, de la directive
2003/87/CE, à l'exception des installations qui ont fait l'objet d'une extension
significative de capacité après le 30 juin 2011, l'exploitant détermine la
capacité installée initiale de chaque sous-installation suivant la méthode
indiquée à l'article 7, paragraphe 3, de la décision du 27 avril 2011, en
utilisant comme référence la période continue de 90 jours définissant le début
de l'exploitation normale. Le ministre chargé de l'environnement approuve la
capacité installée initiale de chaque sous-installation avant de calculer
l'affectation à octroyer à l'installation.<br />
Les données soumises en application du présent article doivent avoir fait
l'objet d'un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006837190
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/71/LEGIARTI000006837190.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000026730127
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/73/01/LEGIARTI000026730127.xml
---
###### Article R229-22
Les exploitants exerçant la même activité qui souhaitent mettre en commun la
gestion des quotas délivrés au titre de leurs installations pour la période
triennale commençant le 1er janvier 2005 ou pour la période quinquennale
suivante en font conjointement la demande auprès du ministre chargé de
l'environnement, en indiquant :<br />
I.-Par mesures permettant des réductions d'émissions équivalentes mentionnées à
l'article L. 229-5-1, on entend, pour chacune des installations exclues du
système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, l'obligation de
ne dépasser aucune des deux limites d'émissions suivantes :<br />
1° La dénomination ou raison sociale et le siège social du mandataire ou, s'il
est une personne physique, ses nom et adresse ;<br />
-la quantité d'émissions correspondant au nombre de quotas gratuits qui aurait
été affecté à l'installation si elle était restée dans le système d'échange ;<br />
2° Pour chacune des installations concernées, la dénomination ou la raison
sociale des exploitants, la forme juridique, l'adresse, la nature de l'activité
exercée, le nom de la société à laquelle les installations sont rattachées et
l'adresse du siège social ;<br />
-une quantité d'émissions annuelle telle qu'entre 2013 et 2019 la réduction
progressive des émissions conduise à une quantité d'émissions en 2020
correspondant à la quantité d'émissions de 2005 diminuée de 21 %.<br />
3° La ou les périodes de mise en commun dans les conditions de l'article R.
229-23.
Cette quantité annuelle maximum d'émissions ne doit pas dépasser le montant
d'émissions de l'installation en tonnes équivalent dioxyde de carbone pour
l'année 2005, affecté des coefficients ci-dessous :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
2013<br />
</th>
<th>
<br />
2014<br />
</th>
<th>
<br />
2015<br />
</th>
<th>
<br />
2016<br />
</th>
<th>
<br />
2017<br />
</th>
<th>
<br />
2018<br />
</th>
<th>
<br />
2019<br />
</th>
<th>
<br />
2020<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
0,886<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0,871<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0,857<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0,844<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0,830<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0,817<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0,803<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0,79<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
Les quantités d'émission d'équivalent dioxyde de carbone sont calculées sans
prendre en compte les émissions provenant de la biomasse.<br />
II.-Les exploitants de ces installations déclarent à l'autorité administrative
les émissions de l'année précédente et sont dispensés de l'avis d'assurance
raisonnable par un vérificateur.<br />
III.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des
installations exclues du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet
de serre.<br />
Pris après approbation par la Commission européenne, cet arrêté précise, pour
chaque installation, la quantité maximale d'émission à ne pas dépasser pour les
années 2013 à 2020.<br />
Cet arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un
exemplaire à chaque exploitant par voie électronique.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006837201
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R033XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/72/LEGIARTI000006837201.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-02-27
Identifiant: LEGIARTI000026730102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/73/01/LEGIARTI000026730102.xml
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###### Article R229-33
@ -21,5 +20,12 @@ Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle
déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle
a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un
rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre
chargé de l'environnement, qui autorise, au plus tard le 31 mai, le teneur du
registre à procéder à d'éventuels mouvements de quotas.
chargé de l'environnement, qui autorise, au plus tard le 31 mai,
l'administrateur national du registre européen à procéder à d'éventuels
mouvements de quotas.<br />
Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article
L. 593-3 et pour les installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce
même article, l'autorité administrative et l'autorité compétente mentionnée au
II de l'article L. 229-18 ainsi que l'autorité habilitée à prononcer les
sanctions prévues au présent paragraphe sont l'Autorité de sûreté nucléaire.